Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d15c71a6a83181c8d6a
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 85 787 972 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 02 Novembre 2023 N° RG 21/02169 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G22S Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 09 Septembre 2021, RG 17/01612 Appelante S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY Intimées Mme [J] [I] divorcée [D] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'administratrice légale des biens et de la personne de sa fille mineure [B] [D] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL AVOCALP, avocat plaidant au barreau D'ANNECY * * * * * CAISSE SUISSE DE COMPENSATION dont le siège social est [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal S.A. AXA ASSURANCES dont le siège social est [Adresse 16] - prise en la personne de son représentant légal OCAS - OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DE [Localité 11] dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal Représentées par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Lionel LE TENDRE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX * * * * * SA ALLIANZ VIE dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERYet la SCP LEMONIER-DELION-GAYMARD-RISPAL-CHATELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS * * * * * S.A. GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE * * * * * CPAM DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 septembre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [I] et sa fille mineure Mlle [B] [D] ont été victimes, le 1er septembre 2014, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [R] [W] lequel s'est déporté sur la voie de circulation opposée et a percuté leur automobile. Le véhicule de M. [W] était assuré auprès de la SA Axa France Iard. Le véhicule conduit par Mme [I] était quant à lui assuré auprès de la SA Generali Iard laquelle lui a accordé, le 21 janvier 2015, une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 21 novembre 2016, le juge des référés d'Annecy a ordonné une mesure d'expertise médicale au profit de chacune des deux victimes. Le Docteur [M], désigné pour ce faire, à déposé ses rapports le 27 avril 2017. Par acte des 6, 9 et 10 octobre 2017, puis du 21 février 2018, Mme [I] a fait assigner en indemnisation devant le tribunal judiciaire, tant en son personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure : la SA Generali Iard (assureur du véhicule qu'elle conduisait), la SA Axa France Iard (assureur du véhicule conduit par M. [W]), la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12], la SAS Axelliance Solution (assureur complémentaire santé de Mme [I]), aux droits de laquelle est venue la SA Allianz Vie, la SA Axa Winterthur Assurances (assureur santé de Mme [I]), aux droits de laquelle est venue Axa Assurances SA, l'Office cantonal des assurances sociales de [Localité 11]. Postérieurement, la Caisse suisse de compensation est intervenue volontairement à l'instance puis, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 septembre 2020, la SA Axa France Iard a été condamnée à verser une provision de 250 000 euros à Mme [I]. Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - reçu l'intervention volontaire de la Caisse suisse de compensation, - ordonné la mise hors de cause de l'Office cantonal des assurances sociales de [Localité 11], - déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12], - fixé à la somme de 10 278,75 euros l'indemnisation des préjudices de Mlle [D] suite à l'accident du 1er septembre 2014, répartie comme suit : 80 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 498,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - fixé à la somme de 857 879,72 euros l'indemnisation des préjudices de Mme [I] suiite te à l'accident du 1er septembre 2014, répartie comme suit : 1 470 euros au titre des frais divers et kilométriques, 18 624 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, 207 208,80 euros au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation, 28 502,28 CHF (24 382,57 euros) bruts au titre des pertes de gains professionnels actuels, 501 042,34 CHF (411 479,53 euros) bruts au titre des pertes de gains professionnels futurs, 163 146,89 CHF (143 051,07 euros) bruts au titre de la perte sur le montant de la retraite, 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 6 663,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, - débouté Mme [I] de ses demandes de dommages et intérêts dirigée àl'encontre de la SA Generali Iard, - condamné la SA Axa France Iard à verser à Mme [I], agissant pour son compte et celui de son enfant mineur, [B] [D], la somme totale de 613 158,47 euros, déduction faite des provisions de 5 000 euros et 250 000 euros déjà versées, - condamné la SA Axa France Iard à verser à la SA Generali Iard la somme de 5 000 euros, - condamné la SA Axa France Iard à verser à la SA Allianz Vie, venant en lieu et place de la société Axelliance Solution, la somme de 4 408,28 euros suivant décompte arrêté au 26 mars 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, - condamné la SA Axa France Iard à verser à Axa Winterthur Assurances la somme de 94 018,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, - condamné la SA Axa France Iard à verser à la Caisse suisse de compensation la somme de 14 462,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, - débouté Mme [I] de ses demandes formulées au titre du doublement de plein droit de l'intérêt légal. - débouté Mme [I] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dirigée à l'encontre de la SA Generali Iard, - condamné la SA Axa France Iard à verser à Mme [I], agissant pour son compte et celui de son enfant mineur, [B] [D], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Axa France Iard à verser à la SA Generali Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Axa France Iard à verser à la SA Allianz Vie, venant en lieu et place de la société Axelliance Solution, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Axa France Iard à verser à verser à la société de droit suisse Axa France Iard Winterthur Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Axa France Iard à verser à la Caisse suisse de compensation la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Axa France Iard à verser aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl Avocalp Dufoyr-Mugnier-Lyonnaz-Puy, de la Selarl Cabinet Nicolas Chambet et de Me Oster. Par actes des 4 novembre 2021 et 25 janvier 2022, Axa France Iard a interjeté appel de la décision. Les procédures ont été jointes par mention au dossier le 8 février 2022. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de : - la recevoir en son appel, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : fixé à la somme de 10 278,75 euros l'indemnisation des préjudices de [B] [D] suite à l'accident du 1er septembre 2014, fixé à la somme de 857 879,72 euros l'indemnisation des préjudices de Mme [I] suite à l'accident du 1er septembre 2014, condamné Axa Winterthur Assurances la somme de 94 018,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, condamné la SA Axa France Iard à verser à la Caisse suisse de compensation la somme de 14 462,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, condamné la SA Axa France Iard à verser à Mme [I], agissant pour son compte et celui de son enfant mineur, [B] [D], la somme totale de 61 3158,47 euros, déduction faite des provisions de 5 000 euros et 250 000 euros déjà versées, Statuant à nouveau, S'agissant de Mlle [B] [D], - fixer à la somme de 1 382,30 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, - fixer à la somme de 3 000 euros l'indemnisation des souffrances endurées, - fixer à la somme de 100 euros l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de l'assistance par tierce personne avant consolidation à la somme de 80 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 4 200 euros, S'agissant de Mme [J] [I], - fixer à la somme de 19 176,34 euros l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, poste soumis à recours des organismes sociaux suisses, - dire qu'après déduction de la créance des organismes sociaux à hauteur de 96 504,94 euros, il ne revient aucune somme à Mme [I] au titre de l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, - fixer à la somme de 285 962,95 euros l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, - fixer à la somme de 140 932,19 euros l'indemnisation de l'incidence professionnelle, - fixer à la somme de 6 663,75 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, poste soumis à recours des organismes sociaux suisses, - dire qu'après déduction de la créance des organismes sociaux à hauteur de 77 328,60 euros, il ne revient aucune somme à Mme [I] au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, - fixer à la somme de 10 000 euros l'indemnisation des souffrances endurées, - fixer à la somme de 2 000 euros l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire, - fixer à la somme de 2 500 euros l'indemnisation du préjudice sexuel, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 300 euros l'indemnisation des frais d'assistance à l'expertise, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 1 170 euros l'indemnisation des frais de déplacement, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 18 624 euros l'indemnisation de la tierce personne temporaire, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande au titre des frais de réparation, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande au titre des dépenses de santé futures, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 207 208,80 euros l'indemnisation de la tierce personne permanente, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 16 000 euros l'indemnisation déficit fonctionnel permanent, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de doublement du taux d'intérêts légal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de la SA Axa France Iard le remboursement des sommes suivantes : 5 000 euros à la société Generali Iard, 4 408,28 euros à la société Allianz Vie, - allouer à la compagnie Winterthur la somme de 13 745,08 euros au titre des dépenses de santé actuelles, allouer à la Caisse suisse de compensation la somme de 3 453,90 CHF au titre des dépenses de santé actuelles, - allouer à la compagnie Winterthur et à la Caisse suisse de compensation la somme de 19 176,34 euros laquelle somme sera répartie entre elles au marc l'euro, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de la SA Axa France Iard une somme totale de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réduire à de plus justes proportions le montant des diverses sommes allouées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions adressées par voie électronique le 2 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] [I] demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par la compagnie Axa France Iard recevable mais mal fondé, En conséquence, - débouter la compagnie Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - déclarer recevable l'appel incident formé par Mme [I], tant en son nom personnel qu'ès qualités de sa fille mineure, [B] [D], - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la compagnie Axa France Iard à verser à Mme [I] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, [B] [D] les sommes de : au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 500 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent 2%, la somme de 4 200 euros, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la compagnie Axa France Iard à verser à Mme [I] les sommes de : au titre des frais d'assistance à expertise, la somme de 300 euros, au titre des frais kilométriques, la somme de 1 170 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 4 000 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 16 000 euros, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [I] tant en son nom personnel qu'ès qualités de sa fille mineure, [B] [D], la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions relatives aux organismes sociaux, - réformer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions. Statuant à nouveau, - condamner la compagnie Axa France Iard à payer Mme [I] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, [B] [D], les sommes de : au titre de l'aide temporaire, la somme de 90 euros, au titre des souffrances endurées 2,5/7, la somme de 6 000 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1 798,50 euros, - condamner la compagnie Axa France Iard à payer Mme [I] la somme globale de 1 353 554,80 euros se décomposant comme suit : au titre des frais divers, la somme de 5 626 euros, au titre de l'aide temporaire avant consolidation, la somme de 29 850 euros, au titre de l'aide temporaire après consolidation, pour la période entre le 31 juillet 2017 et le 9 septembre 2021, la somme de 42 075 euros, au titre de l'aide temporaire à titre viager à compter du 9 septembre 2021, la somme de 390 823,20 euros, au titre du préjudice d'entretien du bien immobilier, la somme de 10 054,38 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 99 292,28 euros, au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 370 860,35 euros, au titre de la perte de pension droit à retraite, la somme de 173 939,14 euros, au titre de l'incidence professionnelle, la somme de 140 932,19 euros conformément à la demande d'Axa France Iard, au titre des dépenses de santé futures, la somme de 100 euros, au titre des souffrances endurées, la somme de 18 000 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 8 002,50 euros, au titre du préjudice d'agrément, la somme de 30 000 euros, au titre du préjudice sexuel, la somme de 30 000 euros, - condamner la compagnie Axa France Iard à payer, en application de l'article L.211-13 du code des assurances, les intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'arrêt sur le montant des sommes allouées aux victimes, En tout état de cause, - déduire les provisions versées à Mme [I] tant en son nom personnel qu'ès qualités de sa fille mineure, [B] [D] d'un montant de 5 000 euros et 250 000 euros, - condamner la compagnie Axa France Iard à payer, en cause d'appel, à Mme [I] tant en son nom personnel qu'ès qualités de sa fille mineure, [B] [D] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens y compris à ceux de la procédure en référé, au fond et en appel avec application au profit de Me [X] des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner la compagnie Axa France Iard à supporter, le cas échéant, les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. Par conclusions adressées par voie électronique le 9 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Generali Iard demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce que la compagnie Axa France Iard a été déclarée seule tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dans lequel le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] conduit par son assuré M. [R] [W] s'est trouvé impliqué le 1er septembre 2014 et à l'occasion duquel Mme [I] et sa fille mineure [B] ont été blessées, - confirmer le jugement entrepris en ce que la compagnie Axa France Iard a été condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'avance qu'elle avait faite à son assuré à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - confirmer le jugement entrepris en ce que la compagnie Axa France Iard a été condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En cause d'appel, - condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris en ce que Mme [I] agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [B] a été déboutée de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la Compagnie Generali Iard, - condamner la Compagnie Axa France Iard aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP Girard Madoux avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions adressées par voie électronique le 12 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Axa Assurances SA (anciennement Axa Winterthur Assurances), l'Office cantonal des assurances sociales de [Localité 11] et la Caisse suisse de compensation demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : mis hors de cause l'Office cantonal des assurances sociales de [Localité 11], condamné Axa France Iard à verser à Axa Assurances SA (désignée Axa Winterthur Assurances) 94 018,46 euros en principal, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Axa France Iard à verser à la Caisse suisse de compensation 14 462,31 euros en principal outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, D'autre part, vu l'article 548 du code de procédure civile et l'article 1231-6 du code civil, - infirmer le jugement concernant le point de départ des intérêts légaux dont son assorties les condamnations en principal et, statuant à nouveau, - condamner Axa France Iard à payer les intérêts légaux sur le montant de 94 018,46 euros accordé à Axa Assurances SA depuis le 16 avril 2018, - condamner Axa France Iard à payer les intérêts légaux sur le montant alloué à la Caisse suisse de compensation depuis le 6 janvier 2017, sur la somme de 12 789 euros, et depuis le 16 avril 2018 pour le surplus, De plus, - condamner Axa Iard à payer à Axa Assurances SA et à la Caisse suisse de compensation une indemnité de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner Axa Iard aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Fillard. Par conclusions adressées par voie électronique le 4 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Allianz Vie demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : condamné la SA Axa France Iard à verser à la SA Allianz Vie, venant en lieu et place de la société Axelliance Solution, la somme de 4 408,28 euros suivant décompte arrêté au 26 mars 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, condamné la Axa France Iard à verser à la SA Allianz Vie, venant en lieu et place de la société Axelliance Solution, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner la SA Axa France Iard à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, - condamner la SA Axa France Iard en tous les dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la Selurl Bollonjeon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. * Par acte du 7 janvier 2022, la déclaration d'appel de la SA Axa France Iard a été signifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] (signification à personne habilitée). Par acte du 21 mars 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de la SA Allianz Vie ont été signifiées à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] (signification à personne habilitée). La Caisse primaire d'assurance maladie, qui n'a pas constitué avocat, a toutefois communiqué le montant de ses débours définitifs pour chacune des victimes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2023. Postérieurement, la cour a sollicité des parties une note en délibéré concernant la recevabilité des demandes présentées par la SA Axa France Iard, aux termes de ses dernières écritures, au regard des conclusions initialement prises dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Par message transmis au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2023, la SA Axa France Iard a invité la cour à se référer à ses écritures n°2 transmises le 1er août 2022. Par message transmis au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2023, Axa Assurances SA, l'Office cantonal des assurances sociales de [Localité 11] et la Caisse suisse de compensation ont indiqué, au visa des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile, que l'appelante avait, dans le délai de trois mois suivant ses déclarations d'appel, uniquement sollicité de la cour (en ce qui les concerne) la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 102 193,98 CHF (soit 94 018,46 euros) à Axa Winterthur Assurances et de 15 719,90 CHF (soit 14 462,31 euros) à la Caisse suisse de compensation de sorte que ses prétentions contraires ultérieures, notifiées en septembre 2022, doivent être d'office déclarées irrecevables. Par messages transmis sous les mêmes formes les 18 et 21 septembre 2023, la SA Generali Iard et Mme [I] ont indiqué s'en rapporter à justice. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes présentées par la SA Axa France Iard contre Axa Assurances SA et la SA Generali Iard L'application combinée des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile prévoit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dans les conclusions qu'ils prennent au cours du délai susvisé, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, quoique la SA Axa France Iard ait interjeté appel contre l'ensemble des dispositions du jugement du 9 septembre 2021 par déclarations des 4 novembre 2021 et 25 janvier 2022, il est établi que les seules écritures déposées par l'appelante dans le délai de 3 mois imparti par l'article 908 précité s'avèrent être les conclusions transmises le 4 février 2022 aux termes desquelles l'appelante s'est limitée à contester certaines dispositions dudit jugement tout en sollicitant la confirmation de la décision déférée : - 'en ce qu'il a alloué la somme de 102 193,98 CHF soit 94.018,46 euros à Axa France Iard Winterthur Assurances et 15 719,90 CHF soit14 462,31 euros à la Caisse suisse de compensation, - [...] mis à la charge de la SA Axa France Iard le remboursement des sommes suivantes : 5 000 euros à la société Generali Iard, 4 408,28 euros à la société Allianz Vie, 94 018,46 euros à la société Axa Winterthur Assurances, 14 462,31 euros à la Caisse suisse de compensation'. Il en résulte que la SA Axa France Iard n'est plus recevable, dans ses écritures postérieures, à contester le montant fixé par les premiers juges au bénéfice de ces parties, lesquelles ne contestent pas, au titre d'un appel incident, le montant des sommes leur ayant été allouées en première instance. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ces chefs. Sur le droit à indemnisation des victimes Il échet de rappeler que l'imputabilité de l'accident et l'absence de faute de Mme [I] ne sont discutées par aucune des parties de sorte que la responsabilité de M. [W] et la garantie de son assureur (SA Axa France Iard) doivent être retenues. Sur l'indemnisation du préjudice subi par Mlle [B] [D] Le jugement déféré a fixé le montant de l'indemnisation revenant à Mlle [B] [D], à la suite de l'accident dont elle a été victime le 1er septembre 2014, à la somme de 10 278,75 euros répartie comme suit : 80 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 498,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. L'indemnisation allouée au titre de l'ensemble de ces postes est contestée à hauteur d'appel, à l'exception du montant relatif au déficit fonctionnel permanent, étant précisé que les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas remises en cause par les parties concernant les chiffrages et périodes retenus. Au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation Pour l'indemnisation du besoin en aide humaine avant consolidation, à hauteur de 30 minutes par jour pendant 10 jours, la juridiction de première instance a retenu un coût horaire de 16 euros lequel est inférieur à celui fixé par la cour dans sa jurisprudence habituelle. Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande visant à revaloriser ce poste à 90 euros. Au titre des souffrances endurées L'expert judiciaire a retenu l'existence de souffrances en lien avec le stress de l'accident dans lequel sa maman a été grièvement blessée, les dermabrasions de la clavicule, les séances de psychothérapie dont elle a bénéficié, les douleurs morales puis les difficultés qui en ont découlé sur le plan scolaire pour évaluer ce poste à 2,5/7, étant rappelée que Mlle [B] [D] était âgée de 6 ans au jour de l'accident. Cette évaluation commande de fixer l'indemnisation du préjudice subi au titre des souffrances endurées à la somme de 4 000 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé. Au titre du préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire de Mlle [B] [D] résulte des dermabrasions présentes au niveau de la clavicule et d'un hématome inguinal. L'expert a évalué ce poste à 1/7 pendant 21 jours. Au regard de la durée limitée pendant laquelle le préjudice a été retenu par l'expert, il y a lieu de faire droit à la demande de réformation présentée par la SA Axa France Iard et d'évaluer l'indemnisation de ce poste à la somme de 150 euros. Au titre du déficit fonctionnel temporaire Sur la base retenue par l'expert judiciaire (période et taux du déficit), en retenant une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour conforme à la jurisprudence de la cour, la juridiction de première instance a parfaitement évalué l'indemnisation du préjudice de Mlle [B] [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé le montant de ce poste de préjudice à la somme de 1 498,75 euros. * En définitive, le montant de l'indemnisation revenant à Mlle [B] [D], à la suite de l'accident précité, doit être fixé à la somme totale de 9 938,75 euros répartie comme suit : 90 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 150 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 498,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens. Sur l'indemnisation du préjudice subi par Mme [J] [I] Le jugement déféré a fixé le montant de l'indemnisation revenant à Mme [I], à la suite de l'accident précité, à la somme de 857 879,72 euros répartie comme suit: 1 470 euros au titre des frais divers et kilométriques, 18 624 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, 207 208,80 euros au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation, 28 502,28 CHF (24 382,57 euros) bruts au titre des pertes de gains professionnels actuels, 501 042,34 CHF (411 479,53 euros) bruts au titre des pertes de gains professionnels futurs, 163 146,89 CHF (143 051,07 euros) bruts au titre de la perte sur le montant de la retraite, 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 6 663,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel. L'évaluation de l'indemnité concernant chacun de ces postes est contestée, en ce compris le préjudice d'agrément qui n'a pas été retenu par le tribunal, à l'exception de celle relative au déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle pour laquelle les parties s'accordent. Au titre des frais divers et kilométriques Au titre des frais divers, il a été alloué à Mme [I] les sommes de 300 euros s'agissant des frais d'assistance à expertise ainsi que 1 170 euros concernant les frais kilométriques soit la somme totale de 1 470 euros laquelle n'est pas discutée par la SA Axa France Iard. A hauteur d'appel, Mme [I] justifie en outre d'un vol aller-retour [Localité 14]-[Localité 11] pour sa maman laquelle est venue s'occuper des ses enfants mineurs durant la période du 11 au 22 septembre 2014 (période au cours de laquelle son déficit fonctionnel temporaire est évalué à 100% puis à 65% par l'expert) ainsi que de trois devis de réparation des 23 septembre 2014 et 8 octobre 2014 pour la réparation de bijoux rayés ou ébréchés suite à de violents chocs. Il y a lieu, compte tenu de la concomitance des dates desdites pièces avec celle de l'accident, de faire droit à la demande d'indemnisation à hauteur de 2 182 euros (132 + 620 +1 430). En revanche, la facture du 15 juillet 2014 relative à l'achat d'un bracelet pour 140 euros ne permet aucune indemnisation spécifique faute d'établir que ce dernier a été perdu ou s'est avéré brisé du fait de l'accident du 1er septembre 2014. De même, les frais en lien avec la conservation de sa place de parking à [Localité 11] ne sauraient être indemnisés au titre du présent arrêt en ce que, l'indemnisation vise expressément à remettre la victime dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence d'accident et que, précisément, les frais dont Mme [I] demande le paiement auraient été exposés par elle si elle n'avait eu à subir ce sinistre. En définitive, il convient d'allouer à Mme [I] la somme de 3 652 euros (300 + 1 170 + 2 182) au titre des frais divers et kilométriques. Au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation Au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, Mme [I] ne produit aucune facture mais il doit être rappelé, d'une part, que l'indemnisation est effectuée en fonction des besoins et non de la dépense effective et, d'autre part, qu'elle ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime. Le nombre d'heure d'assistance et le type d'aide nécessaire (assistance non-spécialisée : entretien de la maison, ménage, courses) fixé par l'expert n'est pas contesté par les parties de sorte que le coût horaire doit être apprécié tant en semaine que le week-end sur la base d'un coût moyen de 19,14 euros [(18 euros x 5 jours + 22 euros x 2 jours) / 7]. Sur cette base, l'indemnisation de Mme [I] doit être fixée à : 19,14 x 3 heures x 119 jours 19,14 x 2 heures x 46 jours 19,14 x 1 heure x 745 jours soit à la somme totale de 22 853,16 euros (6 832,98 + 1 760,88 + 14 259,30). La décision déférée sera donc réformée en ce sens. Au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation Post consolidation (intervenue le 30 janvier 2017), l'expert judiciaire a retenu le besoin en aide humaine à hauteur de 1 heure par jour. Sur les bases précitées et par application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais dans son n°140 du 15 septembre 2020 (au taux de 0,3%), l'indemnisation revenant à Mme [I], qui ne justifie pas de sa qualité d'employeur, doit être fixée à : 19,14 x 2 468 jours (entre le 30 janvier 2017 et le 2 novembre 2023) soit à la somme de 47 237,52 euros, 19,14 x 365 x 33,998 (indice pour une femme de 50 ans au jour de la décision) soit la somme totale de 237 513,43 euros. Le besoin en aide humaine n'ayant pas été retenu, après consolidation, au-delà d'1 heure par jour par l'expert, il n'y a lieu de faire droit à la demande complémentaire présentée par Mme [I] au titre des frais d'entretien de son bien immobilier par un paysagiste, notamment en ce qu'il n'est pas justifié du fait qu'elle procédait personnellement à cet entretien avant l'accident. En définitive, l'indemnisation de l'assistance par tierce personne après consolidation doit être fixée à la somme de 284 750,95 euros (47 237,52 + 237 513,43). Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens. Au titre des pertes de gains professionnels actuels L'expert judiciaire indique dans son rapport que Me [I] n'a été en mesure de reprendre son activité professionnelle qu'à 80% (à titre définitif) consécutivement à l'accident. Cet état de fait n'est pas contesté par la SA Axa France Iard. Il est justifié par Mme [I] de revenus du travail nets annuels à hauteur de 97 818 CHF (soit 8 151,50 CHF / mois) au titre de l'année précédant l'accident. Compte tenu des déclarations fiscales et bulletins de salaire qu'elle produit, sa perte de revenus s'établit, au 30 janvier 2017 (date de consolidation) à la somme de CHF décomposée comme suit : 2014 : 97 818 - 88 051 = 9 767 CHF 2015 : 97 818 - 87 614 = 10 204 CHF 2016 : 97 818 - 90 230 = 7 588 CHF 2017 (jusqu'au 30 janvier) : 8 151,50 - 6 135,75 = 2 015,75 CHF soit la somme totale de 29 574,75 CHF La Caisse suisse de compensation et Axa Assurances SA (anciennement Axa Winterthur Assurances) justifient du paiement d'indemnités avant consolidation à hauteur de 12 226 CHF pour la première et de 88 448,90 CHF pour la seconde lesquelles s'imputent en première ligne sur les pertes de gains professionnels actuels, et subsidiairement sur le déficit fonctionnel temporaire. Dès lors, il convient de retenir, compte tenu du montant déjà servi à Mme [I], que son droit à indemnisation est nul s'agissant de ce poste de préjudice. Au titre des pertes de gains professionnels futurs Postérieurement à sa consolidation, Mme [I] justifie, du fait d'une quotité de travail à 80% consécutive à l'accident, d'une perte de revenus laquelle est objectivée ses déclarations fiscales à hauteur de : 2017 : (97 818 - 79 288) x 11/12 = 16 985,83 CHF 2018 : 97 818 - 80 713 = 17 105 CHF 2019 : 97 818 - 81 226 = 16 592 CHF 2020 : 97 818 - 76 129 = 21 689 CHF soit un total de 72 371,83 CHF Au regard de l'âge légal de départ à la retraite en suisse (65 ans) et en l'absence d'élément fiscaux complémentaires pour les années 2021 et suivantes, cette perte doit être capitalisée (barème Gazette du Palais n°140 du 15 septembre 2020 (au taux de 0,3%)) à compter de 2021 et jusqu'en 2038 au moyen du montant moyen annuel perdu établi sur la base des trois dernières années connues (55 386 / 3 = 18 462 CHF) soit : 18 462 x 16,144 = 298 050,53 CHF Concernant ses droits à la retraite, Mme [I] produit aux débats deux certificats de sa prévoyance établissant une perte annuelle de droits à hauteur de 7 796 CHF qu'il convient de capitaliser de façon viagère à compter de 65 ans au moyen du barème précité : 7 796 x 21,777 = 169 773, 49 CHF In fine, ses pertes de gains après consolidation s'élèvent à la somme totale de 540 195,85 CHF (72 371,83 + 298 050,53 + 169 773, 49). Au titre de l'incidence professionnelle Le tribunal n'a pas retenu l'existence de ce poste de préjudice. La SA Axa France Iard offre néanmoins d'indemniser le préjudice de Mme [I] au titre de l'incidence professionnelle à hauteur de 140 932,19 euros. Cette dernière acquiesce à la proposition de l'assureur. Au titre des dépenses de santé futures Mme [I] justifie d'une facture de 100 euros pour des soins en psychothérapie laquelle mentionne que la consultation est en lien avec l'accident du 1er septembre 2014. Ce besoin fait écho aux conclusions de l'expert qui, au terme de son rapport, relate un besoin de soins post-consolidation sous la forme d'un traitement anti-dépresseur. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 100 euros. Au titre des souffrances endurées L'expert judiciaire a retenu l'existence de souffrances en lien avec De façon non-contestée, ce poste est évalué par l'expert judiciaire à 4/7. En fixant l'indemnisation de ce poste à la somme de 15 000 euros, le tribunal a fait une exacte appréciation de la réparation du préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point. Au titre du préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire de Mme [I] résulte du port d'un corset et d'un collier cervical lesquels ont été progressivement abandonnés. L'expert a évalué ce poste à 3/7 pendant 4 mois. Au regard de la durée relativement limitée pendant laquelle le port du corset et du collier cervical a été retenu par l'expert, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros. Au titre du déficit fonctionnel temporaire Sur la base retenue par l'expert judiciaire (période et taux du déficit), en retenant une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour, la juridiction de première instance a parfaitement évalué l'indemnisation du préjudice de Mme [I] au titre du déficit fonctionnel temporaire. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé le montant de ce poste de préjudice à la somme de 6 663,75 euros. Toutefois, il a été rappelé que la Caisse suisse de compensation et Axa Assurances SA (anciennement Axa Winterthur Assurances) justifient du paiement d'indemnités avant consolidation à hauteur de 12 226 CHF pour la première et de 88 448,90 CHF pour la seconde lesquelles s'imputent en première ligne sur les pertes de gains professionnels actuels (à hauteur de 29 574,75 CHF), et subsidiairement sur le déficit fonctionnel temporaire. Dès lors, il convient de retenir, compte tenu du montant déjà servi à Mme [I], que son droit à indemnisation est nul s'agissant de ce poste de préjudice. Au titre du préjudice sexuel Le préjudice sexuel se décompose en trois préjudices de nature distincte soit : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice consécutif à la perte du plaisir dans l'acte sexuel (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et à l'ensemble des troubles subis dans sphère sexuelle ou affective, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. En l'espèce, l'expert judiciaire mentionne dans son rapport que Mme [I] décrit des troubles de la libido en lien avec des douleurs et des difficultés psychologiques puis relate une fréquence plus faible s'agissant des rapports sexuels qu'elle entretenait avec son compagnon. L'existence d'un préjudice sexuel certain en lien avec l'accident est retenu par l'expert. En fixant l'indemnisation de ce poste à la somme de 10 000 euros, le tribunal a fait une exacte appréciation de la réparation du préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point. Au titre du préjudice d'agrément L'indemnisation d'un préjudice d'agrément vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs dont elle est en mesure de justifier la pratique avant la survenance de l'accident. L'expert, dans son rapport, retient un préjudice d'agrément en ce que les lésions consécutives à l'accident ne permettent plus à Mme [I] de reprendre ses loisirs antérieurs. Mme [I] indique à ce titre ne plus être en capacité de pratiquer le ski de piste et le ski de fond, de faire de la marche en montagne, de se déplacer sur de longues distances pour rendre visite à sa famille ou encore de jardiner. Toutefois, et alors-même que les premiers juges ont débouté Mme [I] de ses demandes en ce qu'elle ne produisait aucun justificatif, cette dernière ne verse à hauteur d'appel aucune photographie, attestation ou document particulier attestant de la matérialité de son préjudice. Dans ces conditions, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande. * En définitive, déduction faite des sommes revenant aux organismes sociaux, le montant de l'indemnisation revenant à Mme [J] [I], à la suite de l'accident du 1er septembre 2014, s'établit à la somme totale de 495 288,30 euros outre la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 540 195,85 CHF, répartie comme suit : 3 652 euros au titre des frais divers et kilométriques, 22 853,16 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, 284 750,95 euros au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation, 540 195,85 CHF (ou la contre-valeur en euros au jour du paiement) au titre des pertes de gains professionnels futurs, en ce inclus la perte sur le montant de la retraite, 140 932,19 euros au titre de l'incidence professionnelle, 100 euros au titre des dépenses de santé futures, 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel. Sur la condamnation à paiement au profit des victimes de l'accident Il résulte des chiffrages sus-visés que la SA Axa France Iard doit être condamnée, en qualité d'assureur du véhicule de M. [W] impliqué dans l'accident, déduction faite des provisions d'ores et déjà versées (à hauteur de 255 000 euros) et des sommes devant revenir aux organismes sociaux, à payer à Mme [I] à titre personnel et ès qualités de représentantes légale de sa fille mineure, la somme de 250 227,05 euros (9 938,75 + 495 288,30 - 255 000) outre la contre-valeur en euros, au jour du paiement, de la somme de 540 195,85 CHF. Sur le doublement des intérêts L'article L.211-13 du code des assurances, relatif à l'indemnisation des victimes d'accident par véhicule terrestre à moteur, prévoit que lorsque l'offre d'indemnisation n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9 du même code, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L'article L.211-9 du code des assurances mentionne que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. En l'espèce, Mme [I] indique qu'aucune offre ne lui a été transmise consécutivement à l'accident. La Sa Axa France Iard sollicite le débouté de la demande formée à son encontre sans toutefois répliquer sur le fond ni justifier des démarches qu'elle a entreprises envers les victimes. Dans ces conditions, la SA Axa France Iard ne justifiant pas du respect des règles impératives prévues par le code des assurances, il convient de la condamner au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées à Mme [I] et à sa fille à compter du 1er mai 2015 et jusqu'au jour où le présent arrêt deviendra définitif. Sur le point de départ des intérêts concernant les sommes revenant à Axa Assurances SA et la Caisse suisse de compensation Axa France Iard Assurances SA et la Caisse suisse de compensation relèvent à bon droit que le point de départ des intérêts relatifs à leur créance, de nature non-indemnitaire et dont le recouvrement est poursuivi par subrogation, court du jour de la demande en paiement. Dans ces conditions, eu égard à la date de sa première demande, il y a lieu de dire que les sommes qui lui leur ont été allouées au titre du jugement déféré porteront intérêts au taux légal à compter du : 16 avril 2018 sur la somme de 94 018,46 euros allouée à Axa Assurances SA, 6 janvier 2017 sur la somme de 12 789 euros allouée à la Caisse suisse de compensation, 16 avril 2018 pour le surplus des sommes allouées à la Caisse suisse de compensation au titre des frais exposés par elle. Sur les demandes annexes La SA Axa France Iard, qui succombe en principal, est condamnée aux dépens d'appel et de la procédure de référé, dont distraction au profit de Me [X], de Me [H], de la SCP Girard Madoux et de la Selurl Bollonjeon s'agissant des frais dont ils ont a fait l'avance sans avoir reçu provision. Elle est en outre condamnée à verser, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : 5 000 euros à Mme [I] tant en son nom
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 548 du code de procédure civile et larticle L.211-9 du code des assurances mentionne quearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et dirigéarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65449d15c71a6a83181c8d6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel