Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d17c71a6a83181c8d7c
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 816 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 1ère Chambre ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE du 02 Novembre 2023 R.G. : N° RG 23/00976 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIYP Appelantes S.A.S. SER CONSTRUCTION - SOCIETE D'ETUDES DE REALISATION ET DE CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 4] S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es qualité de Mandataire judiciaire de la SER CONTRUCTION - Société d'Etudes de réalisation et de Construction, dont le siège social est situé [Adresse 3] S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET & ASSOCIES, es qualité de Administrateur judiciaire de la SER CONTRUCTION, Société d'Etudes de réalisation et de Construction, demeurant [Adresse 1] Représentées par la SELARL CABINET AK-AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY Intimée S.A.R.L. ALBERT GULKAYA, dont le siège social est situé [Adresse 2] Sans avocat constitué ********* Nous, Hélène PIRAT, Présidente de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 02 Novembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 05 Octobre 2023 et mise en délibéré : Faits et Procédure La société SER Construction -Société d'études de réalisations et de construction (ci-après la société SER construction) était placée sous sauvegarde par le tribunal de commerce de Chambéry en date du 31 mai 2022 et la société Albert Gulkaya déclarait régulièrement auprès du mandataire judiciaire, la selarl MJ Synergies, sa créance pour un montant de 8 160 euros correspondant au solde d'une facture N°FA00432 du 24 septembre 2020 portant sur des travaux supplémentaires au stade [5]. Cependant, cette créance était contestée par la débitrice. Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce admettait la totalité de la créance de la société Albert Gulkaya pour un montant de 8 160 euros à titre chirographaire. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 26 juin 2023, la société SER construction, la selarl MJ Synergies ès qualité de mandataire judiciaire et la selarl AJ Meynet & Associés, ès qualités d'administratrice judiciaire interjetaient appel de cette décision. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai était adressé le 10 juillet 2023. Les appelantes adressaient leurs écritures à la cour par voie électronique le 30 août 2023. La société Albert Gulkaya ne constituait pas avocat. Les parties étaient avisées le 31 août 2023 d'un appel de l'affaire à la conférence présidente du 5 octobre 2023 pour fournir leurs observations sur l'application éventuelle des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. A l'audience, la présidente accordait la possibilité à l'avocate des parties appelantes, seules constituées, de produire une note en délibéré avant le 18 octobre 2023 à 17 H. Par note en délibéré en date du 11 octobre 2023, les appelantes faisaient valoir qu'elles avaient signifié à l'intimée non constituée la déclaration d'appel dans le délai légal soit le 11 juillet 2023 et que leurs écritures avaient été signifiées le 4 septembre 2023, respectant les dispositions de l'article 911 du code précité. Elles soutenaient également que l'intimée, n'ayant pas constitué avocat, ne permettait pas à la cour de respecter l'exigence de célérité de la Justice et qu'il n'existait aucun grief. Motifs et Décision Les appelantes ont été destinataires de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai par voie électronique le 10 juillet 2023 et ont signifié leur déclaration d'appel dans le délai fixé par l'article 905-1 du code de procédure civile (dix jours) soit le 11 juillet 2023. L'article 905-2 du même code, dans son alinéa alinéa 1 impose à l'appelant de remettre ses écritures dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation à bref délai soit en l'espèce avant le 11 août 2023, disposant qu''à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'. Les écritures des appelants ont été déposées au greffe le 30 août 2023 et signifiées à l'intimée le 4 septembre 2023. En l'espèce, seule est en cause l'application de l'article 905-2 al 1 et non celle de l'article 911 qui prévoit qu'à peine des 'sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat'. En effet, les appelantes avaient un mois pour déposer leurs écritures au greffe à partir de l'avis de fixation à bref délai soit avant le 11 août 2023 et non, comme elles le soutiennent, un mois à compter de l'expiration d'un mois à compter de cet avis soit le 11 septembre 2023, disposition de l'article 911 qui ne s'applique que pour le délai de signification à l'intimé non constitué. Par ailleurs, l'absence de grief est inopérante puisque le président a le pouvoir de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel liée à l'inobservation des dispositions de l'article 905-2 al 1 du code de procédure civile. En conséquence, les écritures des appelantes ayant été déposées après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 905-2 al 1 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Par ces motifs, Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclarons caduque la déclaration d'appel interjetée le 26 juin 2023 par la société SER construction, la selarl MJ Synergies ès qualité de mandataire judiciaire et la selarl AJ Meynet & Associés, ès qualités d'administratrice judiciaire, cette ordonnance mettant fin à la procédure, Disons que les appelantes conserveront la charge de leurs dépens. Ainsi prononcé le 02 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65449d17c71a6a83181c8d7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel