Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d16c71a6a83181c8d74
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 9 300 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 1ère Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 02 Novembre 2023 R.G. : N° RG 22/01630 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCWH Appelante Mme [L] [G], es qualité de liquidateur de la SAS JORHEN, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée E.U.R.L. PAGATXA, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BAYONNE ********* Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 02 Novembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 05 Octobre 2023 et mise en délibéré : Faits et Procédure Suite à l'acquisition en date du 15 août 2019 d'une scie à guide d'un montant de 84 000 euros auprès de la société Johren (sas), la société Pagatxa (eurl) faisait état dès novembre 2019 auprès de sa vendresse de dysfonctionnements, en vain. Par ailleurs, la société Johren était liquidée amiablement par décision de son assemblée générale du 21 septembre 2020 et sa liquidatrice amiable, Mme [L] [G] cloturait les opérations de liquidation à effet au 21 septembre 2020. Par jugement contradictoire en date du 27 juillet 2022, sur assignation de la société Pagatxa délivrée le 21 juin 2021 à l'encontre de Mme [L] [G] ès qualités de liquidatrice amiable de la société Johren, : - condamnait Mme [L] [G] à payer à la société Pagatxa la somme de 47 000 euros de dommages-intérêts pour faute dans sa mission de liquidatrice, outre intérêts au taux légal à compte du 29 juillet 2020 ; - condamnait Mme [L] [G] à payer à la société Pagatxa une indemnité procédurale de 1 000 euros, outre les dépens. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 9 septembre 2022, Mme [L] [G] ès qualités de liquidatrice de la société Johren interjetait appel de la décision dans toutes ses dispositions. L'appelante concluait au fond le 9 décembre 2022 et signifiait ses écritures par acte d'huissier le 9 janvier 2023. Écritures sur l'incident Par écritures d'incident en date du 11 avril 2023 et récapitulatives, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Pagatxa sollicitait la radiation de l'affaire du rôle pour non exécution du jugement de première instance signifié le 12 avril 2023, la condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros outre les dépens et le débouté des prétentions de celles-ci, faisant valoir que le délai de trois mois imposé à l'intimée pour conclure expirait le 11 avril 2023 compte tenu du jour férié le 10 avril (lundi de Pâques). Par ailleurs, elle estime que l'appelante était en situation de régler les condamnations prononcées contre elle, n'apportant pas les preuves suffisantes d'une situation contraire et qu'elle avait organisé son insolvabilité. Par écritures récapitulatives en réponse sur incident en date du 6 septembre 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, Mme [L] [G] sollicitait de la conseillère de la mise en état de : - débouter la demande de radiation comme étant irrecevable ; - à titre subsidiaire, dire qu'elle était dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; - débouter en conséquence la société Pagatxa de sa demande de radiation ; - réserver les dépens et l'indemnité procédurale. Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [G] faisait valoir que : ' le délai pour déposer la demande de radiation avait expiré avant le 11 avril 2023, date du dépôt ' les conséquences de l'exécution de la décision seraient manifestement excessives pour elle au regard de sa situation et elle était dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise. Motifs et Décision Sur la recevabilité de la demande de radiation En vertu de l'alinéa 2 de l'article 524 du code de procédure civile, 'La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911". Aux termes de l'article 911, 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.' En l'espèce, la société Pagatxa n'avait pas constitué avocat dans le délai de trois mois imposé à l'appelante pour conclure au fond soit avant 10 décembre 2022, puisqu'elle a constitué avocat le 6 janvier 2023, constitution notifiée le 10 janvier 2023 (article 903). Mme [L] [G] qui a déposé ses écritures le 9 décembre 2023 devait donc signifier ses écritures dans le délai d'un mois soit avant le 10 janvier 2023. Elle l'a fait le 9 janvier 2023. L'intimée disposait à son tour d'un délai de trois mois expirant, en application de l'article 642 du code précité, le 11 avril 2023, le 9 étant un dimanche et le 10, un jour férié. En conséquence, les écritures aux fins de radiation déposées le 11 avril 2023 l'ont été dans le délai imposé par l'article 524 précité. La demande est donc recevable. - Sur le fond Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. Mme [L] [G] n'a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire sur laquelle elle ne semble pas avoir fait d'observations en première instance. Il appartient à l'appelante pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit s'apprécier, quelque soit le montant de la condamnation, exclusivement, au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés, ou des facultés de remboursement du créancier (cass 2ème civ 12-11-1997 n°95.20280). En l'espèce, Mme [L] [G] expose bénéficier du RSA couple à hauteur de 871 euros, elle est titulaire d'une pension invalidité à hauteur de 390 euros par mois, et son couple assure la charge des enfants de Monsieur nés d'une première union. Elle dit aussi avoir vendu sa maison pour éponger les dettes de sa société et a du faire face au décès subit du dirigeant de la société Cord King dont sa société était agent commercial. Elle produit les justificatifs de la MDPH et du RSA ([L] [H] [O] étant manifestement son nom d'épouse compte tenu de l'identité du prénom et de l'adresse et de la mention du nom de son époux sur les avis d'imposition). En outre, les avis d'imposition produits montrent un revenu fiscal de référence d'environ 4 000 euros. Elle justifie aussi de la présence au domicile de deux enfants nés en 2002 et en 2005. Elle a par ailleurs vendu son bien immobilier pour régler un crédit bail à hauteur de 93 000 euros environ En conséquence, au vu de ces éléments, l'exécution des condamnations de première instance d'un montant en principal de 48 000 euros est actuellement impossible pour Mme [L] [G]. Dès lors, la demande tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera rejetée, de même que la demande d'indemnité procédurale, compte tenu de l'équité. Par ces motifs Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclarons la demande de radiation présentée par la société Pagatxa recevable, Déboutons la demande de radiation présentée par la société Pagatxa, Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale, Déboutons la société Pagatxa de sa demande d'indemnité procédurale. Ainsi prononcé le 02 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Magistrate
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 642 du code précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d16c71a6a83181c8d74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel