Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d1ec71a6a83181c8d98
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 4 981 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[G] [L] C/ S.A.S. PROMAN 094, prise en la personne de son Président en exercice Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 MINUTE N° N° RG 22/00132 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4KZ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Encadrement, décision attaquée en date du 17 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F20/00169 APPELANT : [G] [L] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉE : S.A.S. PROMAN 094, prise en la personne de son Président en exercice [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [L] a été embauché par la société PROMAN 094 par un contrat de travail à durée indéterminée le 2 janvier 2012 en qualité de responsable d'agence, statut cadre, niveau 5+ de la convention collective nationale des salariés permanents des entreprises de travail temporaire. Par avenant du 1er octobre 2014, il a été nommé responsable de secteur, statut cadre, niveau 6. Le 12 novembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 suivant. Le 2 décembre 2019, il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse. Le 18 décembre suivant, le salarié a sollicité des précisions sur les causes de son licenciement, demande à laquelle il a été répondu le 30 suivant. Par requête du 7 décembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de contester son licenciement et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes. Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a jugé l'action du salarié prescrite et déclaré ses demandes irrecevables. Par déclaration formée le 17 février 2022, M. [L] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 1er août 2023, l'appelant demande de : - infirmer le jugement déféré, - juger recevables et bien fondées ses demandes, - juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société PROMAN à lui verser à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 49 816 euros, - condamner la société PROMAN à lui verser la somme de 37 362 euros correspondant à 6 mois de salaires bruts à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société PROMAN à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 2 août 2022, la société PROMAN 094 demande de : à titre principal, - confirmer le jugement déféré qui a jugé prescrite l'action de M. [L] relative à la contestation de son licenciement, - déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [L] en cause d'appel au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et l'octroi de dommages et intérêts, - déclarer irrecevables les demandes de M. [L] que ce soit celles au titre du licenciement ou celles au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - le débouter de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société PROMAN 094 relatives à la rupture de son contrat de travail, à titre subsidiaire, - juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - déclarer prescrite l'action de M. [L] au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, - le débouter de toutes ses demandes indemnitaires formulées au titre de la contestation de son licenciement, - déclarer irrecevables les demandes au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, à titre infiniment subsidiaire, - le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en tout état de cause, - fixer le salaire moyen de M. [L] à la somme de 4 500 euros, - le débouter de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société PROMAN 094, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mâcon qui l'a condamné à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'infirmer quant à son quantum, Statuant à nouveau, - condamner M. [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Au visa des articles L.1222-1 et L 6321-1 du code du travail faisant obligation à l'employeur d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leur emploi et des techniques et des organisations pendant toute la durée de leur contrat, notamment au moyen de formations, M. [L] soutient que son employeur a manqué à son obligation dans la mesure où malgré son secteur d'activité, comprenant initialement 7 agences en 2014 puis 14 au jour de son licenciement sur une zone géographique particulièrement étendue avec des agences très éloignées les unes des autres, il n'a pas bénéficié de l'accompagnement nécessaire de la part de sa direction. Il sollicite en conséquence la somme de 37 362 euros à titre de dommages-intérêts. La société PROMAN 094 oppose à titre principal que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle. A cet égard, la cour relève que tant dans sa requête initiale du 7 décembre 2020 que dans ses conclusions récapitulatives devant le conseil de prud'hommes (pièce n° 17), M. [L] ne formule aucune demande à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ni même de façon plus générale aucune demande en lien avec l'exécution du contrat de travail, seulement sur sa rupture. Il s'en déduit que cette demande de dommages-intérêts formulée à hauteur de cour ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de ses prétentions initiales portant sur la contestation du licenciement, s'agissant d'une demande de nature différente qui ne tend pas à la même fin. La demande est donc nouvelle et de ce fait irrecevable à hauteur d'appel. II - Sur la contestation du licenciement : L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions et est caractérisée par des manquements ou des carences de celui-ci dans l'exécution des tâches qui lui ont été confiées contractuellement. Sauf mauvaise volonté délibérée ou abstention volontaire du salarié, elle ne constitue pas une faute. La perte de confiance et l'insuffisance de résultats ne constituent pas en elles-mêmes une cause réelle et sérieuse de licenciement sauf s'il est établi que la non-atteinte des résultats ou objectifs fixés résulte d'une carence du salarié et notamment d'une insuffisance professionnelle. L'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En l'espèce, M. [L] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultat du 2 décembre 2019 fondé sur : - ses difficultés pour remplir ses fonctions, son manque de soutien et d'accompagnement régulier de plusieurs responsables d'agence, - son absence d'action sur le terrain pour permettre aux agences de développer leur clientèle et l'absence d'accompagnement des responsables d'agence en visite client, - le retard de chiffre d'affaires depuis 3 ans, notamment sur les agences [Localité 3], de [Localité 5], de même que pour les nouvelles agences qui resteraient en marge de la dynamique de l'ensemble du groupe. La société PROMAN 094 oppose que l'action du salarié, introduite le 7 décembre 2020, aux fins de contester son licenciement notifié le 2 décembre 2019 est prescrite. M. [L] soutient à cet égard : - d'une part que la société PROMAN 094 ne justifie pas de la notification du licenciement, - d'autre part qu'il a dû préparer son dossier afin de saisir le conseil de prud'hommes en pleine période de crise sanitaire liée au COVID 19, alors qu'il était dans un premier temps dans l'impossibilité de rencontrer un avocat les cabinets étant fermés au public, que les personnels des cabinets étaient sur cette période placés en chômage partiel puis en télétravail, qu'en outre la date de prescription de l'action dont il se prévaut intervenait pendant la période du second confinement du 30 octobre au 15 décembre 2020. Cette situation exceptionnelle de crise sanitaire liée au COVID 19 du fait de son caractère imprévisible et inévitable constitue incontestablement un cas de force majeur, de sorte que les délais de prescription ont à la fois été suspendus et prorogés. La cour relève néanmoins que le premier moyen allégué est sans fondement, l'employeur produisant en pièce n° 4 la notification du licenciement du 2 décembre 2019. S'agissant du moyen fondé sur la force majeure, il ressort des pièces produites par les parties que les activités des professionnels du droit, dont font parties les avocats, peu important que la représentation du justiciable soit obligatoire dans la procédure envisagée, comme celles des juridictions de l'ordre judiciaire, à l'instar du conseil de prud'hommes, ont été maintenus durant l'ensemble de la période de confinement pour la réalisation d'acte ou de démarche ne pouvant être réalisés à distance, de sorte que le confinement décidé lors de la crise sanitaire, pour exceptionnel qu'il soit, ne relève pas d'un cas de force majeure (pièce n° 16). S'agissant des règles de prorogation des délais de procédure, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a décrété l'état d'urgence sanitaire en France à compter du 24 mars 2020 pour une durée de deux mois, puis jusqu'au 10 juillet 2020 par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020. Par ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais applicables aux actions en justice, recours et actes de procédure devant être réalisés dans un délai légalement déterminé à peine de sanction qui avaient expiré ou qui devaient expirer entre le 12 mars et le 23 juin 2020, période dite "juridiquement protégée", ont été prorogés dans la limite de deux mois, le point de départ de cette prorogation étant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré. Etant observé que contrairement à ce que soutient le salarié aucune disposition de même nature n'a été prise lors du second confinement du 30 octobre au 15 décembre 2020, dès lors que M. [L] avait jusqu'au 2 décembre 2020 pour saisir le conseil de prud'hommes de son action en contestation de son licenciement, il ne peut se prévaloir de dispositions uniquement applicables aux délais ayant expiré ou devant expirer entre le 12 mars et le 23 juin 2020. En conséquence, en application de l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, l'action introduite le 7 décembre 2020 alors que le licenciement dont il conteste le bien fondé lui a été notifié le 2 décembre 2019 est prescrite, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. III - Sur les demandes accessoires : - Sur le salaire de référence : Nonobstant le fait que l'article R.1454-28 alinéa 2 du code du travail relatif à l'exécution provisoire, pour l'application duquel la détermination du salaire moyen de référence est nécessaire, n'est pas applicable devant la cour d'appel, les demandes indemnitaires de M. [L] étant déclarées irrecevables, celle de la société PROMAN 094 relative à la fixation du salaire moyen de référence à la somme de 4 500 euros est sans objet et sera en conséquence rejetée. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la société PROMAN 094 la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [L] sera condamné à payer à la société PROMAN 094 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La demande de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, M. [L] succombant, il supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Mâcon, sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [L] à payer à la société PROMAN 094 la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, DIT que la demande de dommages-intérêts de M. [G] [L] pour exécution déloyale du contrat de travail est irrecevable, REJETTE la demande de la société PROMAN 094 aux fins de fixation du salaire moyen de M. [G] [L] à la somme de 4 500 euros, CONDAMNE M. [G] [L] à payer à la société PROMAN 094 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [G] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1471-1 alinéa 2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civile mais larticle 700 du code de procédure civilearticle L.1471-1 alinéa 2 du code du travail dispose que toute
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d1ec71a6a83181c8d98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel