Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d4cc71a6a83181c8de6
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 92 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5 N° RG 22/01688 N° Portalis DBVM-V-B7G-LK7A N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [4] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 02 NOVEMBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 14/00807) rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 25 novembre 2019 suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2020 enrôlée sous le N° RG 20/00568 Affaire radiée le 22 mars 2022 et réinscrite le 27 avril 2022 APPELANTE : Madame [O] [M] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représenté INTIMEE : Organisme URSSAF - AGENCE ALPES [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2023, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en sa demande de voir constater l'appel non soutenu. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [M] a été destinataire de trois contraintes du RSI-Auvergne en date des': - 20 août 2014, signifiée le 20 août 2014 à sa personne, pour une somme de 1.926 euros comprenant 1.828 euros de cotisations et 98 euros de majorations de retard pour l'année 2013, - 12 août 2015, signifiée le 8 septembre 2015 à son domicile, pour une somme de 1.127 euros comprenant 1.069 euros de cotisations et 58 euros de majorations de retard pour les quatre trimestres 2014 et les deux premiers trimestres 2015, - 12 octobre 2016, signifiée le 17 octobre 2016 par remise à l'étude, pour une somme de 15.904 euros comprenant 24.571 euros de cotisations et 1.499 euros de majorations de retard, moins 10.166 euros de déduction, pour la régularisation 2015 et le premier trimestre 2016. Le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'oppositions aux trois contraintes respectivement datée du 18 septembre 2014 et reçue le 19 septembre 2014 sans cachet de date d'envoi, envoyée le 29 septembre 2015 et envoyée le 16 février 2017, a par jugement du 25 novembre 2019': - ordonné la jonction des trois procédures, - déclaré les oppositions irrecevables en la forme, - dit que la contrainte du 20 août 2014 d'un montant de 1.926 euros portant sur la période de l'année 2013 est devenue définitive avec tous les effets d'un jugement exécutoire, - donné acte à la caisse du montant actualisé de la somme due de 519 euros, - dit que la contrainte du 12 août 2015 d'un montant de 1.127 euros portant sur la période des 4 trimestres 2014 et des 1er et 2ème trimestres 2015 est devenue définitive avec tous les effets d'un jugement exécutoire, - donné acte à la caisse du montant actualisé de la somme due de 685 euros, - dit que la contrainte du 12 octobre 2016 d'un montant de 15.904 euros portant sur la régularisation 2015 et le 1er trimestre 2016 est devenue définitive avec tous les effets d'un jugement exécutoire, - donné acte à la caisse du montant actualisé de la somme due de 7.132 euros, - condamné Mme [M] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte et d'exécution de la présente décision, - rappelé que la décision est exécutoire de droit, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par déclaration du 20 janvier 2020, Mme [M] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée à défaut de citation de l'appelante par l'URSSAF, puis réinscrite au rôle à la suite des conclusions d'intimée n°1 aux fins de réinscription déposées le 28 avril 2022. Par courrier du 19 avril 2022, l'URSSAF notifiait à la cour la nouvelle adresse de Mme [M], qui était convoquée à une ancienne adresse pour l'audience du 3 octobre 2023, le courrier revenant avec la mention d'un destinataire inconnu à cette adresse. L'URSSAF a donc fait citer Mme [M] à comparaitre à l'audience par acte signifié à sa personne le 22 mai 2023. Par courriel du 29 septembre 2023 adressé au greffe de la cour par M. [J] [P] pour le compte de Mme [M], il était sollicité le renvoi du dossier à l'audience du 3 octobre 2023 en raison de difficultés à trouver un avocat spécialisé en la matière, et du fait qu'aucun avocat ne voulait se déplacer à Grenoble depuis les barreaux de Bonneville et d'Annecy. Mme [M] ne s'est pas présentée à l'audience ni ne s'est fait représenter. Par conclusions n° 1 du 1er avril 2022 signifiées à la personne de l'appelante le 4 avril 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande': - que l'appel soit déclaré non soutenu et que le jugement produise tous ses effets, - la condamnation de l'appelante aux dépens, - subsidiairement la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [M] aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale'; l'article 946 du code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés. En l'espèce, l'appelante, régulièrement citée à sa dernière adresse connue, n'est ni présente ni représentée à l'audience pour faire valoir ses prétentions ou une éventuelle demande de renvoi. Il n'est pas justifié que la demande de renvoi intervenue trois ans et demi après la déclaration d'appel et reçue par courriel quatre jours avant l'audience provienne de sa personne. Il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office. Il convient donc de constater que l'appel n'est pas soutenu et, ainsi que le demande la partie intimée, de confirmer le jugement entrepris. La partie appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant de manière réputée contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Déclare l'appel non soutenu, En conséquence, Confirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 25 novembre 2019, Y ajoutant, Condamne Mme [O] [M] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d4cc71a6a83181c8de6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel