Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d4cc71a6a83181c8de8
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
C3 N° RG 22/03393 N° Portalis DBVM-V-B7G-LQQL N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 02 NOVEMBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00990) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY en date du 1er septembre 2022 suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2022 APPELANT : Monsieur [Y] [O] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Pauline NUNES DA SILVA, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000251 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : La MDPH DE HAUTE-SAVOIE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [V] [N], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 5 novembre 2019, la Commission des Droits et de I'Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté la demande d'attribution de l'Allocation Adultes Handicapés (AAH) déposée par M. [Y] [O], né le 1er janvier 1966. La commission a retenu qu'à la date du dépôt de la demande, soit le 8 octobre 2018, il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % au vu des critères fixés par le guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et que, même s'il rencontrait des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité, ces dernières avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Suite au recours administratif préalable obligatoire de M. [O] en date du 25 novembre 2019, le refus initial a été confirmé le 21 janvier 2020 par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées. Le 19 décembre 2020, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de contestation de ces décisions de refus d'attribution de l'AAH. Par jugement du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a ordonné une mesure d'expertise avant dire droit aux fins d'évaluer le taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de M. [O] selon le guide barème et de dire s'il est compris entre 50 et 79 % et, en cas de taux compris entre 50 et 79 %, décrire les pathologies, douleurs, déficiences fonctionnelles, motrices, visuelles, physiologiques, psychologiques ou intellectuelles de nature à influer sur son employabilité et les gestes professionnels qu'il peut accomplir ou non. D'après le rapport du docteur [G] du 21 décembre 2021, l'assuré présente une arthrose tri comportementale évoluée du genou gauche qui devait faire l'objet d'une mise en place d'une prothèse totale du genou gauche le 9 juin 2021, que l'examen clinique montre un genou algique avec une flexion modérément limitée, avec une extension normale. Selon cet expert, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] est nettement inférieur à 50 % pour ce qui concerne les conséquences de sa pathologie du genou gauche et de l'ordre de 25 % avant intervention prothétique qui n'a toujours pas eu lieu. Si l'on prend en compte les taux d'invalidité pour ses autres pathologies que ce soient les douleurs dégénératives du genou droit, l'emphysème, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) ainsi que le syndrome d'apnée du sommeil appareillé (non documentés), le taux global reste dans tous les cas inférieur à 50 %. Par jugement du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - déclaré recevable le recours de M. [O], - homologué le rapport du Docteur [G] du 21 décembre 2021 enregistré au greffe le 26 août 2021 précisant que si l'on prend en compte les taux d'invalidité pour ses autres pathologies que ce soient les douleurs dégénératives du genou droit, l'emphysème et BPCO ainsi que le syndrome d'apnée du sommeil appareillé, le taux global reste, dans tous les cas, inférieur à 50 %, - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [O] aux dépens de l'instance, - rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Le 15 septembre 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 novembre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [Y] [O] selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 28 juin 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission en substance de déterminer son taux d'incapacité et, en cas de taux compris entre 50 et 79 %, décrire les pathologies, douleurs, déficiences de nature à influer sur son employabilité et les gestes professionnels qu'il peut accomplir ou non, - surseoir à statuer dans l'attente du rapport médical, A titre subsidiaire, - juger qu'il a un taux d'incapacité au moins égal à 50 %, - juger qu'il a une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, - juger qu'il remplit les conditions d'octroi et de versement de l'AAH, - le renvoyer devant la MDPH pour faire valoir ses droits rétroactivement, En tout état de cause, - condamner la MDPH à verser à son conseil la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique, - condamner la même aux entiers dépens. Concernant la demande de nouvelle expertise, il conteste les conclusions du médecin-expert retenant une gêne modérée sur les activités de la vie courante ou la vie sociale, professionnelle et domestique. Il fait valoir d'une part que le docteur [G] a pris en compte un élément hypothétique lié au fait qu'il allait subir une opération sur la pose d'une prothèse totale du genou et en a déduit une amélioration de ses conditions de marche. D'autre part, il expose que l'expert a mentionné dans les doléances actuelles qu'il aurait indiqué un périmètre de marche de 200 mètres alors que, depuis le début de la procédure, il le limite à 50 mètres. Il reproche également au docteur [G] de ne pas avoir tenu compte des autres pathologies à savoir l'emphysème et le syndrome d'apnée du sommeil. Sur son taux d'incapacité, il prétend que ce taux ne peut qu'être supérieur à 50 % et qu'il présente en outre une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Haute-Savoie au terme de ses conclusions n°2 déposées le 27 juillet 2023 reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses. Elle relève que la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) et le docteur [G] ont retenu que M. [O] présente un taux d'incapacité inférieur à 50 % ne lui permettant pas de se voir attribuer l'AAH. Elle estime que l'expert a bien pris en compte l'ensemble des pathologies de M. [O] et n'a pas tenu compte d'une éventuelle intervention chirurgicale au genou gauche pour minorer le temps et s'oppose à l'institution d'une nouvelle expertise. Elle précise qu'à l'issue d'une visite médicale effectuée le 13 janvier 2020 dans ses locaux, il a pu être constaté que M. [O], qui présente une déficience motrice au niveau des membres inférieurs, reste autonome dans les actes de la vie quotidienne et dans la mobilité (en capacité de se déplacer 10 minutes sans aide technique). Elle expose qu'à la date de la demande, M. [O] était sans emploi depuis 2016, inscrit à Pôle Emploi et bénéficiait d'un suivi par Cap Emploi, arrêté en avril 2018. Elle rappelle qu'il a travaillé 25 ans au sein d'une scierie et n'avait pas de formation professionnelle. Elle observe qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 1 depuis 2016 et qu'il lui a été accordé une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé pour 10 ans, soit jusqu'au 19 novembre 2029 ainsi qu'une orientation professionnelle pour 5 ans, soit jusqu'au 4 novembre 2024. Enfin si sa situation s'est dégradée, elle rappelle sa faculté de déposer une nouvelle demande. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L. 821-2) : - son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ; - la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. D'après l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles 'constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant'. L'article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce guide barème indique des fourchettes de taux d'incapacité à partir d'une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l'incapacité et le désavantage. La déficience est toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction. L'incapacité est toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité. Le désavantage correspond aux limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d'incapacités et son environnement. Un taux d'incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s'il y a déficience sévère avec abolition complète d'une fonction ou encore s'il y a une indication explicite dans le guide barème. Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement. Enfin l'équipe pluridisciplinaire visée aux articles L. 146-8 et R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d'incapacité permanente. Au cas présent, la cour est saisie d'un recours contre les refus des 5 novembre 2019 puis 21 janvier 2020 d'une demande d'AAH déposée par M. [O] le 8 octobre 2018 et doit statuer en fonction de son état d'incapacité contemporain de l'instruction de sa demande d'allocation. M. [O] a été ultérieurement examiné le 20 avril 2021 par un expert commis par le tribunal, le docteur [G] qui a estimé que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'expert ne s'est pas déterminé en considération d'une prochaine intervention orthopédique correctrice du genou gauche puisqu'il indique en page 6 : 'Le taux d'incapacité présenté par M. [O] est nettement inférieur à 50 % pour ce qui concerne les conséquences de sa pathologie du genou gauche, de l'ordre de 25 % avant intervention prothétique. La pose de la prothèse devrait entraîner une diminution du taux d'incapacité'. Il a également pris en compte les taux d'invalidité relatifs aux autres pathologies : - douleurs dégénératives du genou droit, - emphysème et BPCO non documentés, - syndrome d'apnée du sommeil appareillé non documenté, pour retenir que le taux global d'incapacité restait dans tous les cas inférieur à 50 %. M. [O] sera donc débouté de sa demande de nouvelle expertise. Au soutien de son recours et de son appel M. [O] a versé aux débats : - une recommandation du 23 juillet 2020 de son médecin traitant pour avis chirurgical sur l'opportunité d'une prothèse du genou gauche ; - un compte-rendu d'examen radiologique de ce genou gauche du 29 juin 2020 faisant ressortir une arthrose fémoro-tibiale interne évoluée, sans complication perceptible au contact du matériel d'ostéotomie tibiale (ndr : découlant d'une précédente intervention sur ce genou en 2012) ; - une prescription médicamenteuse du 2 août 2019 pour notamment du voltarène en gel, du tramadol et de la ventoline ; - une ordonnance concernant une coloscopie prévue le 18 août 2020 ; - un résumé du 9 février 2022 par son médecin traitant de ses diverses pathologies, notamment un adénome du colon sous surveillance tous les 5 ans ; - un compte-rendu de consultation pneumologique du 13 juin 2014 à propos des apnées nocturnes. Ces éléments ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'appréciation de l'expert judiciaire commis par le tribunal et ayant procédé à son examen pour retenir qu'il pouvait présenter, lors de l'instruction de sa demande, un taux d'incapacité supérieur à 50 % ni que son périmètre de marche est autant limité qu'il soutient. Partant le critère de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi n'a pas à être examiné. Le jugement ayant débouté M. [O] de sa demande d'allocations aux adultes handicapés sera donc entièrement confirmé et l'appelant condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 19/00990 rendu le 1er septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy. Y ajoutant, Condamne M. [Y] [O] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d4cc71a6a83181c8de8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel