Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d49c71a6a83181c8dd8
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5 N° RG 22/01161 N° Portalis DBVM-V-B7G-LJDQ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL [9] La CPAM DE L'ISERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 02 NOVEMBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/00630) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 29 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 14 juin 2021 enrôlée sous le N° 21/02618 Affaire radiée le 13 janvier 2022 et réinscrite le 18 mars 2022 APPELANTE : Société [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Descente Allivet [Localité 5] représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Annabelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [V] [S] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 4] comparante en la personne de Mme [N] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2023, M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Un certificat médical initial de maladie professionnelle du 22 septembre 2015 a constaté que M. [V] [S], né le 25 novembre 1942, présentait sur un scanner thoracique du 19 novembre 2013 des plaques d'épaississement pleural des compartiments costaux bilatéraux. M. [S] a établi le 15 octobre 2015 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un épaississement pleural constaté médicalement depuis le 17 février 2015. Le 29 avril 2016, la CPAM de l'Isère a notifié une prise en charge des plaques pleurales au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Le 23 mai 2016, la caisse a notifié une date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 1er juin 2016, puis, par courrier du 17 juin 2016, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5'% pour des plaques pleurales liées à une exposition à l'amiante. Le 14 février 2018, la CPAM de l'Isère a dressé un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble saisi d'un recours de M. [S] contre la société [8] et en présence de la CPAM de l'Isère a par jugement du 29 avril 2021': - déclaré le recours recevable, - dit que la maladie professionnelle prise en charge le 29 avril 2016 trouve son origine dans la faute inexcusable de la société, - fixé au maximum le capital versé et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation ultérieure de l'état de santé en lien avec la maladie professionnelle, - débouté la société de sa demande d'expertise médicale, - alloué à M. [S] les sommes de 10.000 euros au titre des souffrances physiques endurées, 25.000 euros au titre des souffrances morales endurées et 7.000 euros au titre du préjudice d'agrément, - dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts légaux à compter de la décision, - dit que la CPAM de l'Isère fera l'avance des sommes allouées, - rappelé que la société sera tenue de rembourser les sommes avancées, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société à payer à M. [S] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 14 juin 2021, la société [8] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée par décision du 13 janvier 2022 en l'absence de réception de conclusions de l'appelante à la date qui avait été fixée. Le dossier a été réinscrit au rôle à la suite de conclusions de l'appelante à cette fin reçues le 21 mars 2022. Par conclusions n° 2 déposées et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [8] demande': - l'infirmation du jugement, - le débouté des demandes de M. [S], - subsidiairement, que la demande au titre d'un déficit fonctionnel temporaire (DFT) soit déclarée irrecevable, et que soit ordonnée une expertise médicale pour évaluer les préjudices de M. [S], - plus subsidiairement, l'infirmation des trois sommes allouées à M. [S] au titre de ses préjudices, le débouté des demandes d'indemnisation au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément, la réduction à de plus justes proportions de la demande au titre des souffrances morales, ou la réduction du quantum de l'indemnisation d'un DFT et des souffrances physiques. La SAS [8] souligne à titre liminaire qu'elle est une entreprise familiale de 160 salariés qui fabrique et distribue des équipements destinés à la logistique de distribution en liaison froide ou chaude (charriots chauffants, fours et charriots de remise en température, cabines de lavage pour charriots, vaisselle jetable) et que, si elle est inscrite sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante, elle n'a jamais fabriqué, floqué ou calorifugé de l'amiante, et aucune réponse ne lui aurait été fournie par l'administration sur son inscription dans cette liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité. La société conteste ensuite l'origine professionnelle des plaques pleurales présentées par M. [S], qui ne décrirait pas les travaux qui l'auraient exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, et n'apporterait aucun élément pour prouver son exposition personnelle au risque, les attestations qu'il verse au débat se contentant de généralités sur les risques au sein de l'entreprise. La SAS [8] dénie toute conscience du danger lié à l'inhalation de poussières d'amiante': aucune réglementation spécifique ne concernait l'amiante avant un décret du 17 août 1977'; la société n'était pas concernée par ce décret et n'usinait pas l'amiante comme matière première'; les décrets du 31 août 1950, 3 octobre 1951, 5 janvier 1976 relatifs à l'évolution du tableau n° 30 des maladies professionnelles ne concernaient que l'asbestose pour des activités qui n'étaient pas les siennes et pour des usages limités'; l'amiante a été interdit par décret du 24 décembre 1996'; la qualité de l'air des ateliers n'a jamais été remise en cause par les autorités de veille sanitaire et les services de prévention. La société ajoute qu'il n'est pas prouvé qu'elle ait été mise en demeure sur le fondement du décret du 10 juillet 1913 sur la qualité de l'air. Elle souligne que l'État français a manqué à son obligation de gérer le risque et de veiller à ce que la réglementation soit suffisante. Elle conclut qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger dans les années 1970 à 1990, sans référence aux connaissances acquises aujourd'hui, et se heurte au dépérissement des preuves matérielles pour prouver les mesures qu'elle avait adoptées. La SAS [8] verse toutefois au débat des comptes rendus de comités d'hygiène et de sécurité des années 1977 à 1979, une note de service de 1978 et un rapport de 2000 sur sa volonté d'améliorer très tôt et en permanence les conditions de travail de ses salariés et sur l'existence de moyens de protection à la disposition des personnels (aération, captage, extraction d'air, dépoussiérage, masques, gants, lunettes). La SAS [8] conclut qu'elle n'exposait pas massivement ses salariés aux poussières d'amiante du fait d'une utilisation de ce matériau en grande quantité, ou que ses salariés ne travaillaient pas dans des nuages de poussière comme le prétend M. [S], qu'elle n'a pas été alertée sur les risques éventuels liés à l'utilisation de plaques isolantes composées pour une faible partie d'amiante, qu'elle achetait des plaques isolantes en «'produits finis'» destinés à isoler certains composants eux-mêmes assemblés lors des opérations de montage du matériel, qu'il ne s'agissait pas de plaques d'amiante brut mais composées d'amiante pour une faible partie seulement, et que le découpage et la mise en forme de ces matériaux, utilisés de manière tout à fait résiduelle pour l'assemblage, limitaient la volatilité des poussières. En cas de reconnaissance d'une maladie professionnelle et d'une faute inexcusable, la SAS [8] estime qu'une expertise devrait être ordonnée, les lésions de la plèvre pariétale étant bénignes selon les publications médicales, les plaques pleurales étant asymptomatiques et sans altération de la fonction respiratoire significative, alors que le montant alloué en première instance est excessif et fondé sur des indemnisations en cas de cancer broncho-pulmonaire. La société estime que la demande au titre d'un DFT est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile dans la mesure où elle n'a pas été présentée en première instance. La SAS [8] conteste enfin les demandes d'indemnisation sur leur principe et dans leur quantum. Par conclusions n° 2 du 31 août 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [S] demande': - le débouté des demandes remettant en cause le caractère professionnel de la pathologie et subsidiairement le recueil de l'avis d'un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - la confirmation du jugement, - statuant à nouveau et y ajoutant, que sa demande de fixation d'un déficit fonctionnel temporaire soit déclarée recevable et que lui soit allouée une somme de 12.600 euros, - la condamnation de la partie succombante à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] fait valoir que la maladie dont il a demandé la prise en charge respecte entièrement les conditions posées par le tableau n° 30B des maladies professionnelles, s'agissant de plaques pleurales, et alors que le délai de prise en charge est de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, en sachant qu'il a travaillé au sein de la société [8] du 13 mars 1967 au 31 décembre 1999 et que la maladie s'est déclarée en 2013. Par ailleurs, la liste de travaux exposant le salarié à un risque est indicative, et comprend la pose et la dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Il s'appuie sur les attestations de deux collègues pour témoigner de l'absence d'information sur l'amiante et d'une exposition directe et quotidienne sans protection adaptée, ses deux collègues ayant bénéficié pour leur part d'une reconnaissance de faute inexcusable de leur employeur commun à l'origine de leurs propres maladies professionnelles. M. [S] décrit qu'il découpait des panneaux d'amiante qui servaient à l'isolation de différents matériels, notamment des portes et des coffrets électriques de charriots chauffants et de four'; les plaques étaient stockées dans un magasin de matières premières, posées sans précaution ni système d'humidification'; il manipulait les plaques à mains nues et les mettait à dimension une à une à l'aide d'une guillotine'; la dispersion des poussières était favorisée par le chauffage et le refroidissement par la soufflerie des aérothermes réversibles'; il nettoyait la guillotine avec une balayette et une soufflette à air comprimé'; les chutes d'amiante étaient jetées dans une benne à déchet'; les éléments découpés étaient amenés aux postes de montage ou d'usinage où les plaques étaient ajustées et percées, ou testées, mais également polies avec des brosses et des meuleuses qui brassaient l'air, les tables de montage étant nettoyées de la même manière. M. [S] s'appuie sur des photographies montrant l'absence de compartimentage des ateliers, et ajoute que le site était pourvu d'un service après-vente qui intervenait pour l'entretien et la maintenance des appareils, entraînant également des poussières lors du démontage des calorifugeages usés. M. [S] demande subsidiairement la saisine d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si la cour ne devait pas admettre l'application de la présomption d'imputabilité de sa maladie au travail. En ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable, M. [S] soutient que son employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger, au regard de la réglementation applicable (loi du 12 juin 1893, décrets du 10 mars 1894, du 10 juillet 1913, du 13 décembre 1948, du 30 aout 1950, du 3 octobre 1951, du 17 aout 1977, circulaire du 8 août 1988, tableau n° 30 des maladies professionnelles) et de l'évolution des études scientifiques (rapport [F] de 1906, Dhers de 1930, Truhaut de 1954, Doll de 1956, Wagner de 1960, Turiaf de 1965, le rapport sur l'amiante de 1973 et le rapport Got du 9 mars 2003). M. [S] ajoute que, compte tenu de son domaine d'activité, la société avait nécessairement connaissance du danger lié à l'utilisation de l'amiante depuis le début du XXème siècle. M. [S] fait donc valoir qu'il a été massivement et de façon continuelle exposé à l'inhalation de poussières d'amiante du fait de la manipulation de ce matériau et d'une atmosphère de travail chargée en permanence de poussières. Il précise que de nombreuses gammes de produits ont été conçues avec de l'amiante en qualité d'isolant entre 1960 et 1996, que les postes n'étaient pas cloisonnés au sein de l'atelier, et il s'appuie sur douze témoignages relatifs aux conditions de travail et d'exposition à l'amiante au sein de la société [8]. En ce qui concerne les demandes d'indemnisation, M. [S] estime que sa demande au titre du DFT n'est pas une nouvelle prétention, mais en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, une demande tendant aux mêmes fins que celles présentées en première instance et constituant la conséquence, l'accessoire ou le complément de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable. Il demande donc la majoration du capital versé par la caisse primaire, la réparation de son DFT, et de ses préjudices physique, moral et d'agrément Par conclusions du 28 août 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L. 452-2, 3 et 3-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que les frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur l'existence de la maladie professionnelle 1. - Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux. Le tableau n° 30 prévoit, en ce qui concerne les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, parmi lesquelles les plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique': - un délai de prise en charge de 40 ans'; - une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : les travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante et les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. 2. - Le diagnostic des plaques pleurales n'est pas contesté par l'employeur. Les parties s'accordent pour dire que M. [S] a travaillé au sein de la SAS [8] de 1967 à 1999, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 15 octobre 2015 et le certificat médical initial du 22 septembre 2015, comme le scanner thoracique du 19 novembre 2013, étant intervenu dans les 40 ans de la fin d'exposition au risque. Le tableau N° 30 ne prévoit pas de délai minimum d'exposition de dix ans en matière de plaque pleurale, mais des délais de deux ou cinq ans au titre des autres affections prises en charge au titre de ce tableau. Un arrêté du 29 mars 1999 fixant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité inclut bien la société [8] située à [Adresse 7] entre 1960 et 1996. La SAS [8] conclut expressément qu'elle achetait des plaques isolantes composées d'amiante et destinées à isoler certains composants assemblés lors des opérations de montage de matériels, que ces plaques étaient découpées et mises en forme pour l'assemblage, ce qui correspond à la description que fait M. [S] de ses fonctions. Ces opérations entrent dans la liste indicative du tableau au titre des travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante et des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d'amiante. Le tableau ne prévoit pas de conditions de gravité ou de constance et continuité dans l'exposition, et il n'y a donc pas lieu de retenir le fait que la société prétend que les plaques étaient faiblement composées d'amiante ou utilisées de manière résiduelle, d'autant qu'elle ne prouve pas cette allégation. Dans ces conditions, l'ensemble des conditions posées par le tableau étaient réunies pour reconnaître la maladie professionnelle et la SAS [8] n'apporte aucun élément pour renverser la présomption d'imputabilité de l'affection de M. [S] au travail. Sur l'existence d'une faute inexcusable 3. - Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2ème, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et 18-26.677). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n° 02-30.984'; 22 mars 2005, n° 03-20.044). 4. - En l'espèce, en ce qui concerne la connaissance du risque auquel était exposé M. [S] lorsqu'il découpait et manipulait des plaques constituées en partie d'amiante, il convient de se placer à tout le moins dans les dernières années d'utilisation de l'amiante au sein de l'entreprise et par le salarié': il n'y a donc pas lieu de retenir l'ensemble des arguments et des éléments justifiés par la SAS [8] au titre des années 1970 ou 1980. C'est à tort que la société tente de faire assumer aux autorités administratives ou à l'État sa propre responsabilité vis-à-vis de ses salariés en matière de sécurité au travail. Enfin, l'état de la réglementation relative aux poussières puis aux produits composés d'amiante, aux pathologies prévues par le tableau des maladies professionnelles à la suite d'une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, était connu à la fin du contrat de travail de M. [S] et notamment entre 1990 et 1996. Ceci permet d'affirmer que la SAS [8] avait ou aurait dû avoir conscience des dangers auxquels M. [S] était exposé et qui étaient susceptibles de porter atteinte à son état de santé. 5. - En ce qui concerne l'absence de mesures adaptées prises pour éviter la réalisation du risque pour la santé de M. [S], celui-ci apporte spécifiquement deux témoignages': - M. [W] [I] a attesté le 10 septembre 2020': «'J'ai travaillé avec Mr [S] [V] qui était avec l'équipe de la tolerie en tant que plieur sur grosse presse, à côté de son poste était entreposé les palettes d'amiante qui avait été coupé percé en attendant leur assemblages dans les coffrets moteur des appareils chauffant, il y avait pas de protection le nettoyage des poussières ce faisait à la souflette «'air comprimé'» et aux balais été comme hiver, le chauffage marchait en propulsant de l'air. Il y avait de la poussière blanche un peu partout dans l'atelier. Moi même en tant que retraité, je suis porteur de plaques pleurales et de nodules'»'; - M. [M] [H] a attesté le 7 septembre 2020': «'Salarié à la société [8] du 2 juillet 1973 à 31 juillet 2010 comme TA Monteur en fin de carrière. J'ai cotoyer Mr [V] [S] pendant cette période. Il travaillé à la presse plieuse ainsi que la guillotine. A la guillotine il découpe les plaques d'amiante pour les appareils de remise en température. Le nettoyage se faisait à l'aide de souflette sans masque ni protection. Les aérothermes été comme hiver propulsé les particules d'amiante dans les ateliers ouvert entre eux. Moi même en tant que salarié je suis porteur de plaque pleurale'». Ces deux salariés ont bénéficié de la reconnaissance d'une faute inexcusable de la SAS [8] à l'origine de leurs maladies professionnelles respectives, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble le 20 novembre 2012 pour M. [I], et par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 14 janvier 2021 pour M. [H]. La SAS [8] n'apporte aucun élément au sujet des mesures prises pour permettre à M. [S] d'être protégé des risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante, si ce n'est des éléments sur des réunions et des mesures adoptées entre 1977 et 1979, ce qui ne permet pas d'avérer l'existence de mesures adaptées entre 1973 et 1976 au regard du délai de prise en charge de 40 ans à compter de 2013, ni ne permet de justifier des mesures de nature à éviter à M. [S] le risque de contracter une affection liée à l'inhalation de poussières d'amiante dans les dernières années d'utilisation de l'amiante par la société, en particulier dans les années 1990. L'argument de la société sur un dépérissement des preuves concernant les périodes anciennes n'apparaît pas pertinent pour cette dernière période. 6. - Par conséquent, la SAS [8] a bien commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [S], en ayant eu conscience du danger lié à l'inhalation des poussières et de l'amiante au regard des réglementations existantes, sans prendre les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque, en termes de protection collective par la gestion des flux d'air dans l'atelier ou en termes de protection individuelle par la fourniture de gants et masques adaptés, et en ne s'assurant pas que ces équipements étaient utilisés. Le jugement sera donc confirmé sur la reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration du capital servi à la victime et la condamnation de la SAS [8] aux dépens et à une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'indemnisation des préjudices 7. - S'agissant de la demande d'indemnisation du DFT, qui n'avait pas été formulée en première instance, il convient de rappeler que l'article 565 du code de procédure civile dispose que': «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'» Par ailleurs, l'article 566 ajoute que': «'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'» En l'espèce, la demande d'indemnisation au titre du DFT présentée à la cour par M. [S] apparaît bien être la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (Soc., 27 février 2003, n° 01-20.815) et tendre aux mêmes fins que les demandes d'indemnisation, notamment au titre des souffrances endurées et du préjudice d'agrément, visant la réparation des préjudices subis par le salarié du fait de la faute inexcusable commise par son employeur. La demande contestée est donc recevable en cause d'appel. 8. - Les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise et se sont dispensés de l'avis d'un médecin sur l'évaluation des préjudices découlant de l'affection de M. [S], en fixant les sommes à allouer': s'agissant d'un litige d'ordre médical, en présence d'évaluations contradictoires des préjudices personnels ou de contestation de leur existence, le jugement sera infirmé en ce qui concerne ce débouté, les sommes allouées avec intérêts légaux, la prévision de l'avance des sommes par la CPAM et de leur remboursement par la SAS [8]. Une expertise médicale sera donc ordonnée selon la mission habituellement retenue en la matière. 9. - La SAS [8] supportera les dépens en l'état. L'équité et la situation des parties justifient que M. [S] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SAS [8] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 29 avril 2021, sauf en ce qu'il a': - débouté la SAS [8] de sa demande d'expertise médicale, - alloué à M. [V] [S] les sommes de 10.000 euros au titre des souffrances physiques endurées, 25.000 euros au titre des souffrances morales endurées et 7.000 euros au titre du préjudice d'agrément, - dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts légaux à compter de la décision, - dit que la CPAM de l'Isère fera l'avance des sommes allouées, - rappelé que la société sera tenue de rembourser les sommes avancées, Et statuant à nouveau, Déclare recevable la demande de M. [V] [S] au titre d'un déficit fonctionnel temporaire, Ordonne avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [V] [S] aux frais avancés de la CPAM de l'Isère qui en récupérera le coût auprès de l'employeur dans les conditions légales, Condamne la SAS [8] à rembourser les frais avancés à la CPAM de l'Isère, Commet pour y procéder le docteur [R] [L] - [Adresse 3] avec mission'de : - aviser les parties de la date et du lieu de l'expertise et les convoquer auxdites opérations, - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l'hôpital, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accidents) sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, - relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés, - examiner M. [V] [S], - décrire les lésions subies ou imputées par M. [V] [S] à l'événement dommageable, leur évolution, les traitements appliqués, noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur, décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputations, déformations et cicatrices, - donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en fonction d'une échelle de 7 degrés, - qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique, même temporaire, découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime, préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être améliorées ou supprimées par la mise en 'uvre d'une thérapeutique, fournir, le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés, - décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, et chiffrer le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation'; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu'elle s'adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d'agrément subi, - dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - donner un avis sur le déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - donner un avis sur les dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, - donner un avis sur le préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément, Dit que l'expert': - aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, - devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre, - tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, - dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise, Condamne la SAS [8] aux dépens en l'état, Condamne la SAS [8] à verser à M. [V] [S] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que conformément à l'article 39 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, une expédition de la présente décision sera adressée au FIVA - Fond d'indemnisation des victimes de l'amiante. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dans la marticle 450 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d49c71a6a83181c8dd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel