Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d16c71a6a83181c8d72
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 1 556 450 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 02 Novembre 2023 N° RG 22/01567 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCN5 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 13 Juillet 2022, RG 22/00426 Appelant M. [V] [Y] [R] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] Représenté par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-002259 du 05/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimés M. [N] [K] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] Mme [E] [K] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP CABINET BOUVARD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 septembre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, en présence de Madame Emma BRUNET, assistante de justice, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 août 2017, Mme [D] [K], M. [N] [K] et Mme [E] [O] née [K] ont conclu avec M. [V] [R] et Mme [G] [I] un contrat de bail portant sur un appartement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 1 400 euros, soit 700 euros par colocataire, charges en sus. Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2021, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer, signifié à la CCAPEX. Par acte d'huissier en date du 4 mars 2022, Mme [D] [K], M. [N] [K] et Mme [E] [O] née [K] ont fait assigner M. [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, afin de voir : constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, ordonner la libération des lieux par le locataire et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, condamner le défendeur au paiement de la somme de 12 664,50 euros pour l'arriéré location arrêté au 2 février 2022, condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à la libération des lieux, condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner l'exécution provisoire. À la suite du décès de Mme [D] [K], survenu le [Date décès 3] 2022, ses enfants M. [N] [K] et Mme [E] [O] ont repris l'instance en leurs seuls noms, en actualisant l'arriéré de loyers dû à la somme de 15 564,50 euros et se sont opposés à l'octroi de délais. M. [V] [R] a comparu, sollicitant un délai pour quitter les lieux et des délais de paiement. Par jugement contradictoire rendu le 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a : constaté la reprise de l'instance introduite par Mme [D] [K], M. [N] [K] et Mme [E] [O] née [K], constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant M. [N] [K] et Mme [E] [O] à M. [V] [R], portant sur un appartement situé [Adresse 5], sont réunies au 24 janvier 2022, débouté M. [V] [R] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en conséquence, ordonné à M. [V] [R], de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la décision, dit que faute par M. [V] [R] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, débouté M. [V] [R] de sa demande de délai supplémentaire pour libérer les lieux, condamné M. [V] [R] à payer à M. [N] [K] et Mme [E] [O] la somme de 15 564,50 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 juillet 2022 échéance de juillet 2022 incluse, condamné M. [V] [R] à payer à M. [N] [K] et Mme [E] [O] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 720 euros, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er août 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, condamné M. [V] [R] à payer à M. [N] [K] et Mme [E] [O] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [V] [R] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement du 24 novembre 2021, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture, rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 25 août 2022, M. [V] [R] a interjeté appel de ce jugement. Par décision du 05 septembre 2022, M. M. [V] [R] a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par conclusions notifiées le 21 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] [R] demande en dernier lieu à la cour de : recevant l'appel interjeté par M. [V] [R] et le déclarant bien fondé, suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au bail jusqu'à ce qu'il soit attribué à M. [V] [R] un logement social, octroyer à M. [V] [R], en application de l'article 1343-5 du code civil, un délai de grâce de deux ans pour régler les arriérés de loyers et charges, dire n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N] [K] et Mme [E] [O], statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées le 14 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] [K] et Mme [E] [O] née [K] demandent en dernier lieu à la cour de : confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 13 juillet 2022, débouter M. [V] [R] de l'ensemble de ses arguments et demandes, En y ajoutant, condamner M. [V] [R] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, condamner M. [V] [R] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée à la date du 28 août 2023 et renvoyée à l'audience du 05 septembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 02 novembre 2023. MOTIFS ET DÉCISION Le jugement déféré n'est critiqué qu'en ce qu'il a rejeté la demande de M. [R] de suspension des effets de la clause résolutoire, de délai pour pouvoir se reloger compte tenu de sa situation précaire, et de délais de paiement. Il souligne n'avoir pas reçu de réponse à ses demandes d'attribution de logement social et soutient être de bonne foi. En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. L'article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge , l'état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [R] ne dispose à l'évidence pas des ressources nécessaires pour faire face au loyer du logement qu'il occupe et appartenant à M. [K] et Mme [O]. Les arriérés de loyers et indemnités d'occupation s'accumulent depuis le mois de septembre 2020 (seuls des paiements partiels ayant été faits), soit aujourd'hui un montant supérieur à 23 000 euros, puisque aucun paiement n'a été effectué depuis avril 2022, y compris après la décision déférée. Si M. [R] justifie de très graves problèmes de santé et de ressources très faibles (RSA), pour autant ses démarches pour retrouver un logement restent limitées puisqu'il a déposé une demande de logement social en avril 2019, renouvelée régulièrement, mais sans autre démarche ni contacts avec les bailleurs sociaux, à l'exception d'un courrier de son avocat adressé au pôle médico social de [Localité 9] le 10 mai 2022. En outre, il convient de rappeler que les bailleurs avaient notifié au preneur un congé pour reprise du logement par M. [K] le 15 février 2020 et que le logement, depuis plus de trois ans, n'est toujours pas libéré. Il y a lieu de souligner que M. [K] est lui-même actuellement en location, de même que Mme [O]. Ainsi, par le seul effet de la procédure M. [R] a d'ores et déjà bénéficié de très larges délais pour se reloger et qu'il n'y a donc pas lieu de lui en accorder de nouveaux, étant rappelé qu'il est sursis à l'expulsion pendant la trève hivernale, de sorte que, de fait, il dispose encore d'un délai de plusieurs mois pour faire aboutir ses recherches. Tout délai supplémentaire ne ferait qu'alourdir encore sa dette à l'égard des bailleurs, lesquels supportent les charges du bien sans en tirer aucun revenu. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet également au juge d'accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce M. [R] n'a à l'évidence pas les moyens de payer le loyer courant du logement, et encore moins d'apurer l'arriéré dû, que ce soit dans le délai de deux ou de trois ans. Il ne propose d'ailleurs aucune modalité de paiement et n'explique pas de quelle manière il entend se libérer de sa dette. Le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] et Mme [O] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville le 13 juillet 2022 en toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Condamne M. [V] [R] à payer à M. [N] [K] et Mme [E] [K] épouse [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [R] aux entiers dépens de l'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat. Ainsi prononcé publiquement le 02 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et ordonnarticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d16c71a6a83181c8d72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel