Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d2fc71a6a83181c8db5
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 31 678 100 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 02/11/2023 **** N° de MINUTE : 23/358 N° RG 22/01931 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHK5 jonction avec le RG 22/02248 Jugement (N° 20/03202) rendu le 28 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE SA CNP Assurances (intimée dans le RG 22/2248) [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [P] [Y] (intimé dans le RG 22/2248) né le 26 Juillet 1959 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué SA Société Générale agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège (appelante dans le RG 22/2248) [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué SA Banque Française Mutualiste prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (intimé dans le RG 22/2248) [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Lucas Dallongeville, avocat au barreau de Douai et assistée de Me Angélique Laffineur, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 06 juillet 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023 **** EXPOSE DU LITIGE : 1. Les faits et la procédure antérieure : Selon offres acceptées le 18 août 2006, M. [P] [Y], médecin à la fois libéral et exerçant au sein d'un Epsm, a souscrit deux « prêts immobiliers évolutifs » auprès de la Société générale (la SG) d'un montant respectif de 316 761 euros et de 287 23 euros. Le 27 juillet 2006, il avait sollicité son admission au bénéfice d'une assurance de groupe 1708 G ayant été souscrit auprès de la société Cnp assurances (la Cnp), en couverture de ces deux emprunts. La Cnp a confié à la Banque Fédérale Mutualiste, devenue Banque Française mutualiste (la BFM) la gestion des admissions et des sinistres relevant de ce contrat, selon convention conclue le 29 février 2000. M. [Y] ayant cessé son activité professionnelle à la suite d'une maladie, il a sollicité en vain la prise en charge du sinistre auprès de la Cnp, qui lui a opposé qu'il n'était couvert au titre de la garantie « incapacité totale de travail ». Il a fait assigner la SG, la Cnp et la BFM devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de prise en charge des mensualités des prêts par la Cnp et d'indemnisation des préjudices subis. L'exécution des obligations contractuelles de M. [Y] à l'égard de la SG a été suspendue par ordonnance du juge du contentieux de la protection. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : 1- condamné in solidum la SG et la Cnp à verser à M. [Y] la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance, 2- condamné in solidum la SG et la Cnp à verser à M. [Y] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3- débouté M. [Y] de ses demandes formées à l'encontre de la BFM ; 4- débouté la SG de sa demande d'indemnisation ; 5- condamné in solidum la SG et la Cnp aux dépens ; 6- condamné in solidum la SG et la Cnp à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 7- débouté les parties de leurs plus amples demandes. 3. Les déclarations d'appel : Par déclaration du 19 avril 2022, la Cnp formé appel de ce jugement, en ce qu'il « a considéré qu'il était justifié d'un manquement de l'assureur à son devoir d'information et de conseil », et en ses dispositions numérotées 1, 2, 5 et 6 ci-dessus. La SG a également formé appel de ce jugement par déclaration du 6 mai 2022, selon les mêmes termes que ceux visés par la Cnp. Les instances ont été jointes par ordonnance du 2 mars 2023. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2022, la Cnp demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé « que M. [P] [Y] n'était pas couvert par la garantie incapacité de travail, ce qu'il ne pouvait ignorer » et débouté ce dernier de sa demande tendant à voir condamner Cnp Assurances à prendre en charge les échéances des deux prêts ; -dire et juger qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement à une quelconque obligation d'information et de conseil auprès de M. [P] [Y] à l'occasion de la souscription de ses prêts auprès de la SG ; En conséquence : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la SG à verser à M. [P] [Y] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance ; et celle de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; -débouter M. [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ; - condamner M. [P] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, la Cnp fait valoir que : - M. [Y] n'étant pas appelant principal ou incident, il n'est pas recevable à solliciter la condamnation de la Cnp à prendre en charge les échéances des deux prêts ; sur le fond, elle n'a accepté l'entrée de M. [Y] dans l'assurance que moyennant une surprime et une exclusion totale de la garantie ITT ; le contrat conclu le 1er septembre 2006 ne couvrait donc que les risques décès et PTIA et la motivation du jugement doit être adoptée sur ce point ; - le devoir d'information et de conseil pèse sur le prêteur, et non sur l'assureur de groupe ; elle n'est ainsi pas tenue à une telle obligation ; - la perte de chance alléguée doit s'apprécier en fonction de la probabilité selon laquelle M. [Y] aurait pu bénéficier de la garantie ITT auprès d'un autre assureur ; à cet égard, M. [Y] ne démontre pas le caractère réel et sérieux d'une telle perte de chance. 4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 décembre 2022, la BFM demande à la cour de : => à titre principal - confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, jugé qu'elle n'avait commis aucun manquement fautif de nature à engager sa responsabilité et n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ; - débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; => à titre subsidiaire pour le cas extraordinaire où la cour jugerait que sa responsabilité pourrait être engagée - infirmer le jugement sur le quantum indemnitaire, - ramener l'éventuelle indemnisation à de plus justes proportions => en toute hypothèse - débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; - condamner M. [Y] ou toute autre partie condamnée à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, la BFM fait valoir que : - elle n'a aucune obligation contractuelle à l'égard de M. [Y], dès lors qu'elle n'est ni prêteur de deniers, ni intermédiaire d'assurance, mais simplement gestionnaire du contrat d'assurance de groupe ; - si elle a adressé à M. [Y] un courrier mentionnant qu'au titre des garanties figure l'ITT, ce courrier accompagnait toutefois le coupon réponse signé par l'adhérent dans lequel il indique accepter les restrictions apportées par l'assureur au champ de la garantie ; en outre, la délégation dont elle bénéficie est exclue pour admettre un tel emprunteur dont le prêt excède 500 000 francs (sic). - si l'obligation de conseil incombe à la seule SG, c'est exclusivement en sa qualité de prêteur, et non en qualité de souscripteur du contrat d'assurance groupe, selon un arrêt d'assemblée plénière du 2 mars 2007, contrairement à l'appréciation des premiers juges ; - aucune faute délictuelle n'est établie à son encontre en qualité de gestionnaire : le retard de prélèvement des cotisations lors de la mise en place des prêts a été régularisé dès 2007 ; l'ambiguïté du courrier qu'elle a adressé à M. [Y] s'explique par une « migration informatiques de données' », alors qu'elle n'a causé aucun préjudice à ce dernier dès lors qu'il a accepté clairement les conditions d'adhésion restrictives et que ce courrier n'est pas à l'origine du refus de prise en charge ; - la perte de chance ne présente pas un caractère réel et sérieux ; le taux de probabilité d'être accepté par un autre assureur au titre de l' incapacité totale de travail détermine le quantum du préjudice indemnisable ; les demandes présentées au titre du préjudice tant patrimonial que moral sont excessives. 4.3 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la SG demande à la cour de réformer le jugement en ses dispositions emportant condamnation à son encontre ; - dire n'y avoir lieu à condamnation quelconque à son encontre au vu des demandes formulées et en l'absence de tout élément démontré d'une quelconque responsabilité à sa charge ; - s'entendre condamner toute partie qui sera jugée tenue à indemnisation ou responsable de la défaillance de la garantie à lui payer une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice subi par celle-ci du fait de la suspension des échéances et de la perte des intérêts ; - s'entendre condamner M. [Y], lui ou toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que : - seule la BFM a négocié le contrat d'assurance avec M. [Y], alors qu'elle n'a été qu'un intermédiaire pour la conclusion de ce contrat avec cet établissement garantissant les agents publics ; tous les documents sont à en-tête de la BFM, qui n'est pas seulement le mandataire de la Cnp : ainsi, la SG n'a été que « banque guichet » ayant fourni des informations à M. [Y] sur la base de la documentation rédigée par cet établissement ; même en retenant un mandat confié par la Cnp à la BFM, cette dernière est débitrice d'une obligation de conseil et d'information envers M. [Y], contrairement à l'appréciation des premiers juges ; à l'inverse, lorsqu'elle a négocié le prêt, elle a proposé un contrat couvrant l'incapacité totale de travail, de sorte qu'elle a rempli ses propres obligations en qualité de prêteur et que le contrat proposé était parfaitement adapté à la situation personnelle de l'emprunteur ; - aucun manquement au devoir d'information n'est établi, dès lors qu'une mention du bulletin d'adhésion établit que la notice a été remise à M. [Y] et qu'elle avait pour sa part proposé de garantir l'incapacité totale de travail ; en sa qualité de banquier prêteur, elle a veillé à l'adéquation des garanties avec les prêts souscrits ; - la sanction d'un manquement à l'obligation de conseil ne porte que sur l'un des prêts alors que l'autre ne rentre pas dans le cadre de l'accord BFM et qu'elle n'est pas souscriptrice de l'assurance de groupe litigieuse ; - la garantie ITT est temporaire et exige que M. [Y] justifie de sa situation actuelle ; - les premiers juges ont soulevé d'office la question de la non-intégration des surprimes exigées par l'assureur dans le TEG, alors qu'elle est étrangère au litige et n'a jamais été invoquée par M. [Y] ; - la suspension des obligations de l'emprunteur par le juge du contentieux de la protection lui cause un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5 000 euros, alors que M. [Y] n'a démontré aucune faute à son encontre. 4.4 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SG et la Cnp à lui verser la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts pour la perte de chance et 8 000 euros au titre du préjudice moral ; *Y ajouter, condamner la Cnp à rembourser la somme 36 407,42 euros au titre du prêt n°806004421654 de 287 239 euros et la somme de 15 732,57 euros au titre du prêt n°806004421670 de 316 761 euros sur la période du 1er octobre 2018 à mai 2020, sauf décompte à parfaire pour les échéances échues et à échoir. *condamner la Cnp à prendre en charge les échéances des deux prêts à échoir sur le fondement de la garantie invalidité. * condamner in solidum la BFM à payer les dommages et intérêts avec la SG et la Cnp. *condamner in solidum la Cnp, la SG et la BFM au paiement de 5 000 euros au titre des frais de justice ainsi qu'aux dépens. *débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions les appelants et la BFM. A l'appui de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que : - conformément à ses engagements contractuels, la Cnp doit prendre en charge les échéances des prêts, dès lors que la garantie incapacité totale de travail a été valablement souscrite, ainsi qu'en attestent les courriers adressées par la BFM ; l'admission au bénéfice de l'assurance a été immédiate, par le seul accord exprimé par la BFM, selon les termes du mandat la liant à la Cnp ; le « coupon-réponse » qu'il ne se souvient pas avoir signé ne peut lui être opposé, dès lors qu'il est postérieur à la formation du contrat et n'a pas fait l'objet d'un avenant conforme au formalisme prévu par l'article L. 312-14-1 ancien du code de la consommation ; il n'a eu aucune information sur les motifs d'un risque aggravé et sur la signification de la notion de « groupe 2 » ; il n'a pas reçu de notice au moment de son adhésion, alors que la charge d'une telle remise incombe au prêteur en sa qualité de souscripteur de l'assurance de groupe ; la notice invoquée ne correspond pas à celle correspondant au contrat litigieux ; la Cnp doit donc l'indemniser des échéances sur la période du 1er octobre 2018 à mai 2020, date de suspension ordonnée par le juge des contentieux de la protection, au titre des deux prêts ; - la responsabilité de la Cnp, de la BFM et de la SG est engagée, au titre d'un manquement à un devoir de conseil et d'information : aucune notice ne lui a été remise et aucune information ne lui a été délivrée sur l'étendue de sa couverture ; la question n'est pas le calcul du TEG, mais l'information faite à la SG de notifier par écrit le montant des surprimes et leur impact sur le TEG ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a estimé que l'obligation de conseil pèse sur la SG en qualité de souscripteur du contrat d'assurance au titre du prêt de 316 781 euros et sur la Cnp en qualité d'assureur au titre du prêt de 287 239 euros dans le cadre d'une délégation d'assurance ; aucun des protagonistes n'a été en mesure de l'informer sur le montant de ses cotisations mensuelles d'assurance pour les deux prêts : les informations fournies sur ce point sont obscures et contradictoires. - les condamnations prononcées par les premiers juges à l'encontre de la Cnp et de la SG doivent être confirmées, ayant été justement fixées ; - la demande indemnitaire de la SG n'est pas fondée, alors qu'elle n'a pas relevé appel de la suspension des obligations de remboursement des prêts. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En cours de délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le point suivant : « la notice d'information communiquée par la Cnp et par M [Y] indique que le contrat d'assurance groupe est souscrit par la Banque Fédérale Mutualité auprès de la Cnp, indépendamment de sa qualité de mandataire de la Cnp pour l'admission et la gestion des sinistres pour les contrats 1708 G : quelles conséquences peut-on tirer d'une telle indication ' ». Dans une note du 10 octobre 2023, la BFM indique que la notice communiquée par la Cnp n'est pas la version applicable à la date d'adhésion au contrat d'assurance emprunteur de M. [Y]. Elle est en réalité postérieure à cette adhésion et concerne un contrat n°7371 M, alors que ce dernier a adhéré à un contrat n°1708 G. Le contrat n°7371 M constitue a réécriture du contrat n°1708 G à compter du 1ere janvier 2007. A la date d'adhésion le contrat n°1708 G était bien souscrit par la MFP auprès de la Cnp, de sorte que les obligations inhérentes au souscripteur ne s'appliquaient pas à la BFM. La BFM n'est pas davantage distributeur du contrat d'assurance. Dans une note du 6 octobre 2023, complétée le 10 octobre 2023 la Cnp estime que la mention figurant dans la notice ainsi communiquée permet de déterminer les qualités respectives des parties : d'une part, un contrat de distribution a été conclu entre la Cnp et la BFM, de sorte que cette dernière est distributrice du contrat ; d'autre part, la Cnp est l'assureur du contrat d'assurance groupe n°1708 G ; enfin, un contrat de gestion a été conclu entre la BFM et la Cnp. Dans une note du 12 octobre 2023, M. [Y] indique que la BFM produit pour la première fois une autre notice n°1708 G, pour prétendre qu'elle est seule applicable au litige. Pour autant, la Cnp maintient que seule notice du contrat n°7371 M est applicable. Le rôle tenu par la BFM est confus. Elle souligne les termes d'un courrier adressé à BFM, indiquant que cette dernier est souscripteur du contrat (pièce 7 page 1 BFM). MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de l'appel : Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la deuxième chambre civile (pourvoi n°18-23-626). Les avocats des parties sont ainsi tenus, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander d'abord l'infirmation ou la réformation du jugement, ou encore son annulation, puis d'exposer leurs prétentions au fond. A défaut de conclusions sollicitant d'abord l'infirmation de la décision dont appel, la confirmation du jugement s'impose. Par ailleurs, l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, de sorte que les conclusions de l'appelant incident doivent également déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel et comporter en conséquence dans le dispositif une demande d'infirmation ou de réformation du jugement attaqué (Civ. 2e, 1er juillet 2021, F-B, n° 20-10.694). Ces règles sont applicables à la présente instance, dès lors que l'appel principal est intervenue postérieurement au 17 septembre 2020. En l'espèce, M. [Y] a demandé devant le tribunal judiciaire la condamnation de la Cnp à lui rembourser les sommes correspondant aux échéances non prises en charge par cet assureur en exécution du contrat litigieux. Si cette demande a été rejetée par le jugement dans sa motivation, ce débouté n'a toutefois pas donné lieu à un chef spécifique du dispositif, mais est inclus dans le chef ayant globalement 'débouté les parties de leurs plus amples demandes'. Dans ses dernières conclusions, la Cnp fait valoir que M. [Y] a sollicité devant la cour la confirmation du jugement et n'a par ailleurs pas interjeté appel principal ou incident du jugement l'ayant débouté de sa demande de prise en charge des échéances des prêts par l'assureur. Elle demande par conséquent de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à la voir condamner à prendre en charge les échéances des deux prêts. M. [Y] n'a pas conclu en réponse sur ce point. La cour observe qu'aux termes de ses 'conclusions d'intimé', M. [Y] sollicite la confirmation de la condamnation in solidum de la SG et de la Cnp à lui verser des dommages-intérêts, puis demande à la cour d' 'y ajouter' la condamnation de la Cnp à exécuter le contrat d'assurance. Il en résulte que M. [Y] ne sollicite pas la réformation du jugement critiqué, mais reformule exclusivement la demande qu'il avait présenté devant les premiers juges. En l'absence d'une telle demande de réformation, il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'exécution du contrat d'assurance. Sur la qualité des parties : => s'agissant de l'assureur : Il n'est pas contesté que la Cnp est l'assureur des prêts litigieux. => s'agissant du souscripteur du contrat d'assurance-groupe : A titre liminaire, la cour observe que la notice d'information communiquée par la SG, concernant un contrat d'assurance groupe qu'elle a souscrit auprès de Sogecap (sa pièce 4) est étrangère au litige, dès que ce contrat vise à garantir un prêt de 144 458 euros conclu le 20 mai 2016 par M. [Y], et ne concerne ainsi pas les deux prêts conclus en 2006. En application des articles 444 et 445 du code de procédure civile, la cour a d'une part invité les parties à produire des notes sur une question précise et a d'autre part ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'en expliquer contradictoirement, sans avoir révoqué l'ordonnance de clôture et prononcé le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état. Aucune partie n'a enfin invoqué une cause grave pour solliciter une telle révocation. En application des articles 16 et 445 du code de procédure civile, la note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée des pièces justifiant ce qu'elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d'en débattre contradictoirement. La réouverture des débats pour répondre à des questions précises ne permet pas aux parties de conclure sur des points étrangers à ces questions. Pour autant, dès lors que les éléments produits sont en rapport avec la demande de la juridiction, ils doivent faire l'objet d'un examen au fond. Dès lors que la note est en rapport avec la demande du juge, le moyen produit est ainsi recevable. Il en résulte en l'espèce que : la BFM peut valablement invoquer le moyen selon lequel la notice d'information n°7371 M communiquée par les parties n'est pas applicable au litige, dès lors qu'un tel moyen est en rapport avec la demande d'explication par la cour sur les qualités respectives des parties ; la BFM peut valablement produire la notice d'information n°1708 G (sa pièce n°6) et le courrier émanant de la MFP expliquant le transfert des contrats n°1708 G vers le nouveau contrat n°7371 M (sa pièce 7) par réécriture de ses termes à compter du 1er janvier 2007, à l'appui d'un tel moyen. Alors que le contrat fait la loi des parties et que la cour a l'obligation de mettre en oeuvre les dispositions contractuelles applicables au litige, la BFM établit ainsi que la notice n°7371 M communiquée tant par la Cnp que par M. [Y] n'est applicable qu'aux adhésions réalisées postérieurement au 1er janvier 2007. Le courrier du 8 juin 2007 adressé par la MFP à la BFM révèle à cet égard que la réécriture de la notice a notamment eu comme objet de prendre en compte la volonté pour cette dernière de devenir souscripteur en direct du dispositif contractuel à compter de cette même date. Pour ce motif, la MFP indique précisément en page 1 de la pièce 7 qu'il incombe désormais à la BFM de diffuser elle-même la nouvelle notice d'information au titre de sa qualité désormais reconnue de souscripteur. A l'inverse, la notice d'information du contrat d'assurance groupe n°1708 G indique que ce contrat est souscrit par la MFP services auprès de Cnp assurances, et précise que « Cnp assurances ag[it] en qualité de coasssureur et apériteur, chargé de la gestion du contrat, les Unions mutualistes de MFPrévie et MFPrécaution en qualité de coassureur ». Les coordonnées du contrat n°1708 G sont celles du contrat auquel M. [Y] a adhéré. En outre, les mentions figurant en tête de la notice n°1708 G correspondent avec l'identité des co-assureurs dont le logo figure dans le bulletin individuel de demande d'admission, que M. [Y] a signé le 27 juillet 2006. L'article 8 des conditions générales du contrat de « prêt immobilier évolutif », qui est commun aux deux prêts conclus par M. [Y] auprès de la SG, stipule que « le prêt est obligatoirement assorti d'un contrat d'assurance groupe souscrit par la SG. Un prêt destiné au financement de la résidence principale ou secondaire de l'emprunteur est obligatoirement garanti par une assurance DIT, souscrite, soit auprès de la Fédération Continentale, soit auprès de la Cnp pour les prêts conclus dans le cadre de l'accord SG-BFM susceptible de couvrir les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité, incapacité de travail dont les conditions générales contractuelles figurent dans la notice d'information remise à chaque personne à assureur ». Les deux prêts litigieux ont été conclus pour l'acquisition d'une résidence principale de l'emprunteur. Pour autant, l'offre de prêt habitat d'un montant de 287 239 euros présentée le 7 août 2006 par la SG vise une délégation d'assurance, acceptée par le prêteur, « dans le cadre DIT Cnp » : au titre des garanties du prêt, elle indique ainsi l'existence d'une « délégation (ou avenant de transfert de garantie) en faveur de la SG du contrat d'assurance 1708G souscrit par M. [Y] [P] auprès de DIT Cnp pour un montant de 283 239 euros. Formalités d'adhésion décès PTIA par acte séparé ». Le 19 août 2006, M. [Y] a ainsi signé un « avenant à l'offre prêt immobilier évolutif » par lequel : il renonce à adhérer au contrat d'assurance de groupe souscrit par la SG ; la SG accepte à l'inverse le bénéfice d'une telle délégation d'assurance. En revanche, l'offre de prêt habitat « prêt immobilier évolutif » d'un montant de 316 761 euros a été conclue « dans le cadre de l'accord BFM » (pièce 2 de M. [Y]). Au titre des garanties de ce second prêt, l'offre acceptée le 19 août 2006 par M. [Y] vise en effet, au titre des assurances obligatoires, une « adhésion au contrat d'assurance-groupe Cnp souscrit par la SG, susceptible de couvrir les risques de décès, invalidité, incapacité temporaire de travail. M. [Y] [P] 100 % du montant du prêt. Formalités d'adhésion Cnp par acte séparé ». Aucune délégation d'assurance n'est ainsi intervenue au titre de ce prêt, pour lequel les stipulations de l'article 8 précité avaient vocation à s'appliquer. En dépit des stipulations de ces contrats de prêt, M. [Y] n'a toutefois signé le 27 juillet 2006 qu'un seul bulletin individuel de demande d'admission au contrat d'assurance de groupe 1708G visant chacun des deux prêts d'un montant respectif de 287 239 euros et 316 761 euros. Les courriers adressés le 17 juin 2019 par BFM à M. [Y] (ses pièces 5/1 et 5/2) enseignent à cet égard que deux contrats d'assurances de groupe ont été conclus, sous les numéros 001028402 C1P1 (pour le prêt de 287 239 euros) et 001028403 C1P1 (pour celui de 316 761 euros). Il en résulte qu'en définitive, malgré l'absence de délégation d'assurance acceptée par la SG pour le prêt de 316 761 euros, les deux contrats de prêts ont été identiquement garantis en application du contrat d'assurance de groupe dont la SG n'avait accepté la substitution à celui qu'elle avait souscrite auprès de la Cnp conformément à l'article 8 de leurs conditions générales que pour la couverture du prêt de 287 239 euros. Ainsi, contrairement à l'analyse des premiers juges, la SG n'est le souscripteur d'aucun des deux contrats d'assurance couvrant chacun des prêts litigieux. S'il n'existe pas de concordance entre les stipulations du contrat de prêt et l'assurance de groupe garantissant effectivement ce prêt, la détermination des qualités respectives des parties dans l'opération d'assurance ne relève toutefois que de l'analyse du contrat d'assurance réellement signé, et non des stipulations du contrat de prêt visant les garanties exigées. En définitive, alors que le contrat 1708 G est seul applicable à chacun des prêts, il en résulte que la SG n'y figure en aucune qualité contractuelle, n'étant ni son souscripteur, ni l'intermédiaire d'assurance ayant permis l'adhésion. A cet égard, la seule circonstance qu'un courrier adressé le 25 novembre 2019 à M. [Y] par la SG indique qu'elle est « l'intermédiaire privilégiée entre la BFM et le client » ne permet pas de modifier les termes du contrat, alors qu'elle précise dans ce même courrier qu'elle est « sur ce dossier uniquement prêteur ». S'agissant du dispositif antérieur au 1er janvier 2007, la BFM n'est pas davantage souscripteur des contrats d'assurance-groupe 1708 G auquel a adhéré M. [Y]. Aucune pièce n'établit qu'elle soit par ailleurs intermédiaire d'assurance pour avoir commercialisé ledit contrat pour le compte de la Cnp. => s'agissant du gestionnaire des contrats d'assurance : En revanche, la BFM est mandatée par la Cnp pour gérer l'admission au bénéfice de l'assurance pour les contrats 1708 G et l'instruction des sinistres, selon les termes d'une convention autonome. Sur la responsabilité contractuelle de la SG au titre d'un manquement à une obligation de conseil et d'information : M. [Y] invoque la responsabilité contractuelle de la SG au titre d'un manquement à une obligation d'information et de conseil résultant de la qualité de souscripteur du contrat d'assurance-groupe. Pour autant, la SG n'est pas le souscripteur du contrat 1708 G auquel M. [Y] a adhéré : les dispositions de l'article L. 312-9 ancien du code de la consommation ne lui sont donc pas applicables, de sorte qu'il ne lui incombe aucune obligation de remettre une notice d'information au candidat à l'assurance et d'éclairer ce dernier sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d'emprunteur. La responsabilité de la SG doit s'apprécier exclusivement au regard de sa qualité de banquier prêteur. Pour autant, M. [Y] ne formule aucune critique à l'encontre de la SG en cette qualité. Aucune faute contractuelle n'est dès lors démontrée à l'encontre de la SG. Le jugement critiqué est par conséquent réformé en ce qu'il a condamné la SG à payer à M. [Y] des dommages-intérêts au titre d'une perte de chance de souscrire une assurance auprès d'un autre assureur couvrant la garantie ITT ou de solliciter la résolution des contrats de prêts. Il convient en revanche de débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire à l'encontre de la SG. Sur la responsabilité délictuelle de la BFM au titre d'un manquement à une obligation de conseil et d'information : M. [Y] invoque la responsabilité délictuelle de la BFM à son encontre, au titre de fautes commises dans l'exécution de son mandat de gestion : => « en ne respectant pas le formalisme informatif obligatoire en cas de modification des conditions d'admission » : Aucune modification contractuelle n'est toutefois intervenue depuis l'acceptation par M. [Y] d'une admission dans le bénéfice de l'assurance selon les modalités visées par le « coupon-réponse » qu'il a signé le 1er septembre 2006. Les variations observées dans la mise en 'uvre des stipulations contractuelles (variation du taux d'intérêt applicable, absence de prélèvement initial des cotisations) n'affectent pas le contrat lui-même, dont les termes n'ont pas été modifiés par un quelconque avenant. La cour adopte par ailleurs la motivation des premiers juges, qui ont exclu la responsabilité délictuelle de la BFM au titre de l'exécution de son mandat de gestion en retenant que n'étaient pas fautifs : * le fait que les cotisations ne soient pas prélevés pendant 15 mois, alors qu'il n'est pas contesté que ces primes étaient dues ; * le fait qu'un taux de 0,23 % soit appliqué, alors que le contrat accepté portait un taux de 0,46 %. En outre, si ces variations ont ultérieurement conduit à des apurements de l'arriéré impayé, M. [Y] n'offre pas de démontrer le préjudice qu'il a subi à ce titre. => « en donnant des informations contradictoires et en entretenant une confusion dans l'esprit de l'assuré, celui-ci étant porté à croire qu'il était bien assuré » : La cour observe toutefois que : * d'une part, le courrier adressé le 12 février 2008 par la BFM à M. [Y] lui indique exclusivement que les garanties ont pris effet à la date d'acceptation des offres de prêt : ce courrier ne comporte aucune référence aux garanties effectivement prévues par le contrat d'assurance. Il n'est ainsi source d'aucune confusion sur les termes du contrat. * d'autre part, si les courriers du 17 juin 2019 comportent effectivement la mention erronée qu'une garantie improprement intitulée « incapacité temporaire totale (ITT) » figure parmi les garanties accordées, cette erreur a été corrigée dès le lendemain par la Cnp dans un courrier : (i) indiquant à M [Y] que sa demande de prise en charge des prêts est rejetée, et (ii) précisant clairement que seules les garanties décès et PTIA ont été accordées, pour conclure sans ambiguïté que « la garantie incapacité totale de travail ne vous a pas été accordée ». Les courriers du 17 juin 2019 ne prennent en outre pas position sur la prise en charge du sinistre par l'assureur, mais se limitent à indiquer de façon inexacte les termes de l'adhésion. Il en résulte qu'à défaut d'établir le préjudice résultant d'une telle faute commise par la BFM, une telle mention n'est pas de nature à engager la responsabilité délictuelle de cette dernière. Sur la responsabilité contractuelle de la Cnp au titre d'un manquement à une obligation de conseil et d'information : Les premiers juges ont estimé, conformément aux prétentions de M. [Y] renouvelées devant la cour, qu'à l'égard du prêt d'un montant de 287 239 euros, « il a été prévu, non pas une adhésion à l'assurance groupe, mais une délégation d'assurance, acceptée par la banque, auprès de la Cnp ». Ils en concluent qu'au titre de ce prêt, « la SG n'est pas le souscripteur de l'assurance qui a été conclue directement entre Cnp et M. [P] [Y] ». Pour autant, la délégation d'assurance n'implique pas que le contrat, qui a été substitué au contrat collectif qu'avait souscrit le préteur, soit un contrat individuel. En l'espèce, le bulletin d'admission dans le bénéfice du contrat d'assurance 1708 G concerne une assurance collective. Comme indiqué précédemment, la notice d'information de ce contrat d'assurance groupe indique que ce contrat est souscrit par la MFP services auprès de Cnp assurances. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances sont applicables à l'espèce. En matière d'assurance de groupe, l'assureur est ainsi exclusivement tenu de rédiger la notice et de la remettre au souscripteur à qui il incombe de la transmettre à l'adhérent avant ou au moment de son adhésion. L'obligation d'information et de conseil qui résulte de ces dispositions incombe exclusivement au souscripteur de l'assurance de groupe et non pas à l'assureur. N'étant pas l'assureur individuel de M. [Y], la Cnp n'avait par conséquent pas l'obligation de remettre à ce dernier la notice d'information et de l'éclairer sur l'adéquation des garanties proposées à sa situation personnelle. Aucune faute contractuelle n'est ainsi démontrée à son encontre. Le jugement critiqué est par conséquent réformé en ce qu'il a condamné la CNP à payer à M. [Y] des dommages-intérêts résultant d'une perte de chance. Sur la demande indemnitaire de la SG : La SG sollicite une indemnisation par « toute partie qui sera jugée tenue à indemnisation ou responsable de la défaillance de la garantie » du préjudice résultant du fait de la suspension des échéances et de la perte des intérêts. ** A l'appui de cette demande, elle invoque en premier lieu une faute commise par M. [Y] dans l''exercice de son droit d'agir en justice. Elle fait valoir que la décision de suspension de l'exécution des contrats de prêts par le juge des contentieux de la protection lui porte préjudice, alors que son action en responsabilité ne repose sur aucun argument ou pièce. Pour autant, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte. En particulier, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction de premier degré. En l'espèce, les premiers juges ont d'une part condamné la SG à indemniser M. [Y] au titre d'un manquement à une obligation d'information et de conseil, de sorte que le caractère abusif de son action n'est pas établi. D'autre part, l'obtention d'une suspension de l'exécution de l'exécution des contrats de prêts par le juge des contentieux de la protection ne s'analyse pas comme une faute imputable à M. [Y], alors que la légitimité d'une telle demande a précisément été reconnue par la juridiction saisie. ** En second lieu, outre qu'elle ne désigne pas la partie dont elle demande la condamnation, la SG n'offre pas de définir et d'établir la faute susceptible d'avoir été commise par une autre partie que M. [Y], qui serait en lien de causalité avec le préjudice invoqué. Le jugement ayant débouté la SG de sa demande indemnitaire est par conséquent confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, à condamner M. [Y] aux entiers dépens d'appel ; enfin, à débouter la SG, la Cnp et la BFM de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel, l'équité ne commandant pas d'y faire droit. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 28 février 2022 en ce qu'il a débouté M. [P] [Y] de sa demande tendant à voir condamner la SA CNP Assurances à prendre en charge les échéances des deux prêts conclus le 18 août 2006 auprès de la SA Société générale ; Infirme le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses autres dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la SA Société générale de sa demande d'indemnisation ; Le confirme de ce seul chef ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la responsabilité de la SA Société générale n'est pas engagée à l'égard de M. [P] [Y] ; Déboute par conséquent M. [P] [Y] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SA Société générale ; Dit que la responsabilité de la SA Cnp assurances n'est pas engagée à l'égard de M. [P] [Y] ; Déboute par conséquent M. [P] [Y] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SA Cnp assurances ; Dit que la responsabilité de la Banque Fédérale Mutualiste, devenue Banque Française mutualiste n'est pas engagée à l'égard de M. [P] [Y] ; Déboute par conséquent M. [P] [Y] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la Banque Fédérale Mutualiste, devenue Banque Française mutualiste ; Condamne M. [P] [Y] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président Guillaume Salomon
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 141-4 du code des assurances sont applicablarticle 8 des conditions générales du contratarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d2fc71a6a83181c8db5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel