Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d4ec71a6a83181c8df0
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
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Texte intégral
N° RG 20/07105 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJMG Décision du TJ de VIILEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 05 novembre 2020 RG : 19/00076 [O] C/ [K] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 02 Novembre 2023 APPELANT : M. [Z] [O] né le 16 Septembre 1964 à [Localité 7] (RHONE) [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque: 1106 INTIMES : Mme [X] [K] née le 27 Janvier 1962 à [Localité 7] (RHONE) ([Localité 7]) [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON, toque : 309 M. [I] [F] notaire associé de la SCP [I] [F], [T] [R] et [N] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juillet 2023 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2023 Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [O] et Mme [K] ont vécu en concubinage. Pendant la période de leur concubinage et suivant acte du 5 janvier 1996, établi par Me [F], notaire, Mme [K] a acquis une maison d'habitation située à [Localité 5], moyennant le prix de 420 000 francs (64 028,59 euros), dont l'achat a été financé, comme les travaux de rénovation, par un apport personnel et la souscription d'un prêt PEL, d'un prêt à taux zéro. Les prêts étaient garantis par une hypothèque et la caution solidaire de M. [O]. Une demande de permis de construire a été déposée en avril 1996 dans le cadre des travaux réalisés par les concubins. A la suite de la séparation du couple, M. [O] se plaignant de n'avoir aucun droit sur la maison de [Localité 5], par actes respectifs des 3 novembre et 23 octobre 2018, a fait citer Mme [K] et Me [F], notaire associé de la SCP Guillot [F], rédacteur de l'acte de vente du 5 janvier 1996, devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, au visa des articles 1303 et suivants du code civil, sollicitant à titre principal la condamnation de son ancienne concubine et à titre subsidiaire celle du notaire, à lui payer une somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par jugement rendu le 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a : - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [K] et M. [F] tirées de la prescription ; - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes formées contre Mme [K] ou Me [F] ; - débouté Me [F] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] aux dépens et à payer à Mme [K] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration transmise au greffe le 16 décembre 2020, M. [O] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré M. [O] recevable, mais mal fondé, en sa demande d'expertise judiciaire visant à déterminer la valeur actuelle du bien immobilier litigieux. Dans ses dernières conclusions en réponse, déposées le 26 avril 2021, M. [O] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel contre le jugement en ce qu'il l'a : - débouté de l'ensemble de ses demandes formées à contre Mme [K] et Me [F] ; - condamné à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné aux entiers dépens ; - débouté du surplus de ses demandes ; - le réformer de ces chefs et le confirmer pour le surplus, en conséquence : A titre principal, - rejeter la demande reconventionnelle formée par Mme [K] ; - rejeter la demande reconventionnelle formée par Me [F] ; - rejeter l'appel incident formé par Mme [K] ; - rejeter l'appel incident formé par Me [F] ; - rejeter le moyen de prescription, - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, - débouter Me [F], de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 200 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause ; - dire et juger que le bien est indivis et condamner Mme [K] à lui payer la somme de 200 000 euros au titre du rachat du bien indivis ; - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, - condamner Me [F] à lui payer la somme de 200 000 euros au titre du défaut de rédaction et de manquement à l'obligation de conseil, - condamner Me [F] à lui payer à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - en tout état de cause, condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, sur son affirmation de droit. Dans ses conclusions n° 2 déposées le 7 juin 2021, Mme [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [O] contre elle et, en conséquence, de déclarer celui-ci irrecevable en ses demandes ; - subsidiairement, - rejeter la demande de M. [O] en qualité de coïndivisaire ; - dire la demande du chef de l'enrichissement sans cause irrecevable ; - infiniment subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [O] contre elle, du chef de l'enrichissement sans cause ; - en cas de compte entre les parties, « faire droit à la demande reconventionnelle de Mme [K] du chef de l'enrichissement sans cause » (sic) et condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 898 euros ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - subsidiairement, rejeter en toutes hypothèses la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée contre elle et la mettre hors dépens. Dans ses conclusions n° 4, déposées le 7 janvier 2022, Me [F] demande à la cour de : - réformer le jugement et, statuant à nouveau, - se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales ; - à tout le moins, déclarer irrecevable la demande subsidiaire ; - déclarer prescrite l'action engagée contre le notaire ; - en tout état de cause, - mettre hors de cause le notaire ; - condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner le même ou mieux le devra à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2022. A l'audience, le conseil du notaire a indiqué abandonner l'exception d'incompétence qu'il a soulevée. Les autres parties, représentées par leurs conseils, ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point. Aucun observation n'a été présentée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes contre Mme [K] Il doit être au préalable relevé que, dans le dispositif de ses écritures M. [O] demande, d'une part, la condamnation de Mme [K] à lui verser la somme de 200 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause, d'autre part, de juger que le bien est indivis et que Mme [K] soit condamnée à lui verser la somme de 200 000 euros « au titre du rachat du bien indivis ». Il apparaît ainsi qu'au regard de la teneur des éléments de discussion produits à l'appui des demandes présentées par l'appelant dans son dispositif, celles-ci doivent être interprétées en ce sens qu'il n'est pas demandé à Mme [K] de verser deux fois 200 000 euros mais la somme de 200 000 euros, soit à raison de la qualité de coïndivisaire de l'appelant, soit à raison de l'enrichissement sans cause. Il sera noté que, dans le corps de ses écritures, l'appelant invoque également sa qualité de caution pour justifier de son droit à percevoir les sommes qu'il réclame (p. 11 de ses conclusions). Toutefois, il ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions et, en application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point et de répondre au moyen soulevé. Sur la prescription de la demande de M. [O] en qualité de coïndivisaire À titre infirmatif, Mme [K] fait valoir que M. [O] n'avait aucun doute sur les circonstances de l'achat, ayant cosigné l'acte de vente - qui était en sa possession - et qui ne reconnaît qu'à elle seule la qualité de propriétaire. Elle estime que les circonstances invoquées par l'appelant sont indifférentes au regard du délai de prescription. Elle soutient que le jugement dont le tribunal a tenu compte, du 2 avril 2018, était le dernier, alors que le couple s'était séparé en 2015 et qu'une première décision avait été rendue en mai 2016. Elle fait valoir que la facture commune à laquelle s'est référé le tribunal correspond non pas à un achat fait pour la maison litigieuse mais se rapporte à un bien indivis, de rapport, qu'ils ont acquis en commun. Elle considère que l'action aurait dû être engagée au plus tard en juin 2013 alors qu'elle l'a été en novembre 2018. À titre confirmatif, M. [O] soutient que le point de départ du délai de prescription était la date à laquelle son préjudice lui a été révélé, soit à partir de la réponse du président de la chambre des notaires, du 20 décembre 2016. La cour relève que M. [O] soutient qu'il est propriétaire en indivision du bien immobilier dont il affirme avoir réglé la moitié du prêt immobilier souscrit pour son acquisition, ce qui fonde selon lui sa demande visant à ce que sa part d'indivision oblige Mme [K] à lui verser la somme de 200 000 euros. Comme l'a relevé le tribunal, c'est nécessairement au moment de la séparation du couple que la question des droits de M. [O] sur le bien immobilier s'est posée alors qu'il fonde son droit, en fait, sur les versements qu'il a effectués durant ce concubinage. Mme [K] soutient que cette séparation est intervenue en juillet 2015, et non pas en 2018 comme l'a retenu le tribunal. En toutes hypothèses, l'action engagée par M. [O] le 3 novembre 2018, date à laquelle le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil, n'avait pas expiré, ne peut être considérée comme prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le bien-fondé de la demande de M. [O] en qualité de coïndivisaire Il sera noté que le tribunal n'a pas statué sur ce point, considérant que si un moyen était invoqué de ce chef, aucune demande n'était présentée à ce titre dans le dispositif des écritures de M. [O]. Devant la cour, celui-ci demande en revanche de « DIRE ET JUGER que le bien est indivis et condamner Madame [K] à payer la somme de 200 000 euros au titre du rachat du bien indivis ». Au soutien de sa demande, M. [O] fait valoir qu'il a réglé la moitié des échéances de prêt et doit être considéré comme propriétaire indivis. Mme [K] fait valoir que le titre de propriété ne reconnaît pas une telle qualité à M. [O]. Sur ce, La cour ne peut que relever que l'appelant ne formule aucun moyen de droit à l'appui de sa demande. Il fait seulement valoir le moyen de fait tiré de ce qu'il considère avoir réglé la moitié des échéances de prêt. Sur ce point, l'appelant se prévaut, dans ses conclusions en appel (p. 9), des pièces 3 et 9, cependant que la première (3.2) comporte un extrait d'une offre de prêt dans laquelle M. [O] est présenté, non pas comme emprunteur mais comme caution solidaire, qualités qui ne peuvent être cumulées, ainsi que deux documents (3.1 et 3.3.), qui sont au demeurant la copie du même extrait de document et qui se rapportent à une assurance de prêt, sans qu'il soit certain qu'ils concernent l'offre de prêt ayant servi à l'acquisition de l'immeuble litigieux. Ces extraits de documents comportent en marge une mention manuscrite « prélèvement sur compte commun ». Cependant, il ressort explicitement des mentions originelles de ces documents que des sommes seront prélevées sur un compte ouvert au seul nom de Mme [K]. Aucun justificatif d'un compte bancaire commun n'est produit par l'appelant. La pièce 9 est tout aussi insuffisante puisqu'elle reproduit le plan de remboursement de prêts, au demeurant anonyme pour une partie (9.1 et 9.2) et qui désigne par ailleurs comme seule emprunteur Mme [K] (9.3 et 9.5). La preuve des versements allégués par M. [O] n'est dès lors pas rapportée. La qualité de coïndivisaire, qui ne résulte par ailleurs d'aucun document notarié, s'agissant d'un bien immobilier, ne saurait lui être reconnue. Sa demande doit être dès lors rejetée. Sur le bien-fondé de la demande de M. [O] en qualité de caution M. [O] soutient alternativement qu'il est créancier de Mme [K] pour avoir été caution du prêt. Cette qualité résulte effectivement de l'article 6 de l'acte de vente (pièce n° 4 de l'intimée). Toutefois, M. [O] ne justifie pas d'avoir été actionné par l'organisme de prêt en qualité de caution, ni même des versements qu'il aurait pu effectuer à ce titre. Ce moyen ne peut qu'être rejeté. Sur la recevabilité de la demande fondée sur l'enrichissement injustifié M. [O] sollicite en outre la condamnation de Mme [K] à lui verser la somme de 200 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause, devenu enrichissement injustifié depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Mme [K] soulève l'irrecevabilité de cette demande, en raison du principe de subsidiarité de l'enrichissement sans cause. Me [F], étant rappelé que, selon les écritures de l'appelant, sa mise en cause est invoquée à titre subsidiaire à celle de Mme [K], soutient le même moyen. La cour rappelle que l'article 1303-3 du code civil dispose en effet que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Il en résulte que l'action fondée sur l'enrichissement injustifié ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et ne peut l'être, notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d'une prescription, d'une déchéance ou forclusion ou par l'effet de l'autorité de la chose jugée ou parce qu'il ne peut apporter les preuves qu'elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit. Or, M. [O] a invoqué dans le cadre de la présente instance ses qualités de coïndivisaire ou de caution pour justifier de son droit de créance. Comme cela a été précédemment exposé, l'action en paiement ne peut être accueillie en raison de ce que l'appelant ne rapporte pas la preuve des moyens de fait dont il excipe, ce qui constitue un obstacle de droit au bien-fondé de sa demande reposant sur sa qualité de coïndivisaire. L'appelant est dès lors irrecevable en son action fondée sur l'enrichissement injustifié. Le jugement, qui a déclaré l'action mal fondée, devra être réformé de ce chef. Sur la prescription de l'action formée, à titre subsidiaire, contre Me [F] Il sera rappelé que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée contre le notaire. À titre infirmatif, le notaire indique que l'acte notarié litigieux ayant été établi en 1996, M. [O] est prescrit, en application de l'article 2224 du code civil, pour agir contre lui au titre d'un manquement à son obligation de conseil. Il conteste tout report du point de départ de la prescription. À titre confirmatif, M. [O] estime que le point de départ du délai de prescription était la date à laquelle son préjudice lui a été révélé, soit à partir de la réponse du président de la chambre des notaires, du 20 décembre 2016. Sur ce, Selon l'article 2262, devenu 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Pour considérer que l'action de M. [O], engagée par assignation des 23 octobre et 2 novembre 2018 (respectivement, contre le notaire et contre la concubine de l'appelant), le tribunal a estimé qu'il ne s'est rendu compte qu'il ne pouvait revendiquer une part de la valeur du bien que lorsque le couple s'est séparé, soit à une date antérieure, de moins de cinq ans, à l'assignation. Le tribunal s'est appuyé notamment sur une facture de travaux aux noms des deux concubins du 11 juin 2015 et un premier jugement du JAF organisant la séparation des concubins du 2 avril 2018. Cependant, il est constant que l'acte de vente conclu le 5 janvier 1996 (pièce n° 4 de l'intimée) désigne comme seul acquéreur Mme [K], dont il est indiqué qu'elle a souscrit pour le règlement du prix, en son seul nom et auprès de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, un prêt plan d'épargne logement à hauteur de 400 000 FF et un prêt à taux zéro de 110 000 FF qui ont été constatés par le même acte, lequel indique en outre que M. [O] est caution solidaire des prêts souscrits par Mme [K]. A cet égard, il sera noté que l'article 6 indique que M. [O] s'est rendu caution des prêts souscrits « après avoir pris connaissance tant de l'offre de prêt sus-relatée qu'elle a dûment acceptée, que de l'intégralité des présentes, tant par elle-même que par la lecture qui lui en faite » par le notaire. L'acte comporte la signature de l'appelant ainsi que, selon toute vraisemblance, son paraphe (« PP ») sur chaque page. C'est la portée de cet acte que conteste M. [O], au travers de son action visant à retenir la responsabilité du notaire. Or, il résulte des termes de cet acte, qui est clair et non-équivoque sur ce point, que M. [O] savait, ou aurait dû savoir, au moment de la conclusion de cet acte, qu'il n'était pas propriétaire indivis du bien, lequel était la propriété exclusive de Mme [K] et que le financement de cette acquisition résultait de la souscription par celle-ci, en son seul nom, de deux prêts auprès de la caisse d'épargne, dont il s'est rendu caution. Dès lors, c'est de manière inopérante que le tribunal a retenu que c'est au moment de la séparation du couple que l'appelant a eu connaissance des faits justifiant de l'action qu'il a engagée contre le notaire puisqu'il était informé des faits nécessaires à son action depuis l'établissement de l'acte auquel il était partie. M. [O] invoque en outre une lettre du président de la Chambre des notaires, du 20 décembre 2016 pour justifier d'un report du délai de prescription (pièce n° 2 de l'appelant). Toutefois, étant relevé que cette lettre est une réponse à une requête de M. [O], qui n'est pas produite, il n'en ressort aucune information, relative à l'acte de vente et nécessaire à son action, dont l'appelant n'aurait pu prendre connaissance postérieurement à la rédaction de l'acte. Dans cette lettre, il lui est rappelé, conformément aux mentions figurant dans l'acte notarié, que Mme [K] est seule propriétaire du bien et seule souscriptrice des prêts, et qu'il n'est intervenu à l'acte qu'en qualité de caution de ceux-ci. Cette lettre ne saurait, dès lors, être considérée comme une cause de report du délai de prescription. Au vu de ce qui précède, il résulte que M. [O] était suffisamment informé par l'acte du 5 janvier 1996 des faits lui permettant de mettre en cause le notaire, au titre du manquement au devoir de conseil qu'il lui reproche dans le cadre de la présente instance. Conformément aux dispositions de l'article 2262 du code civil, alors applicable, son action était soumise à un délai de prescription trentenaire qui, en raison de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et particulièrement des dispositions de l'article 26 de ce texte comportant des dispositions transitoires, s'est achevé le 19 juin 2013. L'action contre le notaire ayant été engagée postérieurement, elle doit être déclarée irrecevable. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur les autres demandes Sur l'abus d'agir en justice Le notaire soutient que l'action engagée par M. [O], dépourvue de toute pertinence juridique, est abusive et que l'appelant doit être condamné à lui verser la somme de 3000 euros pour procédure abusive. M. [O] se borne à soutenir de manière générale que les demandes reconventionnelles formées contre lui sont « particulièrement mal fondées », sans articuler de moyen de fait ou de droit. La cour retient que le droit d'agir en justice n'est abusif que lorsqu'il est détourné des finalités qui lui sont imparties, ce qui ne saurait résulter du seul fait que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés. Cette demande doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [O], qui perd en cette instance, sera condamné à en supporter les dépens. Au vu de considérations tirées de l'équité, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée et il sera condamné à ce titre à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros et à Me [F] celle de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a : - déclaré recevable, comme non prescrite, l'action formée par M. [Z] [O] contre Maître [I] [F], notaire et la SCP [F]-Giroux-Babin ; - déclaré mal fondée l'action fondée sur l'enrichissement injustifié par M. [O] contre Mme [X] [K] ; STATUANT À NOUVEAU de ces chefs : - DECLARE irrecevable l'action fondée sur l'enrichissement injustifié formée par M. [O] contre Mme [K] ; - DECLARE irrecevable comme prescrite l'action en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information et de conseil formée par M. [O] contre Me [F] ; Y AJOUTANT, REJETTE la demande de M. [O] fondée sur sa qualité de coïndivisaire ; CONDAMNE M. [O] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [O] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, sur le même fondement, la somme de 2 000 euros à Maître [F] et rejette ses demandes au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 2262 du code civilarticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile doit êtrearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1303-3 du code civil dispose en effet que larticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formée coarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65449d4ec71a6a83181c8df0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel