Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d37c71a6a83181c8dba
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 1 340 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 02/11/2023 **** N° de MINUTE : 23/917 N° RG 22/02193 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIJY Jugement (N° 11-21-0350) rendu le 22 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras APPELANT Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [D] [C] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Madame [U] [N] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 3] intervenante volontaire Représentés par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 2023 **** M. [I] [R] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2] [Localité 3] à [Localité 3]. Aux termes d'un acte notarié du 21 février 2016, M [I] [R] a donné une partie de son immeuble en jouissance à M. [D] [C] et à Mme [U] [N] épouse [C], et ce durant toute la vie de ces derniers. Par jugement du 18 décembre 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 25 octobre 2018, le tribunal d'instance d'Arras a débouté M. [I] [R] de ses demandes visant à constater la nullité ou prononcer la résiliation du contrat du 21 février 1996, subsidiairement à constater qu'il justifiait d'un besoin pressant et imprévu de son bien justifiant sa demande en restitution, et en tout état de cause à obtenir l'expulsion de M. [D] [C] et son épouse, Mme [U] [N]. Aux termes de ce jugement du 18 décembre 2015, le tribunal a dit que le contrat du 21 février 1996 liant les parties devait être qualifié de bail d'habitation. Estimant que M. [I] [R] ne respectait pas ses obligations, par acte d'huissier de justice du 12 avril 2021, M. [D] [C] et son épouse, Mme [U] [N], ont fait assigner M. [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras lui demandant de dire qu'ils ne sont plus redevables à l'égard de ce dernier de quelque somme que ce soit au titre des frais de chauffage, d'ordonner sous astreinte de leur redonner l'usage de la bande de terrain d'environ 25 mètres sur 3 mètres, l'usage du box enclavé, du dessus du box atelier et du box enclavé, du vide sanitaire au dessus de la chambre située au dessus de la salle de bains et du morceau de terrain le long du chemin comme parking d'une surface de 80 à 100 m² environ, d'ordonner de respecter et faire respecter l'usage paisible des lieux en laissant notamment libre de tout véhicule ou de tout autre obstacle le chemin d'accès à leur logement, d' ordonner de réaliser ou faire réaliser la pose de gouttières tout le long de son hangar, d'ordonner d'enlever tout matériau occultant les puits de lumière et enlever le stockage de paille devant la porte-fenêtre de la chambre à l'étage située au dessus de la salle de bains ou tout autre matériau bloquant l'accès et à respecter une distance d'au moins 30 mètres de l'habitation des époux [C] et [N] pour entreposer la paille d'ordonner de faire poser, à ses frais exclusifs, un compteur d'eau individuel et un compteur individuel d'électricité dans leur logement, de condamner M. [R] à leur payer 200 euros au titre de leur préjudice financier, 6 000 euros au titre du préjudice moral, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Suivant jugement contradictoire en date du 22 avril 2022, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à cette décision et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a : - débouté M. [D] [C] et Mme [U] [N] épouse [C] de leur demande visant à dire qu'ils ne sont plus redevables à l'égard de M. [I] [R] de quelque somme que ce soit au titre des frais de chauffage, - ordonné à M. [I] [R] de redonner à M. [D] [C] et Mme [U] [N] épouse [C] l'usage de la bande de terrain d'environ 25 mètres sur 3 mètres, l'usage du box enclavé, du dessus du box atelier et du box enclavé, du vide sanitaire au dessus de la chambre située au dessus de la salle de bains et du morceau de terrain le long du chemin comme parking d'une surface de 80 à 100 m² environ, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, - ordonné à M. [I] [R] de retirer du chemin l'accès au logement de M. [D] [C] et Mme [U] [N] épouse [C] tout véhicule et autre obstacle déposé par ses soins ou avec son autorisation, et ce sous astreinte de 50 euros commençant à courir deux mois, après la signification du jugement et pendant un délai de trois mois. - ordonné à M. [R] de réaliser ou faire réaliser des travaux de pose de gouttière tout le long de son hangar afin que les eaux pluviales s'écoulent sur le terrain dont il a la disposition ou sur la voie publique, et ce sous astreinte de 50 euros commençant à courir deux mois après la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, - ordonné à M. [I] [R] d'enlever tout matériau occultant les puits de lumière et la porte-fenêtre de la chambre à l'étage située au-dessus de la salle de bains, et ce sous astreinte de 50 euros commençant à courir deux mois après la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, - débouté M. [D] [C] et Mme [U] [N] épouse [C] de leurs demandes visant à ordonner à M. [I] [R] de faire poser à ses frais exclusifs, un compteur d'eau individuel et un compteur d'électricité dans leur logement, - condamné M. [I] [R] à payer M. [D] [C] et Mme [U] [N] épouse [C] la somme de 400 euros au titre des frais d'établissement de constats d'huissier de justice, - condamné M. [I] [R] à payer M. [D] [C] et Mme [U] [N] épouse [C] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral, - débouté M. [D] [C] et Mme [U] [N] épouse [C] de leurs plus amples demandes, - débouté M. [I] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] [R] à payer à M. [D] [C] et Mme [U] [N] épouse [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] [R] aux dépens de l'instance, - rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. M. [I] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 mai 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. M. [D] [C] et Mme [U] [N] épouse [C] ont constitué avocat le 21 juillet 2022. Par ses dernières conclusions en date du 21 février 2023, M. [I] [R] demande la cour de : - de déclarer recevable et bien fondé en son appel, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné à M. [I] [R] de redonner à M [D] [C] et Mme [U] [N] épouse [C] l'usage de la bande de terrain d'environ 25 mètres sur 3mètres, l'usage du box enclavé, du dessus du box atelier et du box enclavé, du vide sanitaire au-dessus de la chambre située au-dessus de la salle de bains et du morceau de terrain le long du chemin comme parking d'une surface de 80 à 100 m² environ, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonné à M. [I] [R] de retirer du chemin d'accès au logement de M. [D] [C] et Mme [U] [N] épouse [C] tout véhicule et autre obstacle déposé par ses soins ou avec son autorisation, et ce sous astreinte de 50 euros commençant à courir deux mois après la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonné à M. [I] [R] de réaliser ou faire réaliser des travaux de pose de gouttières tout le long de son hangar afin que les eaux pluviales s'écoulent sur le terrain dont il a la disposition ou sur la voie publique, et ce sous astreinte de 50 euros commençant à courir deux mois après la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonné à M. [I] [R] d'enlever tout matériau occultant les puits de lumière et la porte-fenêtre de la chambre à l'étage située au-dessus de la salle de bains, et ce sous astreinte de 50 euros commençant à courir deux mois après la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, condamné M. [I] [R] à payer M. [D] [C] et Mme [U] [N] épouse [C] la somme de 400 euros au titre des frais d'établissement de constats d'huissier de justice, condamné M. [I] [R] à payer M. [D] [C] et Mme [U] [N] épouse [C] la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral, débouté M. [I] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - débouter les époux [C] de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les époux [C] à payer à M. [R] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions en date du 9 février 2023, M. [D] [C] et Mme [U] [N] épouse [C] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 par le Tribunal judiciaire d'arras en ce qu'il a en ce qu'il a ordonné à M. [R] de redonner à M. et Mme [C] l'usage de la bande de terrain d'environ 25 mètres sur 3 mètres, l'usage du box enclavé, du dessus du box atelier et du box enclavé, du vide sanitaire au-dessus de la chambre située au dessus de la salle de bains et du morceau de terrain le long du chemin comme parking d'une surface de 80 à 100 m 2 environ, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonné à M. [R] de retirer du chemin d'accès au logement de M. et Mme [C]-[N] tout véhicule et autre obstacle déposé par ses soins ou avec son autorisation, et ce sous astreinte de 50 euros commençant à courir deux mois après la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonné à M. [R] de réaliser ou faire réaliser des travaux de pose de gouttières tout le long de son hangar afin que les eaux pluviales s'écoulent sur le terrain dont il a la disposition ou sur la voie publique, et ce sous astreinte de 50 euros commençant à courir deux mois après la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonné à M. [R] d'enlever tout matériau occultant les puits de lumière et la porte-fenêtre de la chambre à l'étage située au-dessus de la salle de bains, et ce sous astreinte de 50 euros commençant à courir deux mois après la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, condamné M. [R] à payer à M. et Mme [C]-[N] la somme de 400 euros au titre des frais d'établissement de constats d'huissier de justice, condamné M. [R] à payer à M. et Mme [C]-[N] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral, débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [R] à payer à M. et Mme [C]-[N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [R] aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau, - liquider les astreintes prononcées par le premier juge puisque M. [R] n'a pas exécuté les obligations de faire ordonnées par le premier juge, - condamner M. [R] à payer à M. et Mme [C]-[N] la somme de 13 400 euros (3.350 x 4) au titre des astreintes, - condamner M. [R] à payer à M. et Mme [C]-[N] la somme de 4 500 euros au titre de leur préjudice moral, - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [R] à payer à M. et Mme [C]-[N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux entiers frais et dépens d'appel. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Il sera précisé à titre liminaire que le jugement entrepris n'est pas remis en cause ni dans le cadre de l'appel principal ni dans le cadre d'un appel incident en ce qu'il a débouté M. [D] [C] et Mme [U] [N] épouse [C] de leur demande visant à dire qu'ils ne sont plus redevables à l'égard de M. [I] [R] de quelque somme que ce soit au titre des frais de chauffage. La cour n'est donc pas saisie de ce chef. Les époux [C]-[N] énoncent dans leurs conclusions que les relations contractuelles sont terminées entre les parties et qu'ils ont quitté le logement dont ils avaient la jouissance à la date du 20 octobre 2022. De son côté, M. [R] se contente de prendre acte de ce départ, sans faire valoir d'observations particulières sauf pour lui à soutenir que les obligations de faire mises à sa charge par le jugement, indépendamment de ses contestations sur le fond concernant la décision rendue par le premier juge, n'ont plus d'objet au regard du départ des époux [C]. Il y a lieu d'en conclure, encore que les parties n'ont pas demandé à la cour de statuer par voie de dispositions spéciales de ce chef, de ce que le contrat qui les liait est en tout état de cause résilié. Sur les obligations de faire mises à la charge de M. [R] par le jugement entrepris : Il est acquis aux débats qu'il a été mis fin au contrat de bail. Dès lors, quelle que soit la pertinence des griefs qui ont pu être formulés à l'encontre de M. [R] pendant le cours du contrat, les époux [C]-[N] n'ont plus qualité pour demander l'exécution forcée pour l'avenir des obligations qui étaient à la charge de M. [R] au titre du contrat liant les parties. Dès lors, la cour dira sans objet, compte tenu de l'évolution du litige, les demandes des époux [C] tendant à voir enjoindre à M. [R] de respecter diverses obligations de faire. Sur la demande de liquidation des astreintes présentée par les époux [C] : Il sera rappelé que le jugement entrepris a ordonné à M. [R] : -de redonner aux époux [C] l'usage de la bande de terrain d'environ 25 mètres de terrain sur 3 mètres, l'usage du box enclavé, du dessus du box atelier et du box enclavé, du vide sanitaire au-dessus de la chambre située au-dessus de la salle de bains et du morceau de terrain le long du chemin comme parking d'une surface de 80 à 100 m2 environ sous une première astreinte de 50 euros par jour : -de retirer du chemin d'accès au logement de M. et Mme [C] tout véhicule et autre obstacle déposé par ses soins ou avec son autorisation sous une seconde astreinte de 50 euros par jour de retard ; -de réaliser ou faire réaliser des travaux de pose de gouttière tout le long de son hangar afin que les eaux pluviales s'écoulent sur le terrain dont il avait la libre disposition sous une trosième astreinte de 50 euros par jour de retard ; -d'enlever tout matériau occultant les puits de lumière et la porte-fenêtre de la chambre à l'étage située au-dessus de la salle de bains sous une quatrième astreinte de 50 euros par jour de retard. Le point de départ de ces différentes astreintes a été fixé à deux mois après la signification du jugement entrepris. Les époux [C] demandent la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 13 400 euros correspondant à 4 fois la somme de 50 euros pendant une durée 67 jours du 15 août 2022 ( soit deux mois après la signification du jugement intervenue le 15 juin 2022 ) au 20 octobre 2022, date à laquelle ils ont quitté les lieux. Cependant, M. [R] fait valoir deux moyens de contestation à l'encontre de cette demande. Le premier tient au défaut de respect par les parties intimées des dispositions de l'article 910 -4 du code de procédure civile et le second tient aux défauts de pouvoir de la cour pour liquider l'astreinte. L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, il y a lieu de constater que la demande additionnelle tendant à la liquidation de l'astreinte jusqu'à la date du 20 octobre 2022 n'a pas été formée dans les premières conclusions des parties intimées du 24 octobre 2022 alors qu'aucune survenance d'un fait nouveau n'existe entre la date de ces premières conclusions et les dernières conclusions des époux [C] demandant la liquidation de l'astreinte, élément nouveau qui n'aurait pas permis aux intimés de faire valoir cette demande en temps utile. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l''astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. La compétence de principe en matière de liquidation d'astreinte appartient ainsi au juge de l'exécution. L'effet dévolutif ne permet par ailleurs à la cour de liquider l'astreinte ordonnée en première instance que si le premier juge s'est expressément réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte. Tel n'est pas le cas en la présente espèce. Il convient donc pour la cour de déclarer la demande en liquidation des astreintes irrecevable. Sur la condamnation de M. [R] à des dommages et intérêts pour préjudice moral. M. [R] a relevé appel des dispositions du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer aux époux [C] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral : Force est de constater que le dispositif récapitulatif des écritures des époux [C] ne contient aucune demande de réformation de la disposition du jugement qui a condamné M. [R] au paiement de cette somme. Il s'ensuit que la cour n'est pas saisi d'un appel incident de ce chef de la part des époux [C] et que la cour ne pourra en tout état de cause allouer à ces derniers une somme supérieure à celle allouée par le premier juge. A cet égard, c'est par une motivation pertinente et que la cour adopte que le jugement entrepris a conclu des éléments de la cause que M. [R] avait adopté des comportements de nature à troubler la jouissance des époux [C] et qui constituaient autant de manquements contractuels. C'est ainsi notamment à bon droit que le premier juge a conclu : -que les éléments du dossier établissaient l'existence d'un accord entre les parties pour que la jouissance du box enclavé, du dessus de l'atelier et du box enclavé, du vide sanitaire au-dessus de la chambre soit accordée aux époux [C] en contrepartie de l'abandon de la jouissance par ces mêmes époux [N] d'une entrée au rez-de-chaussée de l'immeuble, d'un escalier et d'un palier au premier étage, cet accord n'étant pas respecté par M. [R] et que ce dernier avait par ailleurs refusé à tort de laisser à ses locataires l'usage d'un morceau de terrain, la cour précisant sur ce point qu'à tout le moins dans ses conclusions d'appelant, M. [R] reconnaît qu'il avait privé les époux [C] de la jouissance d'une bande de terrain de 2,20 sur 25 mètres, tout en expliquant qu'il s'agissait d'une méprise de sa part ; -qu'il résultait suffisamment des éléments de la cause et notamment d'un courrier adressé par M. [R] aux époux [C] le 20 décembre 2019 selon lequel il utilisait ainsi que M. [W] le chemin d'accès au logement, de photographies et de constats d'huissier en date des 20 mai 2020 et 11 février 2022 qu'ont été entreposés sur le chemin d'accès au logement des époux [C] le tracteur et le chariot d'eau appartenant à M. [R] ainsi que le camion et la voiture des époux [W]. Il sera précisé que si M.[R] tente de faire valoir en cause d'appel qu'il y aurait une servitude de passage permettant l'accès par les époux [W] au box enclavé, cette thèse d'un box qui n'entrerait pas dans l'assiette du bail n'a pas été retenue pour les motifs sus-indiqués et une servitude de passage ne permet en aucun cas le stationnement de véhicules, la réalité de l'infraction de M. [R] à ses obligations étant ainsi parfaitement caractérisée ; -qu'il ressortait également des éléments produits que les eaux provenant de la toiture du hangar de M. [R] s'écoulaient sur le chemin d'accès litigieux, les faits étant établis par un procès-verbal de constat du 20 mai 2020 faisant apparaître l'absence de gouttières sur le toit du hangar à l'aplomb du chemin litigieux, et le déversement d'eau sur ce chemin le rendant boueux, ainsi que des photographies versées aux débats par les époux [C] ; -qu'enfin, le bailleur qui devait garantir à ses locataires la jouissance des locaux donnés à bail avait entreposé des ballots de paille et installé des plaques de plâtre pour boucher les ouvertures du logement dont les époux [C] avaient la jouissance, les faits étant constatés depuis 2020 dans un contexte d'exacerbation du conflit entre les parties. Il s'ensuit que le premier juge n'a nullement surévalué le préjudice moral des intimés en accordant aux époux [C] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et que le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge. La décision querellée sera donc confirmée de ces chefs. Elle le sera également en ce qu'elle a condamné M. [R] au paiment de la somme de 400 euros au titre des frais de constat. M. [R] a fait appel de dispositions du jugement entrepris qui étaient parfaitement fondées à la date à laquelle elles ont été prononcées. En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédurale pour la procédure d'appel dont le montant est repris au présent dispositif. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate qu'elle n'est pas saisie d'un appel des dispositions du jugement qui ont débouté M. [D] [C] et Mme [U] [N] épouse [C] de leur demande visant à dire qu'ils ne sont plus redevables à l'égard de M. [I] [R] de quelque somme que ce soit au titre des frais de chauffage ; Réformant le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [R] diverses injonctions de faire en raison de l'évolution du litige, Statuant à nouveau de ce chef, Dit que les demandes des époux [C]-[N] tendant à la condamnation de M. [I] [R] à exécuter plusieurs obligations de faire en exécution de ses obligations de bailleur sont devenues sans objet ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] [R] à payer aux époux [C]-[N] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 400 euros en remboursement des frais de constat et le confirme également sur le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; Déclare la demande en liquidation des asteintes présentée par M. [D] [C] et Mme [U] [N] épouse [C] en cause d'appel irrecevable ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamne M. [I] [R] aux dépens d'appel ; Le condamne à payer à M. [D] [C] et Mme [U] [N] épouse [C] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le Greffier Fabienne Dufossé Le Président Véronique Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 910-4 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle L.131-3 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
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Référence
65449d37c71a6a83181c8dba
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