Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d30c71a6a83181c8db8
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 122 984 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 02/11/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/02094 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH4A Jugement (N° 20/1031) rendu le 09 février 2021 par le tribunal de proximité de Lens APPELANT Monsieur [V] [E] né le 13 septembre 1966 à [Localité 4] (Cameroun) de nationalité camerounaise [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Marine Boen, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [S] [P] né le 30 juin 1998 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Alexandre Zehnder, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 13 février 2023 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 janvier 2023 **** Le 20 juin 2019, M. [S] [P] a acquis de M. [V] [E] un véhicule d'occasion de marque Hyundai Matrix immatriculé [Immatriculation 5], mis pour la première fois en circulation en mars 2008 et affichant 222 000 kilomètres au compteur, moyennant la somme de 1 150 euros. Par acte d'huissier du 2 octobre 2020, M. [P], dénonçant l'impossibilité de mettre à jour la situation administrative du véhicule auprès des services de la préfecture, a fait assigner M. [E] devant le tribunal de proximité de Lens afin d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement contradictoire du 9 février 2021, le tribunal a : - prononcé la résolution de la vente, - condamné M. [E] à restituer à M. [P] la somme de 1 150 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement, dans un délai d'un mois à compter de celui-ci, - fait injonction à M.'[E] de venir reprendre le véhicule litigieux en échange, par lui, du remboursement du prix de vente, - dit que ce dernier ferait son affaire personnelle de la reprise du véhicule à l'endroit où il se situerait à ses frais dans le délai de quinze jours à compter de la restitution de la totalité du prix, - dit qu'à défaut de restitution de la totalité du prix et/ou à défaut de reprise volontaire du véhicule par M. [E], M. [P] pourrait disposer librement du véhicule, dans un délai de quinze jours après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, et qu'à défaut et en tant que de besoin de ce faire dans le délai imparti, M. [P] serait libre de se séparer du véhicule auprès d'un organisme agréé, et ce sans aucun recours possible contre lui et aux frais de M. [E], - condamné ce dernier à payer à M. [P] la somme de 1 229,85 euros au titre des frais d'assurances engagés ainsi que 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par ce dernier, - débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. [E] aux entiers dépens à recouvrer conformément à loi sur l'aide juridictionnelle. M. [E] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions et, aux termes de ses conclusions notifiées le 16 juillet 2021, demande à la cour : - à titre principal, d'infirmer le jugement en toute ses dispositions, de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, de débouter ce dernier de ses demandes de dommages et intérêts, - en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700-2 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Boen, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Il soutient principalement, au visa des articles 1604, 1610, 1615 du code civil, que la carte grise barrée et portant mention de la vente ainsi que le certificat de cession et le procès-verbal de contrôle technique ayant été remis à l'acquéreur, ce dernier ne prouve pas en quoi il aurait commis un manquement suffisamment grave à ses obligations de vendeur justifiant la résolution de la vente. Il fait valoir, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la demande de dommages et intérêts formulée par M. [P] au titre du préjudice de jouissance ne saurait aboutir en l'absence de manquement à ses obligations contractuelles, subsidiairement, en l'absence de justification du montant qu'il réclame. Aux termes de ses conclusions du 14 septembre 2021, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en chacune de ses dispositions. Il fait essentiellement valoir que sa demande en résolution de la vente est bien fondée, en application des articles 1604 et 1615 du code civil, son vendeur ayant manqué à son obligation de délivrance conforme dès lors que la carte grise qu'il lui a remise ne lui permet pas de régulariser la situation administrative du véhicule auprès des services de la préfecture, M.'[E] n'ayant pas lui-même procédé aux formalités administratives lorsqu'il a acquis le véhicule de sa précédente propriétaire ; que par ailleurs, il a droit, en application de l'article 1217 du code civil, à l'indemnisation de son préjudice financier constitué par les frais d'assurance déboursés et de son préjudice de jouissance dès lors que le véhicule n'a pu être autorisé à circuler. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résolution de la vente pour défaut de délivrance Selon les dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, délivrer la chose vendue et la garantir, la délivrance étant le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Aux termes de l'article 1615 du même code, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage et, selon l'article 1610, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Il est constant que la remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule (carte grise) constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur. En l'espèce, les parties produisent aux débats les documents suivants dont il n'est pas contesté qu'ils ont été remis à M. [P] par M. [E] au moment de la vente : - le certificat de cession du véhicule entre les parties, - le certificat d'immatriculation, - le procès-verbal de contrôle technique en date du 19 juin 2019. Cependant, si le certificat de cession mentionne M. [E] en tant qu'ancien propriétaire du véhicule, le certificat d'immatriculation remis est barré deux fois et demeure au nom de Mme'[R] [M], de qui M. [E] a vraisemblablement acquis le véhicule le 6 juin 2019 avant de le revendre à M. [P] le 20 juin 2019, le nom du titulaire du certificat d'immatriculation n'étant pas mentionné au procès-verbal de contrôle technique dressé le 19 juin 2019. Dès lors, il est démontré que M. [E] a certes remis le document administratif à son acquéreur mais que ce document ne permet pas la régularisation de la situation administrative du véhicule puisqu'il n'a pas, préalablement, respecté l'obligation qui lui incombait en qualité de nouveau propriétaire et aux termes de l'article R. 322-5 du code de la route de faire établir dans un délai d'un mois à compter de la date de cession un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1 dudit code. Si M. [E] soutenait en première instance qu'il avait, après la vente, fait faire une carte grise au nom de sa société mais que M. [P] n'était jamais venu la chercher, il ne produit pas ce document et, en tout état de cause, il reconnaît, ce qui est corroboré par le certificat de cession produit, qu'il a acquis et revendu le véhicule en tant que particulier, étant précisé que l'extrait Kbis de sa société révèle qu'elle n'a été créée que le 20 juin 2019, le défaut de délivrance conforme à M. [P], privé d'un certificat d'immatriculation valable indispensable à l'obtention de l'autorisation de circulation du véhicule auprès des services de la préfecture, étant dans ces circonstances caractérisé au jour de la vente du véhicule. C'est donc à bon droit que le jugement a prononcé la résolution de la vente intervenue le 20 juin 2019, ce chef ainsi que les chefs relatifs aux modalités de restitution en résultant, dont M. [E] demande l'infirmation sans pour autant développer de moyen en ce sens, devant être confirmés. Sur les demandes indemnitaires de M. [P] Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut, entre autres, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Selon l'article 1611 du même code, 'dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu'. M. [P] sollicite le paiement d'une somme de 1 229,85 euros au titre des frais d'assurance engagés, ainsi que celle de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. En l'espèce, il verse aux débats une attestation d'assurance automobile, ainsi qu'un échéancier de son contrat d'assurance auto conclu avec la Caisse d'épargne - BPCE Assurances couvrant la période du 21 juin 2019 au 1er juin 2020, pour un montant total de prime de 950,55 euros TTC. En l'absence de justificatif de ce qu'il aurait exposé d'autres frais à ce titre, il doit être indemnisé à hauteur de cette somme, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a indemnisé à hauteur de la somme de 1 225,85 euros. En revanche, M. [P] justifiant de la précarité de sa situation financière et d'une durée d'immobilisation du véhicule et de son prix de plus de quatre ans, le juge de première instance a fait une juste appréciation de son préjudice de jouissance et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a accordé en réparation la somme de 1 000 euros. Sur les demandes accessoires En application de l'article 42, alinéa 1er de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, M. [E], succombant, supportera la charge des dépens effectivement exposés par M. [P] et sera débouté de sa demande formulée à ce titre en cause d'appel, le chef du jugement sur ce fondement étant confirmé. En conséquence, M. [E] sera également débouté de sa demande fondée sur l'article 700-2 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à M. [P] la somme de 1 229,85 euros au titre des frais d'assurances engagés, statuant à nouveau sur ce chef, condamne M. [V] [E] à verser à M. [S] [P] la somme de 950,55 euros au titre des frais d'assurance engagés, y ajoutant, déboute M. [V] [E] de sa demande fondée sur l'article 700-2 du code de procédure civile, le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 42, alinéa 1er de la loi n°'91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, le déboute de sa demande sur ce fondement. Le greffier Delphine Verhaeghe Pour le président Céline Miller
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Synthèse
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- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
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65449d30c71a6a83181c8db8
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