Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d49c71a6a83181c8dda
- Date
- 2 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C3 N° RG 22/01162 N° Portalis DBVM-V-B7G-LJDT N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE LA DROME La SAS BREDON AVOCAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 02 NOVEMBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/00507) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 08 février 2022 suivant déclaration d'appel du 21 mars 2022 APPELANTE : La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [A] [W], régulièrement munie d'un pouvoir INTIMEE : SAS [6] ([6]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Elsa WEIL, Conseiller et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 27 mars 2017, Mme [D] [E], alors employée depuis 10 ans en qualité de mécanicienne en maroquinerie par la société [6] (ci-après dénommée [6]), a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 13 janvier 2017 mentionnant une tendinopathie de l'épaule droite, confirmée par lRM. Cette maladie a fait l'objet le 6 septembre 2017 d'une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme. L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 16 novembre 2018. Suivant notification du 14 mars 2019, la caisse primaire lui a attribué une rente d'incapacité permanente partielle sur la base d'un taux de 10 % à compter du 17 novembre 2018. Les conclusions médicales portées sur la notification indiquent : « Séquelles rupture partielle tendon épaule droite non opérée chez droitière manuelle ». Le 22 juillet 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable (CMRA) saisie le 3 avril 2019 de sa contestation de la décision attributive d'un taux d'IPP à hauteur de 10 %. Par jugement du 8 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de grief, - déclaré recevable le recours de la société [6], - l'a déclaré bien fondé, - dit que la procédure contradictoire pré-contentieuse n'a pas été respectée par la commission médicale de recours amiable, - dit que la société [6] a été privée de son droit à un recours effectif, - déclaré inopposable à la société [6] la décision attributive d'un taux d'incapacité de 10 % au profit de Mme [E], - débouté les parties de leurs conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires, - condamné la CPAM de la Drôme aux entiers dépens. Le tribunal judiciaire a retenu que la procédure a été engagée alors que la CMRA n'a pas rendu de décision dans le délai de 4 mois et qu'il n'est pas établi que cette commission avait transmis le rapport litigieux au médecin conseil de l'employeur, puisque cette transmission est intervenue seulement au stade de la procédure contentieuse. Le 21 mars 2022, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de ce jugement. Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 novembre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au terme de ses conclusions d'appel n° 2 déposées le 20 juillet 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 8 février 2022, Ce faisant et statuant à nouveau, 1) A titre principal : - juger que la décision attributive d'un taux d'lPP de 10,00 % à Mme [E] est opposable à la société [6], - maintenir sa décision prise le 14 mars 2019 attribuant à Mme [E] un taux d'lPP de 10,00 %, 2) A titre subsidiaire : - fixer dans le cadre des stricts rapports employeur-caisse, le taux d'incapacité à 10,00 % à la date de consolidation du 16 novembre 2018, - maintenir sa décision prise le 14 mars 2019 attribuant à Mme [E] un taux d'lPP de 10,00 %, 3) A titre infiniment subsidiaire, - lui donner acte de ce qu'elle ne s'opposerait pas à la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise si la cour estimait nécessaire d'y recourir, 4) En tout état de cause, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle observe qu'en première instance, la SAS [6] ayant reconnu que la commission médicale de recours amiable n'avait pas accusé réception de son recours, cette dernière ne pouvait ainsi se prévaloir du délai de dix jours prévu à l'article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale et non prescrit à peine d'inopposabilité de la décision lequel n'avait, par conséquent, pas commencé à courir. Elle ajoute justifier du courrier d'envoi du rapport d'IPP et d'une capture d'écran attestant de l'envoi par le service médical de ce document réceptionné par le docteur [I], médecin conseil de l'employeur, le 1er mars 2021 et en déduit d'une part que ce dernier a pu rendre un avis sur le taux fixé par le médecin conseil et que, d'autre part, l'employeur a également disposé d'un recours effectif devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. A titre subsidiaire, sur le bien fondé du taux d'IPP de 10 %, elle sollicite le maintien de ce taux à hauteur de 10 % aux motifs qu'il est conforme au barème indicatif d'invalidité et aux séquelles résultant d'une rupture partielle du tendon de l'épaule droite dominante, que l'incidence professionnelle est incontestable pour Mme [E], âgée de 56 ans au moment de la consolidation et exerçant une profession manuelle, à raison de 33 heures pour 4 jours, plus de 8 heures journalières. Elle soutient que le taux d'IPP est toujours soumis à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale (ndr : par référence aux arrêts de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 20/01/23 visés par l'employeur) et approuve le médecin conseil d'avoir fixé un taux médical de 10 %, les conditions d'attribution du taux socio-professionnel n'étant en revanche pas remplies. Elle note aussi que doit s'appliquer un coefficient de synergie en raison de la déclaration d'une autre pathologie sur le membre latéral (épaule gauche) dont l'existence n'est pas remise en cause du seul fait de la consolidation de l'épaule droite. Elle précise enfin que la pathologie de l'épaule gauche a donné lieu à la notification d'un taux de 10 % le 3 décembre 2019. La SAS [6] ([6]) selon ses conclusions en réponse déposées le 17 juillet 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : 1. A titre principal : sur l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle litigieux, - confirmer les termes du jugement rendu le 8 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, En conséquence, - juger que le taux d'incapacité de 10 % attribué à Mme [E] lui est inopposable compte tenu du défaut d'envoi de l'intégralité du rapport médical conformément aux dispositions légales et réglementaires, 2. A titre subsidiaire : sur l'évaluation du taux d'incapacité correspondant aux séquelles effectivement objectivées, - juger que, dans le cadre des rapports Caisse/Employeur, le taux d'IPP alloué à Mme [E] à la suite de la pathologie de l'épaule droite qu'elle a déclarée le 13 janvier 2017 doit être fixé à 5 %, 3. A titre infiniment subsidiaire : sur la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction consistant en une consultation/expertise médicale, - ordonner la mise en 'uvre d'une consultation sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire aux fins de : o décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle de Mme [E], en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la CPAM de communiquer l'entier rapport d'Incapacité Permanente Partielle de Mme [E] ; o déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle ; o préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le Docteur [Z] [I], médecin mandaté par la concluante, domicilié [Adresse 1] devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise et à tout le moins, enjoindre au consultant ou à l'expert de lui transmettre son rapport. A titre principal, la SAS [6] soutient que l'organisme de sécurité sociale n'a sciemment pas respecté le formalisme procédural prévu par les textes faute pour le service médical d'avoir transmis le rapport d'incapacité à la commission dans les délais légaux et de ne l'avoir transmis à son médecin mandaté que le 15 janvier 2021. Elle en conclut que le taux d'IPP n'est pas justifié et que son consultant médical n'a pas pu vérifier les modalités d'évaluation de ce taux ni présenter corrélativement ses observations. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'au vu du rapport d'IPP, le taux d'IPP doit être fixé à 5 % et non à 10 % puisqu'il a été relevé une gêne fonctionnelle douloureuse sans véritable limitation des mouvements de l'épaule dominante, ne nécessitant pas de prise médicamenteuse et partiellement en lien avec la tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Elle soutient que l'assurée souffrait d'un état antérieur (arthrose). Elle rappelle que désormais la Cour de cassation exclut du champ de réparation de la rente le déficit fonctionnel permanent et qu'en conséquence, les modalités d'évaluation et d'attribution du taux s'y rapportant sont désormais circonscrites à la seule détermination de l'incidence professionnelle et des pertes de gains éventuels. Or elle prétend qu'en l'espèce, Mme [E] n'avait subi aucune perte de salaire à la date de consolidation de son état de santé. Concernant le coefficient de synergie, elle estime qu'il ne trouve pas à s'appliquer sur l'épaule droite mais plutôt sur l'épaule gauche puisque la consolidation de l'épaule droite de Mme [E] est intervenue le 16 novembre 2018, avant celle de l'épaule gauche, le 3 décembre 2019. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. La SAS [6] s'est vue notifier le 14 mars 2019 le taux d'incapacité permanente (10 %) de son assurée ([D] [E]) après consolidation au 16 novembre 2018 de sa pathologie de l'épaule droite relevant du tableau 57 des maladies professionnelles décrite au certificat médical initial du 13 janvier 2017. Elle a saisi le 3 avril 2019 la commission médicale de recours amiable d'un recours contre cette notification. Dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 applicable au litige, l'article R. 142-8-3 disposait alors que : 'Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet'. Il est constant que ce rapport avec l'avis du médecin conseil n'a pas été transmis au Docteur [I], désigné par la SAS [6] dans sa saisine de la commission médicale de recours amiable pour en être destinataire. Cependant, elle a saisi la juridiction sociale le 22 juillet 2019 d'un recours sur refus implicite de la commission médicale de recours amiable n'ayant pas rendu de décision dans le délai de quatre mois qui lui était imparti valant rejet de la demande (article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale). Quelle que soit la régularité formelle de ce rejet implicite, le tribunal du contentieux de la sécurité sociale restait saisi du litige et devait statuer sur le fond de la demande. Dans ce cadre il n'est pas contesté que le médecin mandaté par la SAS [6] a eu communication le 1er mars 2021 du rapport d'évaluation des séquelles accompagné de l'avis le 1er mars et a pu formuler un avis médico légal le 28 mai 2021 sur ce rapport d'évaluation, avant la clôture des débats (7 décembre 2021) devant la juridiction de première instance. Enfin l'absence de transmission dans les dix jours par le médecin conseil de son rapport et de son avis au secrétariat de la commission médicale de recours amiable (article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale) n'a pas pu plus causer de grief à l'intimée. Dès lors, la SAS [6] ne peut justifier d'aucun grief ni se prévaloir du non respect du principe du contradictoire et le jugement déféré sera donc infirmé pour lui avoir, pour ce motif, déclaré inopposable la décision attributive (du 14 mars 2019) d'un taux d'incapacité de 10 % au profit de Mme [E]. 2. Au fond selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation. Le fait que la rente indemnise ou pas le déficit fonctionnel permanent n'a pas d'incidence sur la façon d'évaluer le taux d'incapacité qui dépend de critères physiques et non économiques. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains, majoration qui n'a pas été retenue par la caisse dans sa notification du 14 mars 2019. S'agissant de l'épaule le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit : 'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Anté-pulsion : 180° ; - Rétro-pulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Dominant Non Dominant Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Le médecin consultant de la SAS [6] qui a eu accès au rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du Docteur [B] du 18 février 2019 pour proposer un taux minoré de 5 % inférieur à la fourchette basse de ce barème, relève selon elle dans ce rapport que lors de l'examen clinique de l'assurée, Mme [E], les mobilités en actif étaient normales et les mouvements complexes réalisés. Il retient également une arthropathie dégénérative acromio claviculaire qui n'est pas mentionnée dans les conclusions médicales reprises à la notification de taux du 14 mars 2019 ne mentionnant que des 'séquelles rupture partielle tendon épaule droite non opérée chez droitière manuelle' mais qui découlerait selon lui d'un IRM du 5 janvier 2017. En présence d'un différend médical que les pièces dont dispose la cour ne permettent pas de lever, l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Il sera donc ordonné une expertise sur pièces et sursis à statuer, y compris sur les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n° 21/00507 rendu le 8 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Statuant à nouveau, Ordonne une expertise sur pièces. Désigne le Docteur [K] [H] pour y procéder avec pour mission après avoir consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant : - Convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ; - Se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ; - évaluer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation (16/11/2018) directement consécutif à la maladie professionnelle du 13 janvier 2017 dont reste atteinte Mme [D] [E]. Rappelle que le médecin conseil ou la commission médicale de recours amiable doit transmettre au médecin expert ou consultant désigné par la juridiction l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision, sans que puisse lui être opposé le secret médical (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale). Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport. Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ; Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise. Rappelle les dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale : 'Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 dont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L 221-1", soit la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause. Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente. Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire. Sursoit à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport. Rappelle que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut constater la conciliation des parties sur les conclusions du rapport d'expertise (article 941 du code de procédure civile). Dit qu'à défaut l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente. Réserve les dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article 941 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d49c71a6a83181c8dda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel