Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d14c71a6a83181c8d64
- Date
- 2 novembre 2023
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 02 Novembre 2023 N° RG 20/01068 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQSW Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 01 Septembre 2020, RG 2020J00022 Appelante S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimé M. [Y] [K] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (90), dont la dernière adresse connue est [Adresse 1] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 septembre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, et en présence de Emma BRUNEL, assistante de justice. Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [K] était le gérant de la société Prisme Créations. Par acte du 09 septembre 2016, il s'est engagé en qualité de caution à garantir les obligations de cette société auprès de la SA CIC-Lyonnaise de Banque, à hauteur de 60 000 euros. Selon contrat du 07 septembre 2017, la SA CIC-Lyonnaise de Banque a consenti à la société Prisme Créations un crédit de trésorerie de 100 000 euros. Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Prisme Créations. Par courrier recommandé du 18 octobre 2019, la SA CIC-Lyonnaise de Banque a déclaré une créance de 110 246,58 euros au titre du contrat du 07 septembre 2017. Par jugement du tribunal de commerce de Thonon les Bains du 5 novembre 2019, la société Prisme Créations a été placée en liquidation judiciaire. Par acte délivré le 31 janvier 2020, la SA CIC-Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [K] en paiement devant le tribunal de commerce d'Annecy en sa qualité de caution de la société Prisme Créations. M. [K] n'a pas comparu devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a : débouté la SA CIC-Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes, y compris celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au motif qu'elle ne démontrait pas que sa créance avait été définitivement admise au passif de la société Prisme Créations pour le montant déclaré, condamné la SA CIC-Lyonnaise de Banque aux dépens. Par déclaration du 22 septembre 2020, la SA CIC-Lyonnaise de Banque a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel et les conclusions de la SA CIC-Lyonnaise de Banque ont été signifiées à M. [K] par actes du 15 octobre 2020 et du 12 janvier 2021, délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'intimé n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 10 février 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 mai 2022 et, par arrêt avant dire droit du 21 juillet 2022, la cour a ordonné la réassignation de M. [K] à l'adresse figurant au Kbis de la société Prisme Créations. En exécution de cette décision, par acte du 28 septembre 2022, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la société CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [K] devant la cour. Ce dernier n'a pas constitué avocat. Aux termes du dispositif de ses conclusions remises au greffe de la cour le 22 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SA CIC-Lyonnaise de Banque demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - la déclarer recevable et bien-fondée en sa demande, - condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 60 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2019, - condamner M. [K] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée à la date du 03 juillet 2023 et renvoyée à l'audience du 05 septembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 02 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article L. 643-1 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. En l'espèce, l'examen des pièces contractuelles révèle que l'engagement de caution consenti par M. [K] au profit de la société CIC-Lyonnaise de Banque le 09 septembre 2016 est régulier. Aux termes de cet acte, celui-ci s'est porté caution de la société Prisme Créations dans la limite de 60 000 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de cinq ans, et pour tous les engagements de la société débitrice. La société Prisme Créations a été placée en redressement (le 16 septembre 2019), puis en liquidation judiciaire par jugement du 05 novembre 2019, et la banque a informé la caution de l'exigibilité de sa créance en résultant par courrier recommandé du 08 novembre 2019, mettant M. [K] en demeure de lui payer la somme de 60 000 euros. Le décompte de la créance est annexé à ce courrier. Pour débouter la banque de sa demande en paiement, le tribunal a retenu que l'admission définitive des créances déclarées au passif de la société Prisme Créations, en liquidation judiciaire, n'était pas démontrée. Toutefois, la société CIC-Lyonnaise de Banque a régulièrement déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au mandataire judiciaire le 18 octobre 2019, dont l'admission définitive au passif de la société en liquidation judiciaire n'est pas une condition de l'exercice de l'action en paiement contre la caution. En effet, l'exception liée à l'existence d'éventuelles contestations sur la créance déclarée ne peut être soulevée d'office, et, en l'absence de comparution de la caution, aucune contestation de cette nature n'est établie. Il appartient à la banque de rapporter la preuve du montant de sa créance. La déclaration de créance a été faite pour une somme globale de 110 246,58 euros correspondant au crédit de trésorerie d'un montant maximum de 100 000 euros resté impayé en totalité, augmenté des intérêts de retard et de l'indemnité conventionnelle. Compte tenu de l'engagement de caution de M. [K], limité à 60 000 euros, il convient de faire droit à la demande en paiement, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 novembre 2019. Le jugement déféré sera donc infirmé en toute ses dispositions. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CIC-Lyonnaise de Banque la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut, Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 1er septembre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne M. [Y] [K] à payer à la société CIC-Lyonnaise de Banque la somme de 60 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2019, Condamne M. [Y] [K] à payer à la société CIC-Lyonnaise de Banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 02 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d14c71a6a83181c8d64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel