Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d17c71a6a83181c8d7a
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 65 489 152 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 02 Novembre 2023
R.G. : N° RG 23/00220 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFUV
Appelante
S.A.R.L. CP ETREMBIERES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau d'ANNECY
Intimée
S.C.I. ETREMBIERES INVEST, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat plaidant au barreau de LYON
*********
Nous, Hélène PIRAT, Présidente de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 02 Novembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 05 Octobre 2023 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
La société CP Etrembières concluait un bail commercial en l'état futur d'achèvement en date du 6 février 2019 sur des locaux appartenant à la Sci Etrembières Investdans le but de créer et d'exploitant un restaurant Courtepaille connexe à une galerie marchande nommée Shopping Etrembières. Après avoir pris possession des locaux bruts de béton le 23 octobre 2019, la locataire devait effectuer des travaux mais qui étaient retardés, la bailleresse ayant eu des difficultés à obtenir l'autorisation de travaux. Le restaurant ouvrait le 9 mars 2020 avant de se trouver confronter aux difficultés liées à la pandémie de Covid 19.
Par exploit d'huissier en date du 18 janvier 2022, la société CP Etrembières assignait la Sci Etrembières Invest aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts et d'être déchargée du paiement de sommes exigées par sa bailleresse.
Au cours de la procédure de mise en état, la Sci Etrembières Invest sollicitait notamment une provision de 654 891,22 euros à valoir sur le paiement des loyers au 26 août 2022.
Par ordonnance en dat du 24 janvier 2023, le juge de la mise du tribunal judiciaire de Thonon les Bains :
- condamnait la société CP Etrembières à payer à la Sci Etrembières Invest une provision de 654 891,52 euros à valoir sur le paiement du droit d'entrée et de la dette de loyer, charges et taxes arrêtées au 26 août 2022;
- condamnait la société CP Etrembières à payer à la Sci Etrembières Invest une indemnité procédurale de 2 000 euros, outre les dépens ;
- rejetait le surplus des prétentions (demande de communication de l'acte de cession du local par la société CP Etrembières ).
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 8 février 2023, la société CP Etrembières intejetait appel de cette décision entreprise.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 12 avril 2023 et récapitulatives en date du 30 juin 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, la Sci Etrembières Invest sollicitait de la présidente de chambre de :
- juger mal dirigées les conclusions d'appelante de la société CP Etrembières ;
- juger que la société CP Etrembières n'a pas notifié ses conclusions d'appelante dans le délai imparti ;
- prononcer la caducité de la déclaration par la société CP Etrembières ;
- condamner la société CP Etrembières à lui payer une indemnité procédurale de 3 500 euros, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle faisait valoir que les écritures de l'appelante déposées le 17 mars 2023 s'adressaient au conseiller de la mise en état et non à la cour, tant dans l'intitulé que dans le corps des écritures mais aussi dans le dispositif de celles-ci, de sorte qu'il ne pouvait s'agir d'une erreur matérielle et que ces écritures ne saisissaient pas la cour. Elle soutenait par ailleurs qu'aucune écriture destinée à la cour n'avait été déposée dans le délai fixé à l'article 905-2 susvisé de sorte que la déclaration d'appel était caduque.
Par dernières écritures en réponse sur incident en date du 30 août 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, la société CP Etrembières sollicitait de la présidente de chambre de :
- déclarer recevables ses écritures ;
- débouter la Sci Etrembières Invest de l'ensemble de ses demandes tendant au rejet des conclusions d'appelant et à la caducité de l'appel ;
- condamner la Sci Etrembières Invest à lui payer une indemnité procédurale de 3 500 euros et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que ses écritures déposées dans les délais prescrits contenaient une simple erreur matérielle.
Il était sollicité des parties la production d'une note en délibéré sur le pouvoir du président de chambre pour statuer sur la demande de caducité avant le 18 octobre 2023 17 h.
Par note en délibéré en date du 11 octobre 2023, la Sci Etrembières Invest concluait au pouvoir juridictionnel du président de chambre en vertu des articles 905-2, 905-1 et 910-1 du code de procédure civile, faisant valoir qu'il s'agissait non pas d'une irrecevabilité de l'appel mais de la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai d'un mois, caducité qui constitue un incident d'instance pouvant être soulevé à tout moment;
Par note en délibéré en date du 18 octobre 2023, la société CP Etrembières soutenait que les pouvoirs du président de chambre étaient limités.
Motifs et Décision
Dans les procédures examinées à bref délai, aucun conseiller de la mise en état n'est désigné, et les pouvoirs dont dispose le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, sont strictement définis par les articles 905-1, 905-2 et 930-1 du code de procédure civile.
Le dernier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 d code de procédure civile ont autorité de la chose jugée au principal.
En vertu de l'article 905-2 alinéa 1, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'
En vertu de l'article 910-2 du même code, 'Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige'.
Enfin, en vertu de l'article 911 alinéa 1 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
En l'espèce, le président de chambre a le pouvoir juridictionnel de statuer sur la caducité de l'appel tirée de l'absence de conclusions saisissant la cour déposées dans le délai imparti, dès lorsqu'en l'espèce, il ne s'agit pas de trancher un vice de forme, mais d'apprécier l'existence ou non d'écritures saisissant la cour dans le délai imparti.
En effet, l'appelante n'a déposé aucune écriture saisissant la cour dans le délai imparti, mais des écritures adressées au conseiller de la mise en état. Il ressort effectivement des dites écritures tant avant l'exposé des faits et de la procédure ('plaise au conseiller de la mise en état') que dans la discussion ('ainsi, il est sollicité de Mme ou M. Le conseiller de la mise en état de bien vouloir réformer l'ordonnance du 24 janvier 2023 dans toutes ses dispositions' page 8, puis de nouveau page 9 page 11 et page 12, puis dans le dispositif 'il plaira à Mme ou M. Le conseiller de la mise en état près de la cour d'appel de Chambéry' que l'appelante a entendu saisir expressement le conseiller de la mise en état, alors même que s'agissant d'une procédure à bref délai, le conseiller de la mise en état n'avait pas été désigné. Il ne peut s'agir d'une simple erreur matérielle compte tenu de la répétition des mentions sur le conseiller de la mise en état dans les écritures de l'appelante qui a en fait estimé que le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur un appel du juge de la mise en état.
Ainsi, l'appelante n'a pas déposé dans le délai d'un mois imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile des écritures saisissant la cour, de sorte que la déclaration d'appel sera déclarée caduque.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité procédurale.
Les dépens de l'instance seront à la charge de la société CP Etrembières.
Par ces motifs :
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile,, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons caduque la déclaration d'appel pour défaut de remise des écritures au greffe, saisissant la cour dans le délai imposé par l'article 905-2 du code de procédure civile,
Disons que cet incident met fin à l'instance,
Condamnons la société CP Etrembières aux dépens de l'instance,
Déboutons les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale.
Ainsi prononcé le 02 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65449d17c71a6a83181c8d7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel