Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d1bc71a6a83181c8d8a
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Organisme L'INSPECTRICE ET L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE L'UNITÉ DE CONTRÔLE DE SAONE ET LOIRE DE LA 12ME SECTION pris en la personne de Madame [V] [Z], et la personne de Monsieur [W] [Y], agissant ès-qualités, domiciliés à la Direction Départementale de l'Emploi, du travail et des solidarités de Saône et Loire - Unité de contrôle N° 2 - Antenne de Chalon-sur- Saône Syndicat CFDT DES SERVICES DE SAONE ET LOIRE pris en la personne de son secrétaire en exercice, Madame [K] [S] C/ S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE immatriculée au RCS de Saint Etienne N° 428 268 023 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège S.A.R.L. EST SÉCURITÉ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 MINUTE N° N° RG 22/00782 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7GZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal Judiciaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 31 Mai 2022, enregistrée sous le n° 22/00070 APPELANTES : Organisme L'INSPECTRICE ET L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE L'UNITÉ DE CONTRÔLE DE SAONE ET LOIRE DE LA 12ME SECTION pris en la personne de Madame [V] [Z], et la personne de Monsieur [W] [Y], agissant ès-qualités, domiciliés à la Direction Départementale de l'Emploi, du travail et des solidarités de Saône et Loire - Unité de contrôle N° 2 - Antenne de [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON Syndicat CFDT DES SERVICES DE SAONE ET LOIRE pris en la personne de son secrétaire en exercice, Madame [K] [S] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE immatriculée au RCS de Saint Etienne N° 428 268 023 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Clémence MATHIEU de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. EST SÉCURITÉ [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Sophie CORNELOUP de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre et Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire et qui a fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, président, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Un inspecteur et une inspectrice du travail de l'unité de contrôle de la 12ème section, direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Saône et Loire, unité de contrôle n° 2 (l'inspection) ont procédé à divers contrôles, les 23, 24 et 25 mars 2002, dans un magasin exploité sous l'enseigne Géant Casino au centre commercial La Thalie à [Localité 7], par la société distribution Casino France (la société), notamment, sur le travail dominical. Ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône qui, par ordonnance du 31 mai 2022, a déclaré, notamment, recevable l'intervention volontaire des syndicats CGT Géant [Localité 7], l'union départementale CGT-Force ouvrière de Saône et Loire et le syndicat CFDT des services de Saône et Loire et a rejeté les demandes de l'inspection tendant à interdire, sous astreinte, l'ouverture du magasin le dimanche après 13 heures, l'emploi des salariés ou le recours à des prestataires pour ouvrir ce magasin le dimanche après 13 heures et à interdire à la société Est sécurité d'employer des salariés le dimanche après 13 heures au sein du magasin précité. Le syndicat CFDT des services de Saône et Loire (le syndicat) a interjeté appel le 27 juin 2022. Il demande l'infirmation de la décision et : - La fermeture du magasin précité le dimanche à partir de 13 heures, sous astreinte de 20 000 euros par dimanche d'ouverture constatée, - l'interdiction d'employer des salariés ou des prestataires dont les salariés de l'entreprise Est sécurité pour ouvrir le dimanche après 13 heures, sous astreinte de 20 000 euros par salarié illicitement employé, - l'interdiction à la société Est sécurité d'employer des salariés le dimanche après 13 heures, sous astreinte de 20 000 euros par salarié illicitement employé, - la désignation de Me [T] et de Me [I] huissiers de justice associés de la SCP Mathide Blad-Renard et [N] [T] en leur permettant, sur demande de l'inspection du travail, de pénétrer dans l'établissement pour recueillir le nom des personnes éventuellement présentes dans les locaux considérés et consulter tout registre ou document quel qu'en soit le support permettant de constater l'emploi l'emploi des salariés, le dimanche après 13 heures et le respect de l'arrêt à intervenir en se faisant accompagner, le cas échéant de l'inspecteur compétent, - 10 000 euros de dommages et intérêts, à titre de provision par la société et la société Est sécurité tenues solidairement, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, par la société et la société Est sécurité tenues solidairement. L'inspection demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle déclare son action recevable, l'infirmation du surplus et forme les mêmes demandes que le syndicat et demande la condamnation de la société et la société Est sécurité à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, par l'appelant. Elle demande l'infirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré recevable l'action engagée par l'inspection, soutient que cette action est irrecevable et demande de rejeter des débats la clé USB produite par l'inspection sous le numéro 32 bis, faute de communication effective, l'inspection devant être condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il est demandé de rejeter les demandes de l'inspection et la société soulève que certaines demandes sont irrecevables à hauteur d'appel comme nouvelles. La société Est sécurité sollicite la confirmation de l'ordonnance et le paiement par le syndicat de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 24 août, 27 décembre 2022, 21 et 29 août 2023. MOTIFS : La demande de jonction avec le dossier RG n° 22/00782 et 22/00802 sera accueillie en raison de la connexité existant entre ces deux affaires. Sur la recevabilité de l'action engagée par l'inspection : 1°) La société soutient que l'acte introductif d'instance la vise pris en son établissement exerçant sous l'enseigne commerciale Géant Casino, centre commercial La Thalie alors que ce n'est qu'un établissement secondaire dépourvu de toute personnalité juridique. L'ordonnance déclare l'action de l'inspection irrecevable à l'encontre de la société prise en établissement exerçant sous l'enseigne précitée mais la déclare recevable à l'encontre de la société distribution Casino France et de la société Est sécurité. L'établissement secondaire étant dépourvu de la personne morale, la décision sera confirmée sur ce point. 2°) La société ajoute que l'assignation ne vise que l'article L. 3132-31 du code du travail, que ce texte présente un caractère spécial et limitatif, seul fondement possible, à l'exclusion des articles prévus par le code de la sécurité intérieure. Elle ajoute que ce texte ne peut être contourné et que les salariés de la société Est sécurité bénéficient d'une dérogation permanente de droit pour travailler le dimanche et doivent, obligatoirement, être présents notamment en matière de lutte contre les incendies. L'inspection du travail ne pourrait donc obtenir, en référé, la cessation de travail d'agents de sécurité employés fût-ce en application des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, dès lors que l'article L. 3132-31 précité ne vise que les emplois illicite des salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13. Enfin, l'inspection devrait procéder à la démonstration d'un trouble manifestement illicite au titre de son action engagée en application de l'article précité. A titre subsidiaire, la société indique que les éléments avancés par l'inspection imposent une analyse au fond qui échappant à la "compétence" du juge des référés, que les missions dévolues aux agents de sécurité ne caractérisent pas, à l'évidence, une activité contraire à leurs attributions et donc un emploi illicite. L'inspection répond que les salariés de la société Est sécurité outrepassent leur mission de contrôle et de sécurité en exécutant, de fait, la mission des salariés de la société. L'article L. 3132-31 précité dispose que : "L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13. Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor". L'article L. 3132-13 dispose que : "Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures". Il est jugé que le pouvoir de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l'emploi illicite de salariés en infraction des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail, que l'inspecteur du travail tient de l'article L. 3132-31 du même code, peut s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu'il s'agisse de salariés de l'établissement ou d'entreprises de prestation de services et que fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant retenu que, du fait de la participation des agents de sécurité aux activités du magasin, les modalités de fonctionnement et de paiement n'étaient pas automatisées, a décidé que des salariés étaient employés en violation des règles sur le repos dominical, en ce sens Soc., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.075. Dès lors, l'inspection est recevable à agir contre la société Est sécurité et sa demande, en référé, d'interdiction sous astreinte, sera examinée en fonction des éléments de preuve qu'elle apporte pour déterminer si les agents de sécurité participent ou non, de fait, aux activités de la société, le dimanche, après 13 heures. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point. Sur la communication de la pièce n° 32 bis par l'inspection : Dans le dispositif de ses conclusions, la société demande d'infirmer l'ordonnance : "en ce qu'elle n'a pas statué sur la demande de la société... formée en première instance tendant à voir rejeter des débats la clé USB", pièce qui n'aurait pas été communiquée, comme indiqué dans le bordereau, sous le n° 32 bis. Toutefois, si l'ordonnance n'a pas statué sur ce point, l'infirmation n'est pas possible. Au surplus, la rectification d'une omission de statuer peut être demandée ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que si dans le dispositif de l'ordonnance, le juge rejette le surplus des demandes des parties, il ne statue pas sur ce point dans les motifs de sa décision. Par ailleurs, devant la cour d'appel, parmi les 57 pièces communiquées par l'inspection, aucune clé USB n'est visée. Cette demande est donc sans objet. Sur l'activité dominicale du magasin après 13 heures : 1°) L'inspection reproche à la société, même si elle n'emploie pas ses propres salariés, de recourir à ceux d'Est sécurité, lesquels bénéficient d'une dérogation de droit au repos dominical, pour que ces derniers effectuent, au lieu et place de ses propres salariés, des tâches relevant de l'activité commerciale le dimanche après 13 heures. L'ordonnance dont appel indique, dans ses motifs, que la qualification de l'intervention des salariés de la société Est sécurité ne relève d'aucune évidence, se heurte à une contestation sérieuse et que l'impossibilité de qualifier la nature de cette intervention ne permet pas de caractériser un trouble manifestement illicite ni une urgence justifiant la fermeture des magasins et conclut à n'y avoir lieu à référé. Il sera relevé que l'action de l'inspection tend à faire cesser un trouble manifestement illicite, de sorte que la condition d'absence de contestation sérieuse est inopérante en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'ordonnance précitée ne renvoie pas au fond mais se limite à dire n'y avoir lieu à référé de sorte qu'elle ne rend pas l'action civile irrecevable. Il convient donc de rechercher si le trouble évoqué est manifestement illicite. En l'espèce, il est admis que la mission de l'agent de sécurité est définie dans l'annexe 1.1 de la convention collective nationale de prévention et de sécurité (accord du 26 septembre 2016) mais aussi par les annexes au contrat des agents de sécurité dont la société Est sécurité indique, dans ses conclusions, qu'elles listent les missions à savoir : accueil et contrôle d'accès, surveillance générale du site, sécurité technique et incendie (de base), secours et assistance aux personnes, protection et alerte en cas d'accident ou d'événement exceptionnel. Le cahier des charges, lorsque le magasin est en mode automatique, prévoit que l'information d'un client doit être donnée dans une logique d'indication et de circulation dans l'établissement, l'agent ne doit pas aborder l'aspect commercial, technique d'un produit ni des caisses SCO et doit répondre : "je ne suis pas habilité à vous répondre et je ne peux intervenir". Pour la zone d'encaissement, il est prévu que l'agent se positionne en sortie de caisses avec interdiction absolue de pénétrer dans la zone d'encaissement et de porter une assistance technique aux clients, sous quelque forme que ce soit, celle-ci relevant exclusivement de la hotline. Il est aussi admis que les agents de sécurité peuvent travailler le dimanche, toute la journée, par application des dispositions des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail. Cependant, il convient de procéder à une analyse in concreto de la situation et non au seul regard des éléments conventionnels et contractuels. L'inspection se reporte aux contrôles effectués les 27 juin, 19 septembre 2021, 6 février et 24 avril 2022 et ce à proximité immédiate des agents de sécurité, soit pendant quatre dimanches, et à des horaires allant de 13 heures 03 à 17 heures 15, de 15 heures à 17 heures 31 et de 17 heures 21 à 19 heures 04. Elle ne conteste pas l'ouverture du magasin via les caisses automatiques, le dimanche après 13 heures, mais seulement l'intervention des agents de sécurité, en dehors de leurs missions et au lieu et place des salariés de la société lesquels ne peuvent pas travailler après 13 heures en l'absence de dérogation préfectorale ou municipale. Ces contrôles permettent de relever une intervention manifeste des agents de sécurité notamment pour répondre aux questions des clients sur l'achat d'alcool, pour pallier l'absence d'intervention matérielle de l'hôtesse de caisse assurant la hotline, pour diriger les clients vers les caisses adaptées (scan express), l'intervention pour demander le déblocage de trois caisses, sur les réponses données aux clients à diverses questions : utilisation de bons de réduction, de cagnottes, scan d'un code barre promotionnel etc... Il en va de même pour le contrôle du 6 février 2022, où les agents de sécurité présents répondent aux questions sur le paiement par espèces, précisent que les paiements ne peuvent être effectués que par carte bancaire, renvoient les clients à l'accueil si un article est muni d'un antivol que le client ne peut pas retirer ou encore fournissent un jeton pour chariot à un client qui le demande. Le 24 avril 2022, il est constaté des réponses similaires aux questions des clients sur l'absence de paiement en espèces ou l'indication de l'endroit où scanner. La société produit onze constats d'huissier des 29 août et 5 décembre 2021, 20, 27 février, 6, 20 et 27 mars, 3, 10 et 24 avril et 1er mai 2022 ainsi que trois analyses de la vidéo-surveillance pour les dimanches 19 septembre 2021, 6 février et 24 avril 2022, lesquels ne contredisent pas les constatations des inspecteurs du travail les jours précités, peu important que les agents de sécurité n'interviennent pas à la suite de certains incidents. Par la suite, la société a fait procéder à un nouveau constat d'huissier les 9 juillet et 27 août 2023 qui relèvent que le magasin fonctionne en mode automatisé le dimanche après 13 heures et que les agents de sécurité respectent l'organisation mise en place sans intervenir et en respectant la législation sur le repos dominical. En réponse, l'inspection se reporte au procès-verbal correspondant au contrôle effectué le 6 août 2023 par M. [W] et Mme [V], respectivement inspecteur du travail et responsable de l'unité de contrôle. Ces constatations portent sur l'intervention d'un agent de sécurité, M. [U], à compter de 17 heures 45 en poste au niveau des caisses automatiques. Les agents de l'inspection notent que cet agent ressort de la zone de caisse où il a informé un client de l'impossibilité d'enlever l'antivol, qu'il fournit des indications aux divers clients de passage comme la nécessité d'appeler la hot line, l'aide à la sortie notamment quand les clients n'ont pas pris le ticket nécessaire à l'ouverture de la barrière et qu'il convient de scanner, à l'utilisation de la caisse pour annuler un ticket, à passer les barrières et répondre aux questions notamment sur l'impossibilité d'acheter de l'alcool ou d'obtenir les réductions affichées sur les produits lors du passage en caisse. Il est aussi noter que l'agent de sécurité répond à la personne assurant la hot line qui indique un bourrage papier possible sur l'une des caisses mais ne procède à cette opération faisant seulement sortir les clients. Il en va ainsi jusqu'à 19 heures 15, horaire où le contrôle a pris fin. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les modalités de paiement automatisé des achats le dimanche, après 13 heures, ne fait pas obstacle à des interventions répétées des agents de sécurité dans un domaine qui excède leurs missions et relève de celui des agents de caisse de la société. Le trouble manifestement illicite est ainsi établi, ce qui implique l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé. 2°) Pour faire cesser ce trouble, il est demandé d'ordonner la fermeture du magasin le dimanche après 13 heures et de prononcer certaines interdictions sous astreinte. La société répond qu'elle ne peut être tenue pour responsable des agissements des salariés de la société Est sécurité sauf à établir une responsabilité du fait d'autrui, que la fermeture du magasin constituerait une atteinte excessive à la liberté du commerce, principe à valeur constitutionnelle et non strictement proportionnée aux faits de la cause. Elle ajoute que la demande d'interdiction sous astreinte est nouvelle devant la cour d'appel et irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile. Sur ce dernier point, force est de constater que la demande est recevable comme demande accessoire à l'interdiction et ce en application des dispositions de l'article 566 du même code. Il sera relevé que la fermeture du magasin, propriété de la société, est une modalité pour faire cesser un trouble manifestement illicite et non une reconnaissance judiciaire d'une responsabilité du fait d'autrui. Par ailleurs, l'ouverture le dimanche de ce type de magasin est permis selon certaines conditions qu'il convient de respecter. La liberté du commerce, principe à valeur constitutionnelle, doit être appréciée au regard d'autres principes à valeur constitutionnelle comme la protection de la santé des travailleurs et il est jugé que le repos hebdomadaire généralement prévu le dimanche n'apparaît nullement contraire à la liberté du travail et au principe de laïcité en ce que cette règle participe d'un objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs mais également de protection des liens familiaux. Enfin, il convient de relever que la demande de fermeture le dimanche, sans limitation dans le temps, constitue une sanction disproportionnée dès lors que l'ouverture du magasin est possible le dimanche après 13 heures, dans la limite d'une activité dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. L'interdiction d'ouverture de ce magasin sera donc ordonnée dans la limite de six mois suivant la date de signification du présent arrêt à la société et sous astreinte de 20 000 euros par ouverture le dimanche après 13 heures. Dès lors que cette interdiction est ordonnée, l'interdiction d'emploi des salariés de la société ou de ceux de la société Est sécurité n'est pas nécessaire, dès lors que l'intervention des premiers n'a pas été constatée et que les seconds n'auront qu'une activité réduite à leurs seules missions. La demande de désignation d'un commissaire de la République pour faire constater les éventuels non-respects de l'interdiction prononcées sera accueillie et déterminée dans le dispositif subséquent. L'accueil partiel de ses demandes correspond à des demandes formées par l'inspection tant en première instance qu'en appel, de sorte qu'il n'y a pas à statuer sur l'irrecevabilité soulevée par la société de ces mêmes demandes formées par le syndicat devant la cour. 3°) Le syndicat demande une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice en raison de l'atteinte subie à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, au sens de l'article L. 2132-3 du code du travail. Ce préjudice est démontré au regard de l'atteinte portée au repos dominical en l'espèce et selon la motivation qui précède. Une provision de 3 000 euros sera allouée au syndicat à la charge de la seule société. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société et de la société Est sécurité et condamne la société à payer au syndicat et au Trésor public, chacun, la somme de 2 000 euros. La société supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Ordonne la jonction du dossier RG n° 22/00782 avec le dossier RG n° 22/00802 sous le seul numéro 22/00782 ; - Infirme l'ordonnance du 31 mai 2022 sauf en ce qu'elle déclare irrecevable l'action dirigée par l'inspecteur et l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de la 12ème section, direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Saône et Loire, unité de contrôle n° 2 à l'encontre de la société distribution Casino France prise en son établissement exerçant sous l'enseigne commerciale Géant Casino centre commercial La Tahalie, et en ce qu'elle déclare recevable l'action dirigée par les mêmes contre la société distribution Casino France, déclare recevable l'intervention volontaire des syndicats CGT Géant [Localité 7], l'union départementale CGT-Force ouvrière de Saône et Loire et le syndicat CFDT des services de Saône et Loire ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Dit que la société distribution Casino France a commis un trouble manifestement illicite ; - Ordonne la fermeture du magasin exploité par la société distribution Casino France sous l'enseigne Géant Casino centre commercial La Thalie sis [Adresse 8], département de Saône et Loire, tous les dimanches après 13 heures, dans une limite de six mois à compter de la signification du présent arrêt à la société distribution Casino France, et ce sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée ; - Désigne Me [T] et de Me Blad-Renard commissaires de la République associés au sein de la SCP Mathide Blad-Renard et Jean-Michel [T] pour leur permettre, sur demande de l'inspection du travail, de pénétrer dans l'établissement précité pour recueillir le nom des personnes éventuellement présentes dans les locaux considérés et consulter tout registre ou document quel qu'en soit le support permettant de constater l'emploi des salariés, le dimanche après 13 heures et le respect du présent arrêt en se faisant accompagner, le cas échéant de l'inspecteur du travail territorialement compétent ; - Condamne la société distribution Casino France à payer, à titre de provision, au syndicat CFDT des services de Saône et Loire la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - Rejette les autres demandes ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société distribution Casino France et de la société Est sécurité et condamne la société distribution Casino France à payer au syndicat CFDT des services de Saône et Loire et au Trésor public, chacun, la somme de 2 000 euros ; - Condamne la société distribution Casino France aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article L. 3132-31 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 2132-3 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65449d1bc71a6a83181c8d8a
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