Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d3dc71a6a83181c8dca
- Date
- 2 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C6 N° RG 20/02846 N° Portalis DBVM-V-B7E-KRN6 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL [6] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 02 NOVEMBRE 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 18/00187) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 02 juillet 2020 suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2020 APPELANTE : SARL [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON INTIMEE : La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] comparante en la personne de Mme [C] [D], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2023 Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 02 novembre 2023. EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 octobre 2016, M. [X] [B], employé qualifié depuis le 1er décembre 2000 au sein de la société [4] a été victime d'un accident du travail. Lors de la manipulation de palettes en hauteur, la victime a ressenti une douleur au niveau du bas du dos côté gauche. Le certificat médical initial établi le même jour mentionnait une lombo-sciatique gauche. Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'assurance Maladie (CPAM) de la Drôme suivant notification du 2 janvier 2017. Des soins et arrêts de travail ont été prescrits à M. [B] jusqu'au16 janvier 2019, date de consolidation avec séquelles indemnisables de ses lésions. Le 8 mars 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme saisie le 11 décembre 2017 de sa contestation de l'imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à M. [B]. Par jugement du 2 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : « - débouté la société [4] de ses demandes, - déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident de M.[B] du 7 octobre 2016, - condamné la société [4] aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019 ». Le 15 septembre 2020, la société [4] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 5 décembre 2022, la chambre sociale de la Cour d'appel de Grenoble a : « - infirmé le jugement RG n° 18/00187 rendu le 02 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. - ordonné une expertise médicale sur pièces. - désigné le Dr [Z] [V] pour y procéder avec pour mission de : - se faire remettre le dossier médical de M. [X] [B] par la caisse primaire d'assurance maladie ou son service médical ; - le communiquer au médecin consultant désigné par la SASU [4] si elle en fait la demande ; - retracer l'évolution des lésions de M. [X] [B], de ses soins et hospitalisations ; - dire si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 07 octobre 2016 ; - déterminer quels sont le cas échéant les seuls arrêts, soins et lésions directement imputables à cet accident du travail ; - déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail; - dans l'affirmative, dire si l'accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ; - fixer le cas échéant la date à laquelle l'état de santé de M. [X] [B] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 07 octobre 2016 doit être considéré comme consolidé, - sursis à statué pour le surplus, - réservé les dépens ». L'expertise médicale du Dr [V] a été déposée le 30 mars 2023. Dans ses conclusions en date du 27 mars 2023, l'expert relèvait que : - M. [B] a présenté une douleur lombo-sciatique selon le médecin traitant le 12 décembre 2016, le jour de l'IRM. - les éléments permettent de retenir un état antérieur significatif et responsable de l'évolution de l'état de santé de M. [B]. - il n'existe aucun arrêt de travail qui résulte de façon directe et exclusive de l'accident du travail survenu le 7 décembre 2016. Seule la période de soins du 7 décembre 2016 au 11 décembre 2016 est imputable à l'accident du travail. - aucun arrêt n'est imputable directement à cet accident du travail. Une pathologie évoluant pour son propre compte, indépendante de l'accident du travail est à l'origine de la totalité des accidents du travail. - l'accident du travail a occasionné un épisode douloureux, survenant sur l'état antérieur, le seuil de douleur, permettant, toutefois, la poursuite du travail pendant plus de deux mois après l'accident du travail. - aucun élément ne permet d'affirmer que l'accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie. - compte tenu des rendez-vous des interventions chirurgicales prévues, la pathologie préexistait et c'est cette pathologie préexistante qui a évolué pour son propre compte, l'accident ne venant que créer un épiphénomène. - la date de consolidation est fixée au 11 décembre 2016, date de la fin des soins imputables à l'accident du travail. Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 novembre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2023 reprises à l'audience, la société [4] demande à la cour, avec exécution provisoire : - d'entériner les conclusions de l'expert, - juger que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [B] sont sans lien avec l'activité professionnelle de ce dernier, - juger, par conséquent, qu'à compter du 12 décembre 2016, l'ensemble des conséquences financières de cet accident sont inopposables à la Société [4], - condamner la CPAM de la DROME à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise, - condamner la CPAM de la DROME aux entiers dépens de l'instance. Elle expose que l'expert a relevé l'existence d'un état antérieur, à savoir une discarthrose, évoluant pour son propre compte, qui est confirmé par l'absence de prescription d'arrêt de travail du 7 octobre 2016 au 12 décembre 2016, l'IRM du 12 décembre 2016 mettant en évidence cette discarthrose et l'arthrodèse en date du 28 mars 2017, réalisée par le docteur [P] qui confirmait également l'état pathologique antérieur. Elle souligne que le médecin expert a précisé que seuls les soins prescrits du 7 octobre au 11 décembre 2016 sont imputables à l'accident du 7 octobre 2016 et qu'à l'inverse, aucun arrêt de travail n'étant prescrit sur cette période, aucun arrêt de travail ne peut être imputable à l'accident. Elle estime donc que l'ensemble des arrêts de travail prescrit à M. [B], à compter du 12 décembre 2016 sont en lien avec un état pathologique antérieur connu, évoluant pour son propre compte, ce qui justifie à ses yeux ses demandes. Par conclusions déposées au greffe le 17 juillet 2023, la CPAM de la Drôme demande : - d'écarter le rapport d'expertise du Docteur [V], - confirmer le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en date du 2 juillet 2020, - juger opposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à M. [B] au titre de son accident du travail en date du 7 octobre 2016, - débouter la société [4] des fins de son recours, - maintenir la décision prise par la caisse et confirmée par le Tribunal judiciaire de Valence, - condamner la société [4] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise. Au soutien de ses demandes, elle rappelle que l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et que la charge de la preuve incombe à l'employeur. Elle souligne donc qu'elle n'a pas à démontrer la continuité des soins reçus par M. [B], et que ce dernier a fait l'objet d'arrêts de travail particulièrement longs en raison de la complication de la lésion, à l'origine de deux hospitalisations, le 25 juillet 2017 et le 9 février 2019. Par ailleurs, elle expose que la société [4] ne renverse pas la présomption d'imputabilité en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, à l'origine des lésions de M. [B]. En effet, elle conteste les conclusions du rapport d'expertise médicale en relevant que celui-ci ne permet pas d'écarter une aggravation de l'état antérieur du salarié. Elle rappelle à ce titre, que le lien de causalité entre l'accident et les lésions n'a pas à être exclusif. De même, elle relève qu'en ne retenant comme imputable à l'accident que le certificat médical initial qui ne fait état que de soins, le médecin expert remet en cause les lésions constatées médicalement, alors même que celles-ci bénéficient de la présomption d'imputabilité. Or, elle souligne qu'il ressort des certificats médicaux produits une continuité des soins et symptômes avec les lésions décrites sur le certificat médical initial, ce qui démontre bien à ses yeux l'imputabilité des lésions de M. [B] à son accident du travail. Enfin, elle considère, contrairement à l'appréciation du Docteur [V], que la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état de santé du salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêt de travail ait été délivré dès l'accident du travail. Elle estime donc que le rapport du Docteur [V] ne permet pas d'apporter la preuve que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [B], à compter du 12 décembre 2016 n'avaient aucun lien avec le travail, faisant ainsi échec au renversement de la présomption d'imputabilité s'imposant à l'employeur. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail initial : Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail. Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident. Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, le salarié a déclaré avoir ressenti une douleur au niveau du bas du dos côté gauche en effectuant une manipulation de palette en hauteur (pièce 1 de l'appelant) et le certificat médical initial descriptif des lésions a été établi le 7 octobre 2016 (pièce 2 de l'intimé), soit le jour de l'accident. La caisse primaire d'assurance maladie a donc naturellement déclaré par courrier du 2 janvier 2017 les lésions constatées imputables au travail (pièce 3 de l'intimé). Toutefois, si le certificat médical initial constatait lombosciatique gauche, le médecin prescrivait des soins, sans arrêt de travail, jusqu'au 11 décembre 2016, soit pendant plus de deux mois, l'arrêt de travail n'intervenant que le 12 décembre 2016 après la réalisation d'une IRM. Or, le Dr [V], médecin expert, relève que celle-ci a été réalisée le 12 décembre 2016, soit exactement à la date à laquelle le médecin traitant avait prévu de revoir le patient, cette date correspondant également à la date de fin des soins initialement prévus. De ce fait, l'expert estime que cette situation est « évocatrice d'un rendez-vous pris avant l'accident du travail corroborant par la même l'existence d'un état antérieur » De même, il souligne que le Dr [P] a proposé, le 28 mars 2017, à M. [B], dès la première consultation, une arthrodèse à deux étages, intervention lourde, qui en général n'est pas proposée dans la première années d'évolution d'une simple symptomatologie sciatique. Ces constations permettent de conclure pour l'expert à l'absence d'arrêt de travail imputable à l'accident du travail du 7 octobre 2016 et à l'existence d'un état antérieur du patient pour les arrêts de travail postérieurs au 12 décembre 2016. Il convient à ce titre de rappeler que le Dr [R] arrivait aux mêmes conclusions dans son rapport en date du 14 février 2020 où il indiquait que « l'arrêt de travail du 12 décembre 2016 n'était pas en lien avec accident du travail du 7 octobre 2026 mais avec un état antérieur évoluant pour son propre compte » (pièce 6 de l'appelant). La caisse estime, suite à l'expertise, que les conclusions du Dr [V] ne permettent pas d'écarter l'absence de lien entre les arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 12 décembre 2016 avec le travail, ce qui ne permettrait pas de faire échec à la présomption d'imputabilité. Cependant, si le certificat médicalinitial fait état de soins prescrits, il ne détaille pas ces derniers et la caisse n'apporte aucun élément permettant de déterminer la nature des soins qui ont effectivement été prescrits et suivis par le patient durant la période du 7 octobre au 11 décembre 2016, pendant laquelle le salarié n'était pas en arrêt de travail. De plus, il est significatif, que l'arrêt de travail de M. [B] ait débuté le 12 décembre 2016, soit de manière concomitante avec le résultat de l'IRM. D'ailleurs, le médecin expert retient une date de consolidation au 11 décembre 2016 par rapport à l'accident du travail, soit la veille de la réalisation de l'IRM. Dès lors, dans la mesure où l'accident du travail n'a été suivi d'aucun arrêt de travail, qu'aucun soin n'a été mis en 'uvre entre l'accident du travail et le rendez-vous pour l'IRM et que le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail le lendemain de cet examen qui avait été programmé antérieurement à l'accident du travail, rien ne permet d'écarter les conclusions du médecin expert et notamment « qu'aucun arrêt de travail n'est directement imputable à l'accident du travail ; une pathologie évoluant pour son propre compte, indépendant de l'accident du travail est à l'origine de la totalité des arrêts de travail ». La société [4] rapporte donc bien la preuve que l'état pathologique antérieur de M. [X] [B] constitue la cause exclusive des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 12 décembre 2016, qui se seraient réalisés quand bien même l'accident du travail ne serait pas survenu. Par conséquent, il convient de déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail de M. [X] [B] postérieurement au 11 décembre 2016. Par application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L 221-1 (la Caisse Nationale d'Assurance Maladie). Sur les demandes accessoires : La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme succombant à l'instance sera condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt infirmatif en date du 5 décembre 2022, Vu l'expertise du Dr [V] déposée le 30 mars 2023, Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail M. [X] [B] postérieurement au 11 décembre 2016, Laisse les frais d'expertise à la charge de l'organisme visé à l'article L 221-1 du code de la sécurité sociale, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institarticle L 221-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d3dc71a6a83181c8dca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel