Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d10c71a6a83181c8d5e
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 86 716 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00977 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGGV ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 06 Avril 2023 RG n° 11-22-0565 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 APPELANT : Monsieur [R] [U] né le 27 Juin 1962 à [Localité 14] ([Adresse 8]) [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Mme [P] [U] (conjointe) en vertu d'un pouvoir général INTIMES : Monsieur [F] [H] [X] [K] [G], sous curatelle de Mme [D] [A] né le 23 Novembre 1969 à [Localité 16] ([Localité 5]) [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Mme [D] [A] (curatrice) en vertu d'un pouvoir général Madame [D] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, curatrice de M. [G] B.P. 126 TOURLAVILLE [Localité 4] Comparante, EDF SERVICE CLIENT Chez [17] [Adresse 11] [Localité 9] Non comparant, bien que régulièrement convoqués [Adresse 19] [Adresse 18] [Adresse 12] [Localité 3] S.A. [20] N° SIRET : 552 120 222 ITIM/PLT/COU [Adresse 21] [Localité 10] non comparants, bien que régulièrement convoqués DEBATS : A l'audience publique du 04 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, Rapport oral de Mme COURTADE, Conseillère, ARRÊT prononcé publiquement le 02 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration en date du 18 juillet 2022, M. [F] [G], sous curatelle renforcée de Mme [D] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée par ordonnance du 29 mars 2021 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif mis en place par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Par décision du 25 août 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise du débiteur, a préconisé, dans sa séance du 27 octobre 2022, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [F] [G]. M. [R] [U], ancien bailleur de M. [F] [G], a contesté la mesure imposée par la commission. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a : - déclaré recevable le recours formé par M. [R] [U] ; - débouté M. [R] [U] de son recours ; - constaté que M. [F] [G] est dans une situation irrémédiablement compromise au regard de l'article L. 724-1 du code de la consommation ; - prononcé, pour insuffisance d'actif, une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de M. [F] [G] ; - rappelé que le rétablissement personnel entraîne I'extinction de toutes les dettes du débiteur, y compris les dettes professionnelles arrêtées à la date du jugement à l'exception des dettes alimentaires des réparations pécuniaires allouées aux des dettes avant pour origine des manoeuvres frauduleuses sanctionnées commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L, 114-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - dit qu'un avis du jugement sera adressé par le greffier, aux fins de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ; - rappelé qu'en application des articles L. 741-2, L. 741-3, L. 741-4, L. 741-6, R. 741-13 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la décision de rétablissement personnel pourront former tierce opposition au jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes, leurs dettes étant arrêtées à la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.741-6 du code de la consommation ; - rappelé que M. [F] [G] fera l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement, prévue aux articles L. 752-1 à L. 752-5 du code de la consommation, pour une période de cinq ans ; - rappelé que la décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; - dit que le greffe de la présente juridiction procédera aux mesures de publicité conformément I'article R. 741-13 du code de la consommation ; - dit que la procédure est sans dépens. Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [R] [U] le 11 avril 2023. Par lettre recommandée en date du 22 avril 2023 adressée au greffe de la cour, M. [R] [U] a relevé appel de ce jugement. A l'audience du 4 septembre 2023, M. [R] [U] est représenté par Mme [P] [U], son épouse, dûment munie d'un pouvoir de représentation. M. [U], ancien bailleur de M. [F] [G], conteste l'effacement de sa créance et propose d'établir un échéancier qui, tout en tenant compte des difficultés financières du débiteur, permette d'aboutir à l'apurement de sa dette locative. M. [F] [G] est représenté par Mme [D] [A], sa curatrice, dûment munie d'un pouvoir de représentation. M. [G] maintient sa demande d'effacement de ses dettes. Il dépose des pièces justificatives de ses revenus et charges, ainsi qu'une fiche budgétaire mensuelle actualisée d'où ressort un solde excédentaire de 69,34 euros. Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception sont retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Il ressort de ces dispositions que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement, éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances. En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement de M. [G] ne sont pas discutés. En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le passif déclaré à la procédure de M. [G] sera fixé par référence à celui retenu par le jugement entrepris, soit un endettement de 1.731,60 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Ce passif est constitué d'une dette de 1.269 euros, représentant le solde des arriérés de loyer impayés à l'égard de M. [R] [U] et d'une dette à hauteur de 462,60 euros envers [15]. S'agissant de la situation financière de M. [G], il ressort des pièces justificatives produites aux débats que les ressources mensuelles perçues par le débiteur s'élèvent à une somme totale de 1.137 euros, étant composées d'une pension invalidité à hauteur de 867,16 euros versée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) d'un montant de 73 euros et de l'allocation logement à hauteur de 177 euros, prestations versées par la Caisse d'allocations familiales (CAF). En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [G] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 148,50 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. En l'espèce, M. [G] est sans profession et n'exerce pas d'activité salariée. Il perçoit uniquement les minima sociaux, ses revenus mensuels pouvant être évalués à une somme totale de 1.137 euros. Au titre des charges retenues par le premier juge pour un montant de 1.298 euros, le débiteur fait valoir des dépenses mensuelles moins importantes à hauteur de 1.067,90 euros conformément à la fiche budgétaire prévisionnelle et aux justificatifs produits aux débats. Pour évaluer le montant des dépenses mensuelles du débiteur, il convient d'appliquer le barème forfaitaire commun arrêté par la Banque de France, en tenant compte des forfaits habituels actualisés prévus pour une personne seule et en retenant, le cas échéant, en sus de ces forfaits, les éventuelles charges particulières justifiées. M. [G], âgé de 53 ans, est séparé. Il vit seul et n'a pas de personne à charge. Le débiteur justifie du paiement d'un loyer de 535,23 euros, ce montant devant être pris en compte au titre de ses charges particulières justifiées. Les dépenses liées à la vie courantes dont le débiteur fait état, soit la somme à hauteur de 302,80 euros au titre des dépenses alimentaires, les frais bancaires à hauteur de 1 euro et la remise de fonds de 50 euros, tout comme le montant de 21 euros réglé au titre de l'assurance complémentaire santé doivent être considérés comprises dans le forfait de base prévu par le barème commun de la Banque de France. Pareillement, les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, soit la somme de 17,34 euros réglée au titre de l'assurance habitation, le montant de 35,50 euros exposé pour les frais d'eau et la somme de 10,03 euros correspondant aux frais téléphone ou internet doivent être considérées incluses dans le forfait habitation prévu par le barème commun de la Banque de France. Enfin, les frais [15] d'un montant de 95 euros sont pris en considération au titre du forfait chauffage prévu par le barème commun de la Banque de France. Il en résulte que les charges de M. [G] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 1.369,23 euros, se décomposant comme suit : - forfait de base (incluant les dépenses d'alimentation, habillement, assurances, transport et autres dépenses de la vie courante) : 604 euros - forfait habitation (correspondant aux dépenses d'eau, énergie hors chauffage, téléphone, assurance habitation etc.) : 116 euros - forfait chauffage : 114 euros - loyer : 535,23 euros La capacité contributive réelle de M. [G] est donc négative (-232,23 euros), le débiteur ne disposant pas en l'état d'un niveau de ressources permettant la mise en place d'un plan d'apurement pérenne de ses dettes. Il apparaît ainsi que le solde excédentaire de l'ordre de 69 euros dont la fiche budgétaire prévisionnelle produite aux débats fait état initialement s'explique par une insuffisante prise en compte des dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène, ménagères et d'habitation devant être retenues comme exposées mensuellement par une personne seule. Le patrimoine du débiteur n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale. Il convient d'observer que M. [G] a bénéficié par le passé de précédentes mesures, consistant dans un rééchelonnement des créances ayant abouti à l'apurement partiel de sa dette locative envers M. [U]. Il y a lieu de relever également la situation professionnelle précaire du débiteur. En effet, M. [G], âgé de 53 ans, présente un handicap ouvrant droit à une allocation adulte handicapé (AAH) versée par la [13] et se trouve actuellement en situation d'invalidité. Il bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée prononcée par jugement du 25 février 2020 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, Mme [D] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ayant été désignée sa curatrice par ordonnance de changement de curateur du 29 mars 2021. M. [G], qui est sans profession, n'exerce pas d'activité salariée et aucun des éléments présents au dossier de la procédure ne laisse apparaître une possibilité réelle, pour le débiteur, de retrouver un emploi et un niveau de ressources suffisant permettant la mise en oeuvre d'un plan pérenne d'apurement de son passif. Ainsi, au vu de la capacité contributive négative dégagée, de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de la situation financière de M. [G] à court ou à moyen terme et compte tenu de son âge et de sa situation médicale, il apparaît impossible de mettre en oeuvre les mesures tendant à l'apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation. Il s'ensuit que le premier juge a fait une appréciation exacte de la situation de M. [G] jugeant que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation et en prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit. En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [U], Confirme le jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans toutes ses dispositions, Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 741-6 du code de la consommationarticle L. 733-1 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code de la consommationarticle L.741-6 du code de la consommationarticle L.724-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65449d10c71a6a83181c8d5e
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