Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d48c71a6a83181c8dd6
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 1 449 660 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9 N° RG 21/04708 N° Portalis DBVM-V-B7F-LDNH N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS Me Carole GIACOMINI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 02 NOVEMBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/00007) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble en date du 08 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2021 APPELANT : Maître [S] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [P] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : Madame [K] [V] née le 12 Janvier 1967 de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE Organisme AGS-CGEA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 27 septembre 2023, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 02 novembre 2023. EXPOSE DU LITIGE : Mme [K] [V], née le 12 janvier 1967, a été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) [P] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 11 septembre 2018, en qualité de vendeuse, qualification employée, coefficient 160 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 11 septembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL [P] et Me [U] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 10 septembre 2019, un plan de redressement a été arrêté et Me [U] désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Mme [K] [V] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 18 mai au 23 juin 2020. Suite à de nombreuses difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, Mme [K] [V] a saisi une première fois, le 25 juin 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble. Par ordonnance en date du 19 août 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble a : - condamné la SARL [P] à payer à Mme [K] [V] les sommes suivantes : - 1 476, 69 € brut à titre de rappel de salaire - 147,67 € brut à titre de congés payés afférents - 700,00 € au titre de l 'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la SARL [P] de remettre à Mme [K] [V]: - le bulletin de salaire rectifié du mois de décembre 2019, - les bulletins de salaire des mois de janvier à juin 2020, - l'attestation de salaire à compter du 18 mai 2020, Le tout sous astreinte de 25,00 € par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. La SARL [P] n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance de référé du 19 août 2020 et a continué à manquer à son obligation de délivrance des fiches de paie. A cela s'est ajouté le fait que la salariée n'a pas non plus perçu son salaire du mois de septembre 2020. Mme [K] [V] a donc saisi à nouveau la formation de référé du conseil de prudhommes de Grenoble, le 21 octobre 2020. Suivant ordonnance en référé en date du 25 novembre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - mis hors de cause l'AGS CGEA d'[Localité 7], - condamné la SARL [P] à verser à Mme [K] [V] les sommes suivantes : - 2 050,00 € nets au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 19 août 2020, - 2 416,10 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2020, - 241,16 € bruts au titre des congés payés afférents, - ordonné la poursuite de l'astreinte prononcée par ordonnance du 19 août 2020, à hauteur de 50,00 € par jour de retard, et s'est réservé de nouveau la liquidation de cette astreinte, - ordonné à la SARL [P] de transmettre à Mme [K] [V] ses bulletins de salaire des mois de juillet à octobre 2020, - assorti l'exécution de la présente ordonnance d'une astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant sa notification, - s'est réservé la liquidation de cette astreinte, - condamné la SARL [P] à verser à Mme [K] [V] la somme de l 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL [P] aux dépens, qui comprendront la somme de 98,23 € au titre des frais de citation par voie d'huissier. Appel de la décision a été interjeté par Mme [K] [V] par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 7 décembre 2020. Par arrêt en date du 17 juin 2021, la cour d'appel de Grenoble, statuant sur l'appel interjeté par Mme [K] [V] le 7 décembre 2020 a : - déclaré recevables l'appel de Mme [K] [V] et la demande reconventionnelle de Me [U], - confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à dire que les astreintes sont levées dès la date du jugement de liquidation judiciaire, Y ajoutant, - ordonné à Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [P], d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire, au bénéfice de Mme [K] [V], les sommes de : - 2 416,10 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2020 outre 241,16 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 2 050,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ; - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA [Localité 7] ne doit pas sa garantie au titre de la créance de Mme [K] [V] afférente à la liquidation de l'astreinte provisoire et à l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes de Mme [K] [V] et de Me [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [P], au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront réglés comme frais privilégiés dans la procédure de liquidation judiciaire. Mme [K] [V] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie le 29 octobre 2020. Parallèlement, Mme [K] [V], par correspondance datée du 14 décembre 2020 adressée à la SARL [P], a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête en date du 7 janvier 2021, Mme [K] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble au fond d'une demande de requalification de sa prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de demandes subséquentes relatives à la rupture et de prétentions relatives à l'exécution du contrat de travail. Me [U] ès qualités s'est opposé aux prétentions adverses. L'Unedic délégation de l'AGS-CGEA d'[Localité 7] a fait assomption de cause avec ce dernier. La SARL [P] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan le 12 janvier 2021, Me [U] étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur. Par courrier en date du 26 janvier 2021, Me [S] [U], ès qualités de liquidateur de la SARL [P] a notifié à Mme [K] [V] son licenciement pour motif économique. Par jugement en date du 8 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné à Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire, d'inscrire sur le relevé des créances de la SARL [P], au bénéfice de Mme [K] [V], les sommes suivantes : 1 208,05 € net à titre d'indemnité de licenciement 4 832,20 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 483,22 € brut au titre des congés payés afférents 8 456,35 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 672,75 € brut à titre de rappel de salaire suite à fermeture administrative, 167,28 € brut au titre des congés payés afférents, 1 115,10 € brut à titre de rappel de salaire sur la période du 14 au 28 octobre 2020, 111,51 € brut au titre des congés payés afférents, 2 940,08 € brut à titre de rappels sur heures supplémentaires, 294,01 € brut au titre des congés payés afférents, 14 496,60 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 5 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à Me [U], ès qualités, de remettre sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la présente décision à Mme [K] [V] : les bulletins de salaire de décembre 2019 à décembre 2020 incluse dont la fiche de paie de décembre 2019 rectifiée avec le bon taux horaire et la rémunération afférente, les attestations employeur pour les arrêts de travail ayant débuté le 18 mai 2020, les attestations employeur pour les arrêts de travail ayant débuté le 29 octobre 2020, les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et les fiches de paie afférentes aux condamnations salariales et indemnitaires prononcées. - ordonné l'exécution de droit du présent jugement pour la remise des divers documents, les divers rappels de salaires, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour les indemnités autres, - déclaré la présente décision opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 7], - dit que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s'applique pas à l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la liquidation. Par déclaration en date du 5 novembre 2021, Me [S] [U], ès qualités de liquidateur de la SARL [P] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, Me [S] [U], ès qualités de liquidateur de la SARL [P] sollicite de la cour de : Vu le code du travail, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces produites aux débats, In limine litis : Déclarer irrecevables les demandes de fixation au passif de la SARL [P] de Mme [K] [V] en rappel de salaire sur les périodes non indemnisées au titre des arrêts de travail à défaut de fourniture des attestations de salaire, outre 885,90€ brut au titre des congés payés afférents et à défaut, la fixation au passif de la SARL [P] de la somme de 4.669,88€ nets à titre de dommages-intérêts. Déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts relative au prétendu préjudice subi du fait du non-respect de l'exécution provisoire du jugement de première instance et la remise des documents rectifiés, A titre principal : Constater qu'un bulletin de salaire de régularisation, un certificat de travail et une attestation pôle emploi ont été adressés au Conseil de Mme [K] [V] en date du 21/10/2021. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 8 octobre 2021 en ce qu'il a ordonné à Maître [U], ès-qualité de remettre sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la présente décision à Mme [K] [V] : - la fiche de paie de décembre 2019 rectifiée avec le bon taux horaire et la rémunération afférente, - Les attestations employeur pour les arrêts de travail ayant débuté le 18 mai 2020, - Les attestations employeur pour les arrêts de travail ayant débuté le 29 octobre 2020, Débouter Mme [K] [V] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, Et statuant à nouveau, Débouter Mme [K] [V] de sa demande de se voir remettre, sous astreinte de 100, 00 € par jour de retard : - la fiche de paie de décembre 2019 rectifiée avec le bon taux horaire et la rémunération afférente, - Les attestations employeur pour les arrêts de travail ayant débuté le 18 mai 2020, - Les attestations employeur pour les arrêts de travail ayant débuté le 29 octobre 2020, A titre subsidiaire : - Limiter la demande de rappel de salaire au titre des périodes d'arrêt de travail non indemnisées à la somme maximale de 3.809,62 € brut, outre 381€ bruts au titre des congés payés afférents. - Limiter la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [K] [V] au titre de la période d'arrêt de travail non indemnisée à la somme de 4.484,55€. En tout état de cause, - Dire et juger qu'aucune astreinte à l'encontre de Maître [U] ès-qualité n'est justifiée, - Condamner Mme [K] [V] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, Mme [K] [V] sollicite de la cour de : Vu les dispositions susvisées du code du travail et du code de commerce, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats, Confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, en déclarant recevable l'appel incident de Mme [K] [V], la cour d'appel de céans, statuant par nouvelle décision, devra : - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Ordonner à Maître [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [P] d'avoir à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [P] sur le relevé des créances, les sommes suivantes au titre des créances de Mme [K] [V] : 1.416,99 € brut, à titre de rappel de salaire sur le mois de décembre 2019 comportant un taux horaire erroné, outre 141,70 euros brut au titre des congés payés afférents. 8.859,03 € brut, à titre de rappel de salaire sur périodes non indemnisées au titre des arrêts de travail de Mme [K] [V] par la faute de la SARL [P] et de Maître [U] qui n'ont pas fourni les attestations de salaire, outre 885,90 € brut au titre des congés payés afférents, à titre principal, ou à défaut à titre subsidiaire la somme de 4.669,88 € nets, à titre dommages-intérêts pour les indemnités journalières de sécurité sociale non payées au titre des arrêts de travail de Mme [K] [V] par la faute de la SARL [P] et de Maître [U] qui n'ont pas fourni les attestations de salaire, 15.000 € nets, à titre de dommages-intérêts pour le non-respect de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 octobre 2021, 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel, Les entiers dépens d'appel. - Ordonner à Maître [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [P], d'avoir à remettre à Mme [K] [V] sa fiche de paie afférente aux condamnations salariales et indemnitaires prononcées et ses documents de fin de contrat rectifiés, comportant les mentions afférentes au jugement du 8 octobre 2021, à l'arrêt à intervenir. Par acte en date du 29 décembre 2021 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, Me [S] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [P] a fait signifier à l'AGS CGEA d'[Localité 7] la déclaration d'appel. L'AGS CGEA d'[Localité 7] n'a pas constitué avocat. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 juin 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 27 septembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir tirée des demandes nouvelles en cause d'appel : L'article 564 du code de procédure civile énonce que : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code prévoit que : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du code de procédure civile dispose que : Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. L'article 567 du même code expose que : Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Au cas d'espèce, pour la première fois en cause d'appel, Mme [V] a demandé à la cour d'appel de : - Ordonner à Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [P] d'avoir à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [P] sur le relevé des créances, les sommes suivantes au titre des créances de Mme [K] [V] : - 1.416,99 € brut, à titre de rappel de salaire sur le mois de décembre 2019 comportant un taux horaire erroné, outre 141,70 euros brut au titre des congés payés afférents. - 8.859,03 € brut, à titre de rappel de salaire sur périodes non indemnisées au titre des arrêts de travail de Mme [K] [V] par la faute de la SARL [P] et de Maître [U] qui n'ont pas fourni les attestations de salaire, outre 885,90 € brut au titre des congés payés afférents, à titre principal, ou à défaut à titre subsidiaire la somme de 4.669,88 € net, à titre dommages-intérêts pour les indemnités journalières de sécurité sociale non payées au titre des arrêts de travail de Mme [K] [V] par la faute de la SARL [P] et de Me [U] qui n'ont pas fourni les attestations de salaire, - 15.000 € net, à titre de dommages-intérêts pour le non-respect de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 octobre 2021, Mme [V] n'a développé aucun moyen de défense à la fin de non-recevoir soulevée par Me [U] ès qualités. Il est considéré que la demande tendant à voir ordonner à Me [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [P] d'avoir à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [P] sur le relevé des créances au bénéfice de Mme [K] [V] les sommes de 1416,99 € brut, à titre de rappel de salaire sur le mois de décembre 2019 comportant un taux horaire erroné, outre 141,70 euros brut au titre des congés payés afférents tend aux mêmes fins que la demande en première instance de Mme [P] à laquelle il a d'ailleurs été fait droit d'ordonner à Me [U], ès qualités, de remettre sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la présente décision à Mme [K] [V] notamment la fiche de paie de décembre 2019 rectifiée avec le bon taux horaire et la rémunération afférente dans la mesure où Mme [V] n'a fait que chiffrer et préciser le montant du complément de rémunération de décembre 2019 revendiqué, outre les congés payés afférents. En revanche, la cour d'appel ne saurait considérer que les autres demandes nouvelles en cause d'appel tendent aux mêmes fins, sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions de première instance et plus particulièrement celles auxquelles il a été fait droit et de nouveau discuté en cause d'appel par le mandataire judiciaire es qualités ayant ordonné à Maître [U], ès qualités, de remettre sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la présente décision à Mme [K] [V] : les bulletins de salaire de décembre 2019 à décembre 2020 incluse dont la fiche de paie de décembre 2019 rectifiée avec le bon taux horaire et la rémunération afférente, les attestations employeur pour les arrêts de travail ayant débuté le 18 mai 2020, les attestations employeur pour les arrêts de travail ayant débuté le 29 octobre 2020, En effet, le paiement de rappels de salaire pendant les deux arrêts de travail ou subsidiairement de dommages et intérêts au titre des indemnités journalières de sécurité sociale ne peut être que subsidiaire à la demande formée en première instance et à laquelle il a été fait droit de remise d'attestations employeurs pour les arrêts de travail ayant débuté respectivement le 18 mai 2020 et le 29 octobre 2020, sauf à permettre à la salariée d'obtenir indûment des revenus de remplacement doublés pendant ses arrêts maladie. Or, Mme [V] sollicite dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour d'appel en application de l'article 954 du code de procédure civile, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, en particulier de celles ayant ordonné au mandataire liquidateur es qualités de transmettre les attestations de salaires pour les deux arrêts maladie et entend voir ajouter des condamnations pécuniaires à ce titre de manière concomitante ; ce qui est inconciliable. Il convient en conséquence de déclarer Mme [V] irrecevable en ses demandes tendant à voir : - ordonner à Me [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [P] d'avoir à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [P] sur le relevé des créances, les sommes suivantes au titre des créances de Mme [K] [V] : - 8.859,03 € brut, à titre de rappel de salaire sur périodes non indemnisées au titre des arrêts de travail de Mme [K] [V] par la faute de la SARL [P] et de Me [U] qui n'ont pas fourni les attestations de salaire, outre 885,90 € brut au titre des congés payés afférents, à titre principal, ou à défaut à titre subsidiaire la somme de 4.669,88 € net, à titre dommages-intérêts pour les indemnités journalières de sécurité sociale non payées au titre des arrêts de travail de Mme [K] [V] par la faute de la SARL [P] et de Me [U] qui n'ont pas fourni les attestations de salaire,. Concernant la demande indemnitaire de 15.000 euros à raison du non-respect allégué de l'exécution provisoire attachée au jugement du 08 octobre 2021, elle n'est pas davantage recevable dès lors qu'elle n'est pas rattachable aux demandes de première instance mais se rapporte à une difficulté alléguée d'exécution de la décision, peu important que celle-ci fasse l'objet d'un appel, étant observé par ailleurs qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de répondre aux moyens développés par Mme [V] sur le non-respect par Me [U] ès qualités de dispositions du jugement entrepris qui ne font pas l'objet d'un appel principal et sont dès lors devenues définitives. Sur le périmètre de l'appel : A titre liminaire, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est saisie que par le dispositif des conclusions des parties et en l'absence de demande d'infirmation ou de confirmation, elle ne peut que confirmer la décision entreprise, étant observé que l'appel a été formé postérieurement au 17 septembre 2020. (Civ. 2e, 20 mai 2021, F-P, n° 19-22.316 ; Civ. 2e, 20 mai 2021, F-P, n° 20-13.210). Mme [V] a sollicité la confirmation du jugement au titre du principal de sorte qu'elle n'a formé aucun appel incident ou provoqué. Me [U] ès qualités a sollicité dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement entrepris uniquement en ce qu'il lui a ordonné de transmettre sous astreinte : -la fiche de paie de décembre 2019 rectifiée avec le bon taux horaire et la rémunération afférente, sans évoquer les rectifications mises à sa charge au titre des autres mois, -les attestations employeur pour les arrêts de travail ayant débuté le 18 mai 2020, -les attestations employeur pour les arrêts de travail ayant débuté le 29 octobre 2020, La cour d'appel ne doit dès lors connaître que de ces prétentions et n'a dès lors pas à répondre aux moyens des parties sur la bonne ou mauvaise exécution des autres dispositions du jugement devenues définitives et qui ne sont pas dans le périmètre de l'appel. Sur la remise d'un bulletin de paie rectifié et la demande de rappel de salaire, outre congés payés afférents, pour le mois de décembre 2019 : Il résulte de l'article L 641-9 du code de commerce que le liquidateur judiciaire exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens. Il est dès lors tenu d'accomplir les diligences et délivrer au salarié les documents relevant légalement ou réglementairement des obligations de l'employeur dans le cadre de l'administration de l'entreprise. (Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-41.929, Bull. 2009, V, n° 196). En l'espèce, Me [U] ès qualités développe un moyen inopérant tenant au fait qu'il n'est pas l'employeur et qu'il n'entre pas dans ses obligations de délivrer à Mme [V] un bulletin de paie rectifié alors même que par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la société est dessaisie de l'administration de l'entreprise et qu'il appartient au mandataire liquidateur désigné d'accomplir les diligences incombant normalement à l'employeur. Or, la délivrance d'un bulletin de paie à une salariée est une obligation résultant de l'article L 3243-2 du code du travail. Il résulte de la comparaison des bulletins de paie de novembre et décembre 2019 remis initialement par l'employeur que celui-ci a modifié unilatéralement sans qu'il ne soit justifié d'un accord exprès de la salariée le taux salarial à la baisse en passant d'un taux horaire de 15,93 euros brut à 10,18 euros brut pour les heures normales avec des répercussions sur le taux des heures supplémentaires et des majorations de dimanches travaillés. Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris, qui n'a pas chiffré le montant du rappel de salaire de décembre 2019 et des congés payés afférents, de fixer au bénéfice de Mme [V] au passif de la procédure collective suivie contre la société [P] un rappel de salaire de 1.416,99 euros brut pour le mois de décembre 2019, outre 141,70 euros brut au titre des congés payés afférents, étant observé que l'appelant principal n'a développé aucun moyen utile sur les calculs proposés par la salariée au titre du reliquat de salaire. Il y a lieu également d'ordonner à Me [U] ès qualités de remettre à Mme [V] un bulletin de paie rectifié pour le mois de décembre 2019 conforme au présent arrêt, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, dès lors que la société [P] est en liquidation judiciaire et que l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7] ne garantit pas une éventuelle créance d'astreinte liquidée et qu'au demeurant, le mandataire judiciaire est susceptible en cas de manquement à ses missions d'engager sa responsabilité civile personnelle. Sur la remise d'attestations de salaire pour les arrêts maladie ayant débuté respectivement les 18 mai 2020 et 29 octobre 2020 : L'article R 323-10 du code de la sécurité sociale énonce que : En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse : 1° Sous forme électronique, par l'employeur ; 2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dument remplie. L'attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit comporter notamment : 1° les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ; 2° le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ; 3° le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations. En l'espèce, ainsi qu'il a été vu précédemment au vu du principe du dessaisissement de l'administration par le débiteur de ses biens, il appartient au liquidateur judiciaire, en lieu et place de l'employeur, d'accomplir les diligences à l'égard des salariés ressortant de l'administration de l'entreprise. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à Me [U], ès qualités, de remettre à Mme [K] [V] : - les attestations employeur pour les arrêts de travail ayant débuté le 18 mai 2020, - les attestations employeur pour les arrêts de travail ayant débuté le 29 octobre 2020, Il n'est en revanche pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, dès lors que la société [P] est en liquidation judiciaire et que l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7] ne garantit pas une éventuelle créance d'astreinte liquidée et qu'au demeurant, le mandataire judiciaire est susceptible en cas de manquement à ses missions d'engager sa responsabilité civile personnelle. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé s'agissant de l'astreinte assortissant cette obligation et Mme [V] déboutée de sa demande à ce titre. Sur la garantie de l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7] : Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS et de dire que l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse. Enfin, il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l'article L 622-28 du code de commerce. Sur les demandes accessoires : L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [V] une indemnité de procédure de 1.200 euros et ne pas lui accorder d'indemnité complémentaire de procédure en cause d'appel. Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner Me [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [P], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE Mme [V] recevable en sa demande tendant à voir fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société [P] les sommes suivantes : -1416,99 € brut, à titre de rappel de salaire sur le mois de décembre 2019 comportant un taux horaire erroné, -141,70 € brut au titre des congés payés afférents. DÉCLARE Mme [V] irrecevable en ses demandes tendant à voir : - ordonner à Me [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [P] d'avoir à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [P] sur le relevé des créances, les sommes suivantes au titre des créances de Mme [K] [V] : - 8.859,03 € brut, à titre de rappel de salaire sur périodes non indemnisées au titre des arrêts de travail de Mme [K] [V] par la faute de la SARL [P] et de Me [U] qui n'ont pas fourni les attestations de salaire, outre 885,90 € brut au titre des congés payés afférents, à titre principal, ou à défaut à titre subsidiaire la somme de 4.669,88 € net, à titre dommages-intérêts pour les indemnités journalières de sécurité sociale non payées au titre des arrêts de travail de Mme [K] [V] par la faute de la SARL [P] et de Me [U] qui n'ont pas fourni les attestations de salaire, - 15.000 € net, à titre de dommages-intérêts pour le non-respect de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 octobre 2021, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné à Me [U], ès qualités, de remettre à Mme [K] [V] : - les attestations employeur pour les arrêts de travail ayant débuté le 18 mai 2020, - les attestations employeur pour les arrêts de travail ayant débuté le 29 octobre 2020, - ordonné à Maître [U], ès qualités de liquidateur judiciaire, d'inscrire sur le relevé des créances de la SARL [P], au bénéfice de Mme [K] [V], une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - mis les dépens à la charge de la liquidation. L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société [P] au bénéfice de Mme [V] les sommes suivantes : -mille quatre cent seize euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (1416,99 euros) brut, à titre de rappel de salaire sur le mois de décembre 2019 comportant un taux horaire erroné, -cent quarante-et-un euros et soixante-dix centimes (141,70 euros) brut au titre des congés payés afférents ORDONNE à Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [P] de remettre à Mme [V] un bulletin de paie rectifié conformément au présent arrêt pour le mois de décembre 2019 DIT n'y avoir lieu en l'état à assortir cette dernière obligation de faire d'une astreinte DIT que l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l'article L 622-28 du code de commerce DIT n'y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [P] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 641-9 du code de commerce que le liquidateuarticle L 622-28 du code de commerce.article 696 du code de procédure civilearticle L 3243-2 du code du travail.article 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile énonce quarticle 954 du code de procédure civilearticle L. 143-3 du code du travail en précisant la péarticle L 622-28 du code de commercearticle L 3253-17 du code du travail tel que modifié paarticle 204 du code général des imparticle 450 du code de procédure civile.article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d48c71a6a83181c8dd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel