Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d4bc71a6a83181c8de4
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 1 056 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C6 N° RG 22/01610 N° Portalis DBVM-V-B7G-LKV2 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 02 NOVEMBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/00077) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery en date du 09 février 2022 suivant déclaration d'appel du 19 avril 2022 APPELANT : Monsieur [E] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant ni représenté lors de l'audience INTIMEE : L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2023, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de l'intimé en ses conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DES FAITS : M. [E] [W], affilié depuis le 23 septembre 2020 au titre de son activité artisanale en qualité de travailleur indépendant (« collecte et traitement des eaux usées »), a fait l'objet de trois mises en demeure les 27 mai 2019, 30 juillet 2019 et 9 octobre 2019, au titre du paiement de ses cotisations sociales pour les mois d'avril, mai, juin, juillet et août 2019. Une contrainte lui a été décernée le 17 janvier 2020 et signifiée le 23 janvier 2020 pour un montant de 10 563 €. Par la suite, l'URSSAF a actualisé sa créance à la somme de 6780 €, suite à la déclaration de revenu 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2020, M. [E] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'une opposition à cette contrainte. Par jugement en date du 9 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire Chambéry a : - déclaré irrecevable l'opposition présentée par M. [E] [W], - dit que la contrainte délivrée par la caisse RSI Auvergne le 17 janvier 2020, après mise en demeure infructueuse pour les mois d'avril, mai, juin, juillet et août 2019, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant actualisé de 6780 € est définitive et présente les effets d'un jugement, - rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [E] [W] au paiement de ces sommes, - condamné M. [E] [W] aux dépens. Le jugement a été signifié par voie d'huissier le 18 mars 2022 à M. [E] [W], avec dépôt de l'acte à étude. M. [E] [W] a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2022. Les débats ont eu lieu à l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle M. [E] [W], bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 novembre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par courrier déposé le 8 septembre 2023, M. [E] [W] sollicite le renvoi du litige ainsi qu'un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre criminelle de la cour cassation auprès de qui il indique avoir déposé une requête tendant au dépaysement de son dossier. De plus, il précise avoir déposé plainte contre l'URSSAF auprès du procureur de la République de Chambéry avec constitution de partie civile. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 11 juillet 2023 et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF, intimée, demande à la cour de : à titre principal, - déclarer l'appel formé par M. [E] [W] à l'encontre du jugement en date du 9 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire Chambéry, irrecevable, car hors délais, - dire que le jugement produit tous ses effets, à titre subsidiaire, - déclarer non soutenu l'appel formé par M. [E] [W] à l'encontre du jugement en date du 9 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire Chambéry, - confirmer le jugement en toute ses dispositions, en tout état de cause, - condamner M. [E] [W] à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] [W] au paiement des entiers dépens. Dans ses conclusions, l'URSSAF Rhône Alpes soulève à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [E] [W]. Elle relève que la notification du jugement par le greffe du tribunal étant revenue « pli avisé et non réclamé », elle lui a signifié ce dernier le 18 mars 2022. Elle souligne qu'il a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2022, soit plus d'un mois après le passage de l'huissier à son domicile, et que par application des articles 538, 664-1 et 641 du code de procédure civile, il est hors délai pour contester la décision. À titre subsidiaire, elle indique que M. [E] [W] n'a pas soutenu son appel, aucune conclusion n'ayant été transmise à la cour à ce jour et qu'il convient de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire Chambéry en ce que celui-ci a constaté l'irrecevabilité de l'opposition à la contrainte délivrée le 23 janvier 2020. Elle rappelle à ce titre que l'opposition a été formée le 10 février 2020, alors que par application des articles R. 133-3 et R. 612-11 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 664-1, 641 et 642 du code de procédure civile, le délai de recours expirait le 7 février 2020 à minuit. Sur ce, En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours. En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés. En l'espèce, M. [E] [W] a bien eu connaissance de la date d'audience puisque par courrier déposé le 8 septembre 2023 il en a demandé le renvoi. Toutefois, cette demande est intervenue très tardivement alors même que la convocation à l'audience est datée du 13 avril 2023 et qu'il a fait l'objet de deux rappels, les 31 juillet et 11 août 2023, par le greffe afin qu'il envoie utilement ses écritures. Par ailleurs, dans ce courrier il n'a à aucun moment demandé à être dispensé de comparaître devant la cour. Les motifs invoqués au soutien du renvoi sont tardifs et ne sont pas de nature à s'opposer au jugement en l'état de l'affaire, étant rappelé que la faculté d'accorder un renvoi ou non relève du pouvoir d'appréciation de la présente juridiction et que les six autres instances dans lesquelles il est également appelant ont fait l'objet le 13 janvier 2022 d'une radiation pour absence de dépôt de ses conclusions, non encore déposées à ce jour (RG n°s 21/2555, 21/2863, 21/2864, 21/2865, 21/2866 et 21/2906). Dès lors, dans la mesure où M. [E] [W], appelant, a été régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, qu'il n'est ni présent ni représenté et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris comme requis par l'intimé. L'appelant devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, il apparaît équitable d'allouer à l'intimée une somme complémentaire de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit n'y avoir lieu à renvoi. Déclare l'appel non soutenu. En conséquence, Confirme le jugement. Y ajoutant, Condamne M. [E] [W] à verser à l'URSSAF la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [E] [W] aux dépens. ' Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ' Le greffier Le président ' ' ' '
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d4bc71a6a83181c8de4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel