Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 novembre 2023
- ECLI
- 65449d3cc71a6a83181c8dc8
- Date
- 1 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01945 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFPL N° de Minute : 1952 Ordonnance du mercredi 01 novembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [X] né le 11 Mai 1992 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne, non comparant Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD, non comparant dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 01 novembre 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 01 novembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [X] ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 octobre 2023 ; Vu l'audition des parties ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du département du Nord en date du 30 septembre 2023, notifié le même jour, Monsieur [K] [X], de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative. Par décision du 3 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Douai par décision du 5 octobre 2023. Par requête reçue au greffe le 29 octobre 2023 à 8 h 57, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 30 octobre 2023 notifiée à 10 h 41, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 29 octobre 2023 à 17 h 30. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 octobre 2023 à 10 h 07 Monsieur [K] [X] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir le défaut de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention de la demande de prolongation de la mesure de rétention. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 741-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Sur le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier et notamment du recueil des actes administratifs n° 253 du 20 septembre 2023 que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention de la demande de prolongation, à savoir Mme [L] [I], cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, disposait sur délégation du Préfet de la signature préfectorale pour la période concernée. Par ailleurs, il est constant que face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer. Le moyen est en conséquence inopérant. Les conditions permettant une prolongation de la rétention sont par ailleurs réunies, le premier juge ayant relevé par des motifs pertinent que la cour adopte que l'Administration a effectué l'ensemble des diligences nécessaires à l'exécution la plus rapide possible de la mesure d'éloignement ; que l'Irlande ayant finalement accepté la reprise de Monsieur [K] [X] le 25 octobre 2023, un arrêté de transfert a été notifié à l'intéressé le 26 octobre et une demande routing a été effectuée le même jour, étant observé que l'Adminsitration n'a pas le pouvoir d'injonction envers le pôle central d'éloignement qui détermine les dates de vol. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [X]. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Christian BERQUET, Greffier Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère N° RG 23/01945 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFPL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1952 DU 01 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 01 novembre 2023 : - M. [K] [X] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [X] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [K] [X] le mercredi 01 novembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le mercredi 01 novembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 01 novembre 2023 N° RG 23/01945 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFPL
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d3cc71a6a83181c8dc8
Données disponibles
- Texte intégral
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