Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d43c71a6a83181c8dd2
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9 N° RG 21/04701 N° Portalis DBVM-V-B7F-LDMX N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 02 NOVEMBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/00053) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 05 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2021 APPELANT : Monsieur [L] [G] né le 27 Décembre 1974 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.S. AUTO DAUPHINE RIVES, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bénédicte DELL'ACCIO-ROUDIER de la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES, substituée par Me Cécile DAVID, avocats au barreau de GRENOBLE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 27 septembre 2023, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 02 novembre 2023. EXPOSE DU LITIGE': M. [L] [G], né le 27 décembre 1974, a été embauché le 22 septembre 1997 par la société par actions simplifiée (SAS) Auto Dauphiné Rives, suivant contrat de travail à durée déterminée pour six mois à temps plein, en qualité de magasinier. Selon avenant en date du 21 mars 1998, le contrat de travail de M. [L] [G] a été renouvelé pour six mois. Au terme de ce renouvellement, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Le contrat est soumis à la convention collective de l'automobile. Par courrier en date du 5 février 2018, M. [L] [G] a été convoqué par la SAS Auto Dauphiné Rives à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 février 2018, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. M. [L] [G] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 10 au 23 février 2018. Par lettre en date du 20 février 2018, la SAS Auto Dauphiné Rives a notifié à M. [L] [G] son licenciement pour faute grave en raison de l'exercice par ce dernier d'une activité mécanique à son domicile caractérisant une violation de son obligation de loyauté. Par jugement en date du 29 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné M. [L] [G] à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour travail dissimulé. Par requête en date du 26 janvier 2021, après radiation de l'affaire en date du 6 octobre 2020 et remise au rôle, M. [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de contester son licenciement et sa mise à pied conservatoire. La SAS Auto Dauphiné Rives s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [L] [G] est justifié, - débouté en conséquence M. [L] [G] de l'intégralité de ses demandes. - débouté la SA Auto Dauphiné Rives de sa demande reconventionnelle. - laissé les dépens à la charge de M. [L] [G]. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 07 octobre 2021 pour M. [G] et le 08 octobre 2021 pour la société Auto Dauphine Rives. Par déclaration en date du 5 novembre 2021, M. [L] [G] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, M. [L] [G] sollicite de la cour de': Vu l'article L. 1222-1 du code du travail, Vu l'article L. 1232-1 du code du travail, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SA Auto Dauphiné Rives de sa demande reconventionnelle, Statuant à nouveau, Juger que le licenciement de M. [L] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner la SAS Auto Dauphiné Rives à verser à M. [L] [G] les sommes suivantes : - 40 000 € nets de CSG et CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 13 508.04 € nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité de licenciement, - 4 441 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 444,10 € bruts à titre de congés payés afférents, - 1 174,44 € bruts au titre de la mise à pied titre conservatoire, - 117,44 € bruts à titre de congés payés afférents, - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Condamner la SAS Auto Dauphiné Rives à remettre les bulletins de salaire, attestation Pôle emploi et solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir. Se réserver le droit de liquider l'astreinte. Débouter la SAS Auto Dauphiné Rives de l'intégralité de ses demandes. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la SAS Auto Dauphiné Rives sollicite de la cour de': Vu les dispositions légales et les jurisprudences cités, Vu les pièces produites. Confirmer le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a': - Constaté que le licenciement pour violation de l'obligation de loyauté de M. [L] [G] repose bien sur une faute grave pleinement caractérisée. Par conséquent - Débouté M. [L] [G] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation formulées au titre de la rupture des relations contractuelles. Subsidiairement - Si la Cour devait infirmer le jugement de première instance, réduire à due proportion l'indemnisation allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 mois de salaire, soit 6 600 € bruts. Et, y ajoutant - Débouter M. [L] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - Condamner M. [L] [G] à verser à la SAS Auto Dauphiné Rives la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [L] [G] aux entiers dépens de l'instance. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 juin 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 27 septembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS': Sur le licenciement': D'une première part, l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné. La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits. En vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige. D'une seconde part, si le salarié est sanctionné pénalement par une juridiction répressive pour les mêmes faits que ceux reprochés dans la lettre de licenciement, le licenciement ne peut pas être abusif (Cass. soc., 13 juin 2001, no 99-41.102). En d'autres termes, la décision du juge pénal qui condamne un salarié est revêtue de l'autorité de la chose jugée et s'impose au juge prud'homal pour l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement. Cependant, l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé et est dès lors sans effet s'agissant de faits distincts énoncés dans la lettre de licenciement. (Soc., 28 mai 2013, pourvoi n° 12-12.681). De plus, la décision du juge pénal ne s'impose aux juridictions prud'homales qu'en ce qui concerne la réalité des faits et leur imputabilité au salarié. En revanche, le juge conserve certaines prérogatives, notamment pour apprécier la gravité de la faute reprochée, sans pour autant remettre en cause le licenciement lui-même. Si le salarié bénéficie d'une relaxe, parce que les faits ne sont pas établis ou ne sont pas imputables au salarié, le licenciement fondé sur la seule infraction de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 7 nov. 1991, no 90-42.645'; Cass. soc., 12 mai 2010, no 09-40.933). De même, lorsqu'un salarié a été relaxé au pénal au bénéfice du doute, les faits que le juge pénal a écartés comme n'étant pas établis ne peuvent pas être retenus comme des éléments objectifs justifiant le licenciement de l'intéressé, (Cass. soc., 20 mars 1997, no 94-41.918'; Cass. soc., 9 nov. 2022, no 21-17.563'; Soc., 3 mai 2001, pourvoi n° 99-41.443). Dans cette hypothèse, le juge civil est tenu, en effet, par l'appréciation de la matérialité des faits par le juge pénal. Cependant, lorsque la réalité des faits et leur imputabilité au salarié sont établis, mais qu'une décision de relaxe est néanmoins prononcée en raison de l'absence d'un des éléments constitutifs de l'infraction pénale, le juge prud'homal conserve la faculté d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement (Cass. soc., 26 janv. 1994, no 92-43.181 ; Cass. soc., 21 janv. 1992, no 90-45.937). Cette possibilité ne vaut que si la lettre de licenciement ne mentionne pas les faits sous leur seule qualification pénale (Cass. soc., 26 nov. 2003, no 01-42.085). D'une troisième part, même en l'absence d'une clause d'exclusivité, un employé ne peut, sans manquer à l'obligation générale de loyauté résultant de son contrat de travail, exercer une activité concurrente de celle de son employeur pendant la durée du contrat de travail, sauf accord de celui-ci. En l'espèce, dans la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les termes du litige, M. [G] s'est vu reprocher par l'employeur un manquement à son obligation générale de loyauté et plus précisément': - l'exercice d'une activité automobile à son domicile - l'édition de devis à partir du logiciel Renault Dialogys pour des véhicules inconnus de son fichier clients - l'établissement de 3 factures des 02, 19 et 24 janvier 2018 à l'égard de la société CMP Automobiles qui n'avait ni commandé ni reçu les pièces litigieuses, outre le retrait de celles-ci. Il ne saurait être retenu une autorité de la chose jugée au pénal ensuite du jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 29 octobre 2018 ayant déclaré M. [G] coupable d'exécution de travail dissimulé sur la période du 1er décembre 2014 au 1er janvier 2018 et l'ayant relaxé des faits de vol commis du 1er avril 2014 au 17 avril 2017 de pièces mécaniques au préjudice de la société Auto Dauphiné Rives. En effet, concernant le renvoi des fins de la poursuite pour les faits de vol, il ne peut qu'être relevé que ceux exposés dans la lettre de licenciement correspondent à des sorties de stocks de janvier 2018, soit postérieures à la période de prévention, étant observé que la mention de la citation 'en tout cas depuis temps non couvert par la prescription' est sans incidence dès lors que, d'après les motifs du jugement correctionnel, la relaxe est intervenue pour une période de faits entre le 1er avril 2014 et le 17 octobre 2017. S'agissant des faits relatifs à l'exercice d'une activité implicitement mais nécessairement concurrente de réparation automobile constitutive d'un manquement à l'obligation de loyauté, il n'y a pas non plus autorité de la chose jugée au pénal dans la mesure où ce qui a été sanctionné pénalement est la non-déclaration d'une activité commerciale, indépendamment en définitive de sa nature et que l'infraction n'est pas au préjudice de la société Auto Dauphiné Rives, constituée partie civile, mais des organismes sociaux et de l'administration fiscale alors que le manquement à l'obligation de loyauté au détriment de la société Auto Dauphiné Rives est une violation d'une obligation à la fois purement contractuelle et de nature civile. Pour autant, la société Auto Dauphiné Rives rapporte la preuve suffisante qui lui incombe, par des éléments de la procédure pénale (pièce n°5-2 photographies d'un véhicule dans un garage et d'outils de réparation, pièce n°5-3 résultats des réquisitions de la gendarmerie à deux vendeurs de pièces automobiles mettant en évidence des achats réguliers et nombreux de pièces par M. [G] exclusifs de toute activité personnelle ou de dépannage d'amis puisqu'il est répertorié 21 factures auprès d'AM Autos Pieces et 42 factures dressées par France Pieces Auto ainsi que pièce n°8 correspondant au procès-verbal de perquisition avec des factures d'achats de pièces détachées mais encore des devis de réparation), que M. [G] avait développé une activité commerciale de réparation automobile à son domicile à [Localité 5], soit dans un des deux secteurs d'activité de son employeur, et dans un périmètre géographique suffisamment proche, la société employeur ayant son siège à [Localité 3], pour qu'une situation de concurrence entre les deux entreprises soit caractérisée. En revanche, la société employeur ne rapporte pas la preuve suffisante que les devis qu'elle produit en pièce n°5, dont l'un fait mention du logiciel Dialogys sont bien ceux qui ont été retrouvés lors de la perquisition sus-énoncée au domicile du salarié et de sa compagne dans la mesure où la procédure pénale n'est produite que par extraits et que la seule mention manuscrite 'PV de perquisition', dont l'auteur est inconnu, ne suffit pas à rattacher cette pièce à la procédure pénale. Sans même qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens des parties sur la question de savoir si les immatriculations figurant sur ces documents correspondaient ou non à des véhicules de clients du garage employeur, il y a lieu de considérer que ce grief n'est pas établi. L'employeur ne rapporte pas non plus la preuve suffisante que M. [G] aurait subtilisé les pièces détachées correspondant aux factures des 02, 19 et 24 janvier 2018 dressées à l'ordre de la société CMP Automobiles dans la mesure où si la société Auto Dauphiné Rives parvient à établir que le salarié est le réceptionnaire desdites pièces, il ne saurait être déduit du courriel du 12 février 2018 adressé au dirigeant de la société employeur que l'expéditeur, quoique visant les références des pièces, soit effectivement un préposé de la société CMP Automobiles dès lors que le courriel est signé d'un dénommé [S] [Z], qu'aucun autre élément produit ne rattache à cette dernière société. La société employeur a certes dressé un avoir le 12 février 2018 pour ces trois pièces mais surtout, la cour d'appel est laissée dans l'ignorance de ce qu'elles sont devenues et il ne peut en être conclu de manière certaine qu'elles ont été subtilisées par M. [G]'; ce que l'employeur ne fait en définitive que suggérer mais pas affirmer expressément dans la lettre de licenciement, étant observé que M. [G] a été relaxé des faits de vols de pièces mécaniques par le tribunal correctionnel au préjudice de son employeur, certes pour une période antérieure. Pour autant, le simple fait pour le salarié d'avoir exercé à l'insu de son employeur une activité commerciale soutenue directement concurrente de celle de la société Auto Dauphiné Rives constitue un manquement préjudiciable à l'obligation de loyauté, ladite faute présentant un caractère de gravité ayant empêché la poursuite du contrat de travail, nonobstant l'ancienneté importante du salarié dans l'entreprise. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave est justifié et a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires': L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnités de procédure. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner M. [G], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant, CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle L 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et des dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d43c71a6a83181c8dd2
Données disponibles
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- Résumé officiel