Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d1dc71a6a83181c8d8e
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[U] [K] Syndicat [Adresse 6] C/ S.A.S. GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 MINUTE N° N° RG 21/00565 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYDT Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 06 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F 20/00549 APPELANTS : Dominique CHOQUET [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Anouchka LARUE, avocat au barreau de DIJON Syndicat [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Anouchka LARUE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S. GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE Lieu dit '[Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS, et Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre et Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire et qui a fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, président, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [U] [K] a été embauché en février 1988 en qualité de mécanicien entretien sur le site de Pont-de-[Localité 7]. Par avenant du 22 décembre 2009, il est devenu pilote d'installation. Le 3 décembre 2013, Il a été désigné délégué syndical CFDT. Par avenant du 10 novembre 2017, il a évolué vers un poste de conducteur d'engins polyvalent tout en conservant le bénéfice de sa classification de pilote d'installation ainsi que sa rémunération associée. Le 1er août 2019, il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire. Par requête du même jour, le salarié et le syndicat CFDT ont saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire condamner l'employeur pour harcèlement moral ou à tout le moins pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail et atteinte au droit collectif des salariés. Par jugement du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble des demandes des parties. Par déclaration du 23 juillet 2021, M. [K] et le syndicat CFDT ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures du 15 février 2022, les appelants demandent de : - réformer le jugement déféré dans la limite des chefs du jugement critiqués, - condamner la société GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE à payer : * à M. [K] : - 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et à défaut, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et exécution fautive du contrat de travail, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, * au syndicat [Adresse 5] : - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit collectif qu'elle défend, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 15 novembre 2021, la société GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE demande de : - constater que : * le contrôle d'alcoolémie demandé à M. [K] était justifié, proportionné, conforme aux prescriptions du règlement intérieur, et qu'il ne lui en a été demandé qu'un seul en 30 ans de carrière, et que c'est M. [K] lui-même qui en a parlé à tous ses collègues volontairement alors qu'ils l'ignoraient, * la société et d'autres sociétés du groupe sollicitent régulièrement des contrôles d'alcoolémie à ses salariés en raison des postes à risques qu'ils occupent et de la nature de son activité, * M. [K] et la société ont accepté la modification de sa fonction pour qu'il soit conducteur polyvalent d'engins et que le médecin du travail a jugé M. [K] apte à exercer cette fonction, * M. [K] a bénéficié de l'ensemble des formations requises et de formations non requises mais qu'il a lui-même sollicité, et que toutes ses formations sont à jour de renouvellement, * M. [K] a régulièrement bénéficié de promotions professionnelles, notamment une importante en 2018 après avoir bénéficié d'une formation d'agent technique de laboratoire, * le supérieur hiérarchique a demandé à l'ensemble des salariés du site de ranger les espaces communs des effets personnels, pour des raisons de sécurité, et qu'il a ensuite procédé à ce rangement, et que cette action a concerné tous les salariés du site de Pont de [Localité 7], et même les salariés membre du même syndicat que M. [K] ont trouvé cette situation normale, * M. [K] bénéficie de la 14ème rémunération sur 59 salariés occupant sa fonction dans l'entreprise, et donc qu'il ne subit aucun désavantage de rémunération, * le responsable du site a demandé à l'ensemble des salariés, dont M. [K] de travailler sous la chaleur, qu'aucun n'a refusé, qu'aucun ne s'en est plaint, et qu'aucun n'a jamais été menacé de sanction, * M. [K] n'apporte pas la moindre preuve de la dégradation de son état de santé en raison de l'exercice de son activité professionnelle, * M. [K] ne s'est plaint de quoique ni à l'inspection du travail, ni la médecine du travail, ni les représentants du personnel, ni auprès de la société, ni auprès de son syndicat d'appartenance et qu'il représente auprès du personnel, * huit salariés du site de Pont de [Localité 7] attestent ne jamais avoir été témoins de faits de harcèlement contre M. [K], * M. [K] n'a été déclaré inapte ou apte avec réserve par le médecin du travail, et que jamais il n'a subi d'accident du travail ni de maladie professionnelle, * la société n'a commis aucune faute ni manquement à l'égard de M. [K], et qu'elle a exécuté loyalement et de bonne foi son contrat de travail, - confirmer intégralement le jugement déféré, - rejeter l'intégralité des demandes de M. [K], à titre reconventionnel, - condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par voie de conclusions des 25 et 26 septembre 2023, les appelants ont sollicité de la cour de : - leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action, - juger parfait le désistement de M. [K], - juger parfait le désistement du syndicat [Adresse 5], - dire que chacune des parties supportera ses dépens. Par voie de conclusions des 25 septembre et 4 octobre 2023, la société GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE sollicite de la cour qu'elle prenne acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de M. [K] et du syndicat CFDT. MOTIFS : Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile, Vu les conclusions des appelants déposées les 25 et 26 septembre 2023 par lesquelles ils déclarent se désister de leur instance et de leur action, Vu les conclusions de l'intimé du 25 septembre 2023 par lesquelles il acquiesce au désistement des appelants, Ce désistement sera retenu et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance et de l'action. Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONSTATE le désistement d'instance et d'action de M. [U] [K] et du syndicat [Adresse 5], CONSTATE que la société GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE acquiesce au désistement des appelants, RAPPELLE que ce désistement emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement, DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d1dc71a6a83181c8d8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel