Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d4dc71a6a83181c8dec
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 28 800 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 340 N° RG 23/00351 N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOHA AFFAIRE : M. [K] [E] [U], M. [FO] [E] [U], Mme [LR] [E] [U] [R] épouse [S], M. [M] [E] [U], M. [J] [E] [U], Mme [A] [H] [G] C/ M. [X] [E] [U] CB/LM Demande en partage, ou contestations relatives au partage Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 ---===oOo===--- Le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [K] [E] [U] né le 13 Novembre 1956 à [Localité 36] (87), demeurant [Adresse 33] représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur [FO] [E] [U] né le 14 Août 1951 à [Localité 36] (87), demeurant [Adresse 33] représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES Madame [LR] [E] [U] [R] épouse [S] née le 30 Septembre 1952 à [Localité 36] (87), demeurant [Adresse 33] représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur [M] [E] [U] né le 01 Avril 1955 à [Localité 36] (87), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur [J] [E] [U] né le 29 Avril 1959 à [Localité 36] (87), demeurant [Adresse 33] représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES Madame [A] [H] [G] née le 11 Juillet 1934 à [Localité 32] (79), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'une décision rendue le 17 JANVIER 2023 par le juge de la mise en état du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES ET : Monsieur [X] [E] [U] né le 04 Juin 1964 à [Localité 36] (87), demeurant [Adresse 33] représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES INTIME ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Septembre 2023 conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Monsieur [X] [E] [U] et son épouse Madame [YU] [V] [F] sont respectivement décédés le 12 décembre 1969 et le 4 décembre 1990, en laissant pour leur succéder leurs six enfants [P], [JP], [Y], [W], [Z] et [O] ou les ayants-droit de ces derniers, sachant : - que [JP] est décédé le 2 mars 1985, en laissant pour recueillir sa succession son épouse [A] [H] [G], sa mère [YU] [V] [F] ainsi que ses cinq frères et soeur - que [P] est décédé le 22 août 1988, en laissant à sa survivance son épouse [T] [C], et leurs cinq enfants [FO], [LR], [M], [K] et [J] - que [O] est décédé sans postérité le 28 décembre 2002, en laissant pour lui succéder ses deux frères [W] et [Y], ainsi que les cinq enfants de son frère [P], soit ses neveux et nièce [FO], [LR], [M], [K] et [J] - que [Y] est décédé le 19 juillet 2005, en laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants [BN] et [D] - que [Z] est décédée le 11 mars 2015, en laissant pour lui succéder son fils unique [B]. Faute pour les successibles des époux [X] [E] [U] / [YU] [V] [F] de pouvoir s'accorder sur les modalités d'un règlement amiable des successions respectives de leurs auteurs, plusieurs décisions de justice sont intervenues pour trancher les points de désaccord les ayant opposés et ayant fait obstacle au partage desdites successions, sachant que l'un des point en litige concernait le sort de l'ensemble des biens immobiliers dénommé ' [Localité 34] ' : - situé sur les Communes de [Localité 37] et de [Localité 38] - figurant dans l'actif successoral d'[JP] [E] [U], lequel en avait reçu la propriété par l'effet d'une donation à lui consentie par ses parents, suivant acte notarié du 6 avril 1966 - et exploité en partie par Monsieur [X] [E] [U], le fils de [W] [E] [U]. C'est dans ce contexte : - que par jugement du 28 août 2008, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES saisi à la requête des Consorts [FO] et [J] [E] [U] d'une action visant à obtenir l'expulsion de Monsieur [X] [E] [U] du ' [Localité 34]' par lui occupé sans droit ni titre, et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, a notamment déclaré ceux-ci irrecevables en toutes leurs demandes, et les a condamnés chacun au versement de diverses sommes en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, sachant que suivant arrêt du 5 avril 2012, la présente Cour a confirmé ledit jugement, après avoir considéré que les premiers juges avaient fait une juste application des dispositions de l'article 815-2 alinéa 1er du Code Civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, pour avoir retenu l'absence de tout péril imminent comme justification à l'action exercée par deux coïndivisaires aux fins de conservation du ' [Localité 34] ' ayant la nature de propriété indivise - que selon jugement en date du 19 juillet 2018, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a notamment * constaté que l'adjudication en l'Etude de Maître [L], Notaire à [Localité 38], en date du 22 juillet 2016 au prix de 288 000 € est résolue de plein droit à défaut de paiement par [X] [E] [U] enchérisseur, des sommes dues au titre des frais et du prix * rappelé que par application de la clause résolutoire insérée au cahier des conditions de vente, la totalité des frais d'adjudication resteront à la charge de l'adjudicataire défaillant, [X] [E] [U], et viendront en déduction de sa part successorale * accordé l'attribution préférentielle à [W] [E] [U], des parcelles N° [Cadastre 26] et [Cadastre 27] appartenant au Domaine dit ' de [Localité 34] ', au lieudit [Localité 35] à [Localité 38], et ce moyennant le versement d'une soulte à ses copartageants, dont la valeur sera estimée par l'expert judiciaire à désigner * débouté [W] [E] [U] de sa demande d'attribution préférentielle des autres parcelles du ' [Localité 34] ' * avant dire droit sur le montant de la soulte due par [W] [E] [U] à ses copartageants, ordonné une expertise confiée à Monsieur [I] [CN] - que suivant jugement du 19 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES * a constaté qu'à l'issue de l'expertise judiciaire qu'il avait ordonnée , les parties étaient parvenues à un accord formalisé le 14 décembre 2018, et portant ° sur l'attribution à [W] [E] [U] du lot N°2: Commune de [Localité 38], Section D N°[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 8],[Cadastre 21],[Cadastre 22], [Cadastre 23],[Cadastre 24],[Cadastre 25],[Cadastre 28],[Cadastre 29] ° sur l'attribution aux héritiers de [P] [E] [U] du lot N°3:Commune de [Localité 38], Section D N° [Cadastre 7],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 19],[Cadastre 20],[Cadastre 30] et Commune de [Localité 37], Section B N° [Cadastre 3],[Cadastre 31] ° sur l'acceptation de la différence de valeur d'environ 3000 € entre celle du lot N°2 et celle du lot N°3 ° sur la renonciation à la licitation à la Barre du Tribunal ° sur l'engagement à solliciter l'homologation du rapport d'expertise et celle de l'accord pris ce jour auprès du TGI * a homologué l'accord ainsi intervenu entre les parties le 14 décembre 2018 quant à l'attribution des parcelles du ' [Localité 34] 'et quant à la valeur vénale desdites parcelles * a renvoyé les parties devant Maître [N] [L], Notaire Associé à [Localité 38] (87), et ce aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage des successions de [X] [E] [U], de [YU] [V] [F] et de [JP] [E] [U] - que par jugement du 23 septembre 2021 rendu suite à sa saisine après procès-verbal de difficultés dressé le 28 août 2020 par Maître [N] [L], au vu du projet d'état liquidatif qu'il avait soumis à la connaissance des parties, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a expressément homologué ce projet d'état liquidatif, et ce * après avoir constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur cet acte, et considéré qu'il préservait suffisamment les intérêts de chacune des parties * en relevant que l'homologation dudit projet d'état liquidatif ne laissait subsister aucun point de litige à trancher entre les parties dans le cadre du partage * avant de renvoyer les parties devant Maître [N] [L] pour la signature de l'acte de partage des successions de [X] [E] [U], de [YU] [V] [F] et de [JP] [E] [U]. Au vu de ce dernier projet d'état liquidatif établi par Maître [N] [L], lequel a notamment évalué les droits successoraux de l'ensemble des copartageants dans les successions de [X] [E] [U], de [YU] [V] [F] et de [JP] [E] [U], une assignation en date du 22 avril 2021 a été délivrée devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et ce : - à la requête des cinq enfants de Monsieur [P] [JP] [E] [U], à savoir Monsieur [FO] [E] [U], de Madame [LR] [E] [U] épouse [S], de Monsieur [M] [E] [U], de Monsieur [K] [E] [U] et de Monsieur [J] [E] [U] - à l'encontre de Monsieur [X] [E] [U] - à l'effet de le voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur verser à chacun d'eux * la somme de 8000 € en réparation de leurs divers préjudices, dont celui ayant pour origine l'exploitation gratuite par le défendeur de la propriété de [Localité 34], et ce sans droit ni titre et dans son intérêt exclusif, au motif que ce comportement est constitutif d'une faute au sens des dispositions de l'article 1240 du Code Civil * une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Après que Madame [A] [H] [G] veuve de Monsieur [JP] [E] [U] soit volontairement intervenue à ladite instance, Monsieur [X] [E] [U] a initié un incident devant le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES à l'effet notamment : - de voir déclarer irrecevables les demandes des Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U], ainsi que celles de Madame [A] [H] [G] au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel de LIMOGES du 5 avril 2012 - de voir déclarer irrecevables comme étant prescrites * les demandes des Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U] pour toutes les demandes indemnitaires relatives à son occupation du [Localité 34] portant sur une période antérieure au 22 avril 2016 * les demandes de Madame [A] [H] [G] pour toutes les demandes indemnitaires relatives à l'occupation du [Localité 34] portant sur une période antérieure au 21 décembre 2016 * les demandes des Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U] relatives aux prétendues dégradations et agencements par lui réalisés sur les parcelles N° [Cadastre 18],[Cadastre 19] et [Cadastre 20] du [Localité 34]. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, après avoir retenu sa compétence pour statuer sur les deux fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [X] [E] [U], a : - jugé irrecevables les demandes indemnitaires formées à l'encontre de Monsieur [X] [E] [U], au titre de son occupation illicite du [Localité 34], par les Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U] et par Madame [A] [H] [G], en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à au jugement du 28 août 2008 confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de LIMOGES du 5 avril 2012 - jugé prescrites les demandes présentées par les Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U] et par Madame [A] [H] [G] au titre des dégradations et changements survenus du fait de Monsieur [X] [E] [U], et ce pour avoir été introduites plus de cinq ans après le constat des faits dont ceux-ci se prévalent - condamné in solidum les Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U], ainsi que Madame [A] [H] [G] à verser à Monsieur [X] [E] [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident et de l'instance . Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 3 mai 2023, Monsieur [K] [E] [U], Monsieur [FO] [E] [U], Madame [LR] [E] [U] épouse [S], Monsieur [M] [E] [U], Monsieur [J] [E] [U] et Madame [A] [H] [G] ont interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile. Prétentions des parties Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 28 juillet 2023, Monsieur [FO] [E] [U], Madame [LR] [E] [U] épouse [S], Monsieur [M] [E] [U], Monsieur [J] [E] [U] ( ci-après dénommés les Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U]) et Madame [A] [H] [G] demandent en substance à la Cour : - de réformer l'ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et statuant à nouveau de débouter Monsieur [X] [E] [U] * de ses fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription * de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de sa demande ayant trait à leur condamnation aux dépens - de condamner Monsieur [X] [E] [U] à leur verser à chacun une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 30 août 2023, Monsieur [X] [E] [U] demande en substance à la Cour : - à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, et de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demaandes - à titre subsidiaire, * de déclarer irrecevables comme étant prescrites ° les demandes des Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U] pour toutes les demandes indemnitaires relatives à son occupation du [Localité 34] portant sur une période antérieure au 22 avril 2016 ° les demandes de Madame [A] [H] [G] pour toutes les demandes indemnitaires relatives à l'occupation du [Localité 34] portant sur une période antérieure au 21 décembre 2016 * de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demaandes - en toutes hypothèses, de condamner in solidum les Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U], ainsi que Madame [A] [H] [G], à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure. MOTIFS DE LA DECISION : Pour faire obstacle à l'action exercée à son encontre par les Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U] par voie d'assignation en date du 22 avril 2021, Monsieur [X] [E] [U] leur oppose deux fins de non- recevoir tirées d'une part de l'autorité de la chose jugée, et d'autre part de la prescription. I) Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : Pour s'opposer à la nouvelle action engagée à son encontre par les Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U], Monsieur [X] [E] [U] se prévaut de l'autorité de la chose jugée qui selon lui serait attachée au jugement rendu le 28 août 2008 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES et à l'arrêt confirmatif prononcé le 5 avril 2012 par la présente Cour, décisions ayant déclaré ses adversaires irrecevables en toutes leurs demandes. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler : - que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir, qui en tant que telle relève de la compétence du juge de la mise en état - que l'autorité de la chose jugée fait obstacle à l'exercice d'une nouvelle instance identique à la précédente par les parties, par son objet et par sa cause, ainsi que le souligne l'article 1355 du Code Civil énonçant que ' il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité '. Après examen par comparaison et confrontation opéré entre l'instance ayant débouché sur le jugement du 28 août 2008 et l'arrêt confirmatif du 5 avril 2012, et la nouvelle instance initiée à l'encontre de Monsieur [X] [E] [U] par voie d'assignation du 22 avril 2021, force est de constater qu'il n'y a entre lesdites instances ni identité de parties, ni identité d'objet, en ce que : - l'instance ayant donné lieu au jugement du 28 août 2008 et à l'arrêt confirmatif du 5 avril 2012, a été engagée par les Consorts [FO] et [J] [E] [U], et ce * en leur qualité de coïndivisaires relativement à la succession de leur grand-père [X] [E] [U] décédé le 12 décembre 1969 * dans l'intérêt de l'indivision successorale née suite au décès de leur grand-père [X] [E] [U] * à l'encontre de leur cousin Monsieur [X] [E] [U], à l'effet d'obtenir outre son expulsion en raison de son occupation sans droit ni titre de la propriété de [Localité 34] ayant la nature de bien indivis, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de ladite indivision successorale - la nouvelle instance a été engagée par les Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U], et ce à l'effet d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir personnellement subi, et ce * du fait des agissements fautifs de leur cousin Monsieur [X] [E] [U], à qui ils reprochent d'une part son exploitation de la propriété agricole de [Localité 34] faite sans droit ni titre, dans son intérêt exclusif et sans la moindre contrepartie financière, et d'autre part des dégradations ayant affecté un bâtiment édifié sur une parcelle cadastrée à [Localité 38], Section D N° [Cadastre 18] * à proportion de la quote-part des droits indivis que chacun d'eux s'est vu reconnaître aux termes du projet de partage établi le 28 août 2020 par Maître [N] [L]. De ces observations, il s'évince que la nouvelle instance initiée par les Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U] à l'effet d'obtenir la réparation d'un préjdice personnel : - diffère de par son objet de la première instance engagée par deux d'entre ceux-ci, à savoir par les Consorts [FO] et [J] [E] [U], et ce à l'effet de pouvoir en leur qualité de coïndivisaires, veiller à la conservation du bien indivis que constituait la propriété agricole de [Localité 34], en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 815-2 du Code Civil - ne se heurte nullement à la chose définitivement jugée par l'arrêt du 5 avril 2012 confirmatif du jugement du 28 août 2008, lesquels ont déclaré les Consorts [FO] et [J] [E] [U] irrecevables en toutes leurs demandes, après avoir considéré qu'ils ne justifiaient d'aucun élément attestant d'un péril imminent, alors que cette condition était requise par l'article 815-2 du Code Civil dans sa version alors applicable à cette espèce, et ce * sans qu'il y ait lieu de s'intéresser à la disparition de la cause d'irrecevabilité consécutive à la nouvelle rédaction de l'article 815-2 du Code Civil issue de la Loi du 23 juin 2006, dès lors que la nouvelle action que les Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U] ont engagée à des fins indemnitaires, ne constitue pas une reprise de celle initiée sur le fondement de l'article 815-2 du Code Civil à des fins de conservation de la propriété indivise de [Localité 34] * d'autant que Madame [A] [H] [G] Veuve de Monsieur [JP] [E] [U] n'avait pas la qualité de partie demanderesse à cette première instance, alors qu'il ressort des propres écritures de Monsieur [X] [E] [U] qu'elle s'est associée par voie de conclusions d'intervention volontaire, à l'action indemnitaire exercée à l'encontre de ce dernier par les Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U]. En conséquence, il convient : - de rejeter la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [X] [E] [U] à ses adversaires, pour cause de chose jugée par le jugement rendu le 28 août 2008 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES et par l'arrêt confirmatif prononcé le 5 avril 2012 par la présente Cour - de réformer en ce sens la décision querellée. II) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Pour faire obstacle à la nouvelle instance initiée à son encontre par les Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U] avec le concours de Madame [A] [H] [G] Veuve [E] [U], Monsieur [X] [E] [U] oppose à ses adversaires la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action, et ce afin de les voir déclarer irrecevables en leurs demandes indemnitaires dirigées à son encontre, qu'il s'agisse de celles formulées en lien avec son occupation illicite de la propriété agricole de [Localité 34], ou qu'il s'agisse de celles présentées en lien avec les dégradations qu'il se voit reprocher d'avoir commises au préjudice de biens indivis. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'action exercée par les Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U] dans le cadre de leur nouvelle instance actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES est une action visant à rechercher la responsabilité extra-contractuelle de Monsieur [X] [E] [U], et ce en raison des agissements fautifs qu'il se voit reprocher d'avoir commis au préjudice de biens indivis, notamment au titre de son occupation illicite de la propriété agricole de [Localité 34]. 1) sur le moyen tiré de la prescription des demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de Monsieur [X] [E] [U], en lien avec son occupation illicite de la propriété agricole de [Localité 34] : En raison de la nature de l'action exercée à l'encontre de Monsieur [X] [E] [U] par ses adversaires dans le cadre de la nouvelle instance précitée, force est de reconnaître : - que les Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U] et Madame [A] [H] [G] Veuve [E] [U], ne peuvent se voir opposer la prescription quinquennale applicable en matière d'indemnité d'occupation, par référence aux dispositions de l'article 815-10 alinéa 2 du Code Civil - que ladite action en responsabilité extra-contractuelle est soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 dudit code qui instaure un délai de prescription quinquennale ayant comme point de départ ' le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. De l'analyse de l'assignation du 22 avril 2021 introductive de la nouvelle instance initiée par les Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U], il s'évince que ceux-ci ont estimé avoir qualité pour solliciter l'indemnisation de leur préjudice personnel respectif ayant découlé des agissements fautifs de Monsieur [X] [E] [U], après qu'ait été établi par Maître [N] [L], Notaire Associé à [Localité 38], le projet d'état liquidatif du 28 août 2020, ayant opéré partage des successions de [X] [E] [U], de [YU] [V] [F] et de [JP] [E] [U], et mis fin à la situation d'indivision successorale ayant perduré depuis le décès de Monsieur [X] [E] [U] survenu le 12 décembre 1969. Le choix procédural ainsi fait par les Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U] se justifie pleinement au regard : - de la finalité des demandes indemnitaires qu'ils ont présentées, à l'effet dêtre indemnisés du préjudice qu'ils ont estimé avoir personnellement subi - de la nature indivise des biens impactés par les agissements fautifs reprochés à Monsieur [X] [E] [U] - de la nécessité d'avoir connaissance de la consistance des droits leur revenant à chacun à l'issue des opérations de partage, pour pouvoir revendiquer une indemnisation qui soit en rapport avec leur quote-part de droits indivis. Il s'ensuit que c'est bien à compter du projet d'état liquidatif du 28 août 2020 ayant déterminé leurs droits successoraux respectifs, que les Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U] ont été mis en situation d'excercer utilement une action en responsabilité extra-contractuelle à finalité indemnitaire, et de chiffrer la somme censée réparer leur préjudice à caractère personnel. Au vu de ces observations, il ya lieu : - de fixer le point de départ du délai de prescription quinquennale à la date du projet d'état liquidatif du 28 août 2020 - de constater que ladite prescription n'était pas acquise lors de la délivance de l'assignation du 22 avril 2021, et de rejeter le moyen tiré de la prescription des demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de Monsieur [X] [E] [U] en lien avec son occupation illicite de la propriété agricole de [Localité 34], et ce qu'il s'agisse de celles présentées par les Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U], ou de celle présentée par Madame [A] [H] [G] Veuve [E] [U], qui à l'instar des premiers, n'a eu connaissance de la consistance effective de ses droits successoraux qu'après établissement du projet d'état liquidatif du 28 août 2020. 2) Sur le moyen tiré de la prescription des demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de Monsieur [X] [E] [U] en lien avec les dégradations ayant affecté certains biens indivis : Les demandes indemnitaires présentées par les Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U], en lien avec les dégradations qu'ils reprochent à Monsieur [X] [E] [U] d'avoir commises, ne peuvent être considérées comme atteintes par la prescription quinquennale : - en ce que les biens concernés par lesdites dégradations correspondent à des biens situés sur la Commune de [Localité 38],cadastrés Section D N° [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], lesquels avaient la nature de biens indivis avant que les demandeurs n'en soient jugés définitivement attributaires par l'effet du jugement rendu le 19 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES,venu homologuer un accord formalisé en ce sens le 14 décembre 2018 - en ce que le droit à indemnisation des Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U] se trouvait subordonné à leur qualité de propriétaires des biens dégradés, qualité amiablement reconnue en décembre 2018, avant d'être judiciairement consacrée à leur profit en septembre 2019 - en ce que la prescription quinquennale n'était pas acquise lors de la délivance de l'assignation du 22 avril 2021, et ce que le point de départ soit fixée au 14 décembre 2018 ou bien au 19 septembre 2019. Au vu de ces observations, il convient : - de rejeter la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [X] [E] [U] à ses adversaires pour cause de prescription, et ce pour l'ensemble des demandes indemnitaires dirigées à son encontre , qu'il s'agisse de celles formulées en lien avec son occupation illicite de la propriété agricole de [Localité 34], ou qu'il s'agisse de celles présentées en lien avec les dégradations qu'il se voit reprocher d'avoir commises au préjudice de biens anciennement indivis - de déclarer parfaitement recevables les demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de Monsieur [X] [E] [U] par les Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U], et par Madame [A] [H] [G] Veuve [E] [U] - de réformer en ce sens la décision déférée. III) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : L'équité et la nature familiale du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties. Pour avoir succombé en cause d'appel dans les deux fins de non-recevoir opposées à ses adversaires, Monsieur [X] [E] [U] sera condamné à supporter les entiers dépens de première intance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [E] [U], Monsieur [FO] [E] [U], Madame [LR] [E] [U] épouse [S], Monsieur [M] [E] [U], Monsieur [J] [E] [U] et Madame [A] [H] [G] ; Réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ; Statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [X] [E] [U] à ses adversaires, pour cause de chose jugée par le jugement rendu le 28 août 2008 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES et par l'arrêt confirmatif prononcé le 5 avril 2012 par la présente Cour ; Rejette la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [X] [E] [U] à ses adversaires pour cause de prescription des demandes indemnitaires dirigées à son encontre ; Déclare parfaitement recevables les demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de Monsieur [X] [E] [U] par les Consorts [FO], [LR], [M], [K] et [J] [E] [U], et par Madame [A] [H] [G] Veuve [E] [U] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties ; Condamne Monsieur [X] [E] [U] à supporter les entiers dépens de première intance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 815-2 du Code Civil dans sa version alors aarticle 815-2 du Code Civilarticle 1240 du Code Civilarticle 1355 du Code Civil énonarticle 815-10 alinéa 2 du Code Civilarticle 815-2 du Code Civil à des fins de conservatarticle 815-2 du Code Civil issue de la Loi duarticle 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 700 du Code de Procédure Civile en faveur
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65449d4dc71a6a83181c8dec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel