Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d17c71a6a83181c8d78
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 17 629 534 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 1ère Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 02 Novembre 2023 R.G. : N° RG 22/02116 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEY7 Appelante S.A.S. ALPES CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 3] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Ahmet GUNGOREN, avocat plaidant au barreau de LYON Intimés M. [H] [P] né le 04 Janvier 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Mme [B] [W] épouse [P] née le 24 Février 1985 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentés par la SCP BOUVARD ET BOUVARD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE ********* Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 02 Novembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 05 Octobre 2023 et mise en délibéré : Faits et Procédure M. Mme [P], après avoir acheté un terrain à bâtir à [Localité 4] pour l'édification d'une maison individuelle, confiaient les travaux de maçonnerie, selon devis accepté le 1er novembre 2016 à la société Alpes Construction. En raison de malfaçons, deux expertises amiables et une expertise judiciaire, ordonnée en référé le 9 janvier 2020, avaient lieu. Par jugement réputé contradictoire en date du 9 novembre 2022, sur assignation délivrée le 13 mai 2022 par M. Mme [P], le tribunal judiciaire de Bonnevile, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, - disait que la société Alpes Construction avait commis des fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles qui engagent à l'égard de M. Mme [P] sa responsabilité contractuelle ; - condamnait en conséquence la société Alpes Construction à payer à M. Mme [P] la somme totale de 167 647,75 euros de dommages et intérêts en reparation de l'ensemble des préjudices subis, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 ; - déboutait M. Mme [P] du surplus de leurs demandes principales ; - condamnait la société Alpes Construction à payer à M. Mme [P] une indemnité procédurale de 4 000 euros ; - condamnait la société Alpes Construction aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, le coût de l'expertise et les dépens de la présente instance, et avec distraction au profit de la SCP Bouvard, avocats. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 21 décembre 2022, la société Alpes Construction interjetait appel de la décision en toutes ses dispositions. Écritures sur l'incident Par écritures d'incident en date du 5 juin 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, M. Mme [P] sollicitaient de la conseillère de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution des condamnations prononcées en première instance, outre la condamnation de la société Alpes Construction à leur payer une indemnité procédurale de 2 000 euros et les dépens distraits au profit de Me [M], sur son affirmation de droit. Au soutien de leurs demandes, ils faisaient valoir que malgré des demandes réitérées, la société Alpes Construction n'avait fait aucun versement spontané sur la somme due de 176 295,34 euros. Ils précisaient qu'ils avaient obtenu suite à une saisie la somme de 5 000 euros. Par écritures en réponse sur incident en date du 7 septembre 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Alpes Construction sollicitait de la conseillère de la mise en état de : - dire n'y avoir lieu à la radiation de l'affaire ; - condamner M. Mme [P] à lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros, outre les dépens distraits au profit de la selurl Bollonjeon, avocate associée, sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir qu'elle n'avait pas été présente en première instance car non touchée par l'assignation et qu'étant une petite structure familiale, elle avait des problèmes de trésorerie, soutenant que l'exécution du jugement la conduirait à déposer son bilan, ce qui constituerait une conséquence manifestement excessive. Motifs et Décision Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. La société Alpes Construction n'a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire. Il appartient à l'appelante pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit s'apprécier, quelque soit le montant de la condamnation, exclusivement, au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés, ou des facultés de remboursement du créancier (cass 2ème civ 12-11-1997 n°95.20280). En l'espèce, seules les conséquences manifestement excessives sont invoquées. La société Alpes Construction fait état de difficultés financières qui, si le jugement devait être exécuté, conduiraient à un dépôt de bilan. Cependant, elle ne fournit strictement aucun justificatif à l'appui de ses affirmations, ni bilans, état actuel de ses comptes, ni l'état des inscriptions, ni aucune pièce sur son activité. En définitive, la société Alpes Construction n'établit pas se trouver dans les conditions d'application de l'article 524 du code de procédure civile. En conséquence, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée. Succombant, la société Alpes Construction sera tenue aux dépens de l'incident. Le conseiller de la mise en état a le pouvoir de prononcer une condamnation au paiement d'une indemnité procédurale contre la partie qui perd l'instance diligentée devant lui. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de M. Mme [P] à hauteur de 1 000 euros. Par ces motifs Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire, Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus, Condamnons la société Alpes Construction aux dépens, distraits au profit de Me Dormeval, avocate, sur son affirmation de droit, Condamnons la société Alpes Construction à payer à M. Mme [P] une indemnité procédurale de 1 000 euros, Disons que l'ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Ainsi prononcé le 02 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Magistrate
Articles de loi cités
article 383 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d17c71a6a83181c8d78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel