Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d4ec71a6a83181c8df6
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 173 269 750 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
N° RG 21/02324 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPXW Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 15 mars 2021 ( 4ème chambre) RG : 17/01147 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 02 Novembre 2023 APPELANTS : Mme [P] [L] veuve [B] née le 25 Décembre 1963 à [Localité 10] ([Localité 9]) [Adresse 2] [Localité 11] M. [Y] [B] né le 18 Septembre 1987 à [Localité 10] ([Localité 9]) [Adresse 4] [Localité 1] M. [W] [B] né le 04 Avril 1990 à [Localité 10] ([Localité 9]) [Adresse 5] [Localité 6] (ETATS UNIS) M. [T] [B] né le 01 Juillet 1995 à [Localité 11] (HAUTE SAVOIE) [Adresse 2] [Localité 11] Représentés par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, toque : 507 INTIMEE : SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 668 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 Février 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Juin 2023 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2023 Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 6 janvier 2011, [M] [B] a souscrit un contrat garantie accidents de la vie auprès de la compagnie d'assurance AXA, prévoyant : - en cas d'accident corporel : l'indemnisation des préjudices économiques et non économiques des assurés, dans la limite des plafonds et franchises fixés aux conditions particulières ; - en cas de décès du ou des assurés : l'indemnisation des frais funéraires ainsi que des préjudices économiques et non économiques des ayants droit, bénéficiaires de la garantie. Le 5 octobre 2014, [M] [B] est tombé d'une échelle et a présenté un traumatisme crânien et une fracture du plateau supérieur de la douzième vertèbre thoracique. Il a été pris en charge par le centre hospitalier de [Localité 8]. Le 18 octobre 2014, alors qu'il se trouvait en voyage aux Etats-Unis, autorisé par le médecin, [M] [B] est décédé d'un arrêt cardiorespiratoire. Saisie par Mme [B], la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a désigné un expert, qui a déposé son rapport le 24 juin 2016 dans lequel il a conclu à un lien de causalité entre l'accident du 5 octobre 2014 et le décès. L'assureur a admis sa garantie pour l'accident mais l'a refusée au titre du décès. Le 5 décembre 2016, Mme [P] [B], veuve du défunt, et Messieurs [Y], [W] et [T] [B], enfants du défunt (les consorts [B]) ont assigné la compagnie Axa France Vie en paiement du plafond de garantie souscrite (1 000 000 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société AXA France Iard (l'assureur) est intervenue volontairement à l'instance, tandis que la société Axa France vie a sollicité sa mise hors de cause. Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : - donné acte à la société AXA FRANCE IARD de son intervention volontaire; - mis hors de cause la société AXA FRANCE VIE ; - débouté les consorts [B] de leurs demandes ; - condamné les consorts [B] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les consorts [B] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat adverse. Par déclaration transmise au greffe le 31 mars 2021, les consorts [B] ont relevé appel de cette décision. Dans leurs conclusions déposées le 27 octobre 2021, les consorts [B] demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer à l'assureur une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, avec distraction au profit du conseil de l'assureur ; - statuant à nouveau : - dire et juger que le décès de [M] [B] répond aux conditions contractuelles emportant l'application de l'ensemble des garanties contractuelles en cas d'accident ; - condamner l'assureur à leur verser : - 3 000 euros en qualité d'héritiers de [M] [B] ; - 930 000 euros à Mme [B] ; - 11 000 euros à M. [Y] [B] ; - 16 000 euros à M. [W] [B] ; - 40 000 euros à M. [T] [B] ; - condamner l'assureur à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement par leur conseil en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions n° 2 déposées le 16 février 2022, l'assureur demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner les consorts [B] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel, avec recouvrement par son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, de liquider les préjudices des consorts [B] ainsi : - déficit fonctionnel : 600 euros et souffrances endurées : 6 000 euros, au titre des préjudices subis par [M] [B] et de l'action successorale portée par ses héritiers ; - 1 732 697,50 euros au titre du préjudice économique et 30 000 euros au titre du préjudice d'affection pour Mme [B] ; - 20 000 euros au titre du préjudice d'affection pour M. [Y] [B] ; - 20 000 euros au titre du préjudice d'affection et 8 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement pour M. [W] [B] ; - 51 068,34 euros au titre du préjudice économique et 25 000 euros au titre du préjudice d'affection pour M. [T] [B] ; - le total des sommes à verser aux consorts [B] ne pouvant excéder le plafond contractuel de 1 000 000 euros, leur allouer les sommes suivantes : - 3 000 euros au titre des préjudices subis par [M] [B] ; - 930 000 euros en faveur de Mme [B] ; - 11 000 euros en faveur de M. [Y] [B] ; - 16 000 euros en faveur de M. [W] [B] ; - 40 000 euros en faveur de M. [T] [B] ; - la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise en 'uvre de la garantie contractuelle À titre infirmatif, les consorts [B] soutiennent qu'en fonction de la définition contractuelle des accidents, ceux-ci doivent résulter d'une atteinte corporelle, provenant d'une action soudaine, imprévue et violente et provenant d'une cause extérieure. Ils font valoir que le défunt avait souscrit deux autres contrats prévoyance couvrant le risque de décès lié à un accident, dans des conditions identiques à celles du contrat litigieux et que la cour d'appel de Chambéry, par arrêts du 26 novembre 2019, a retenu que le décès du défunt était l'aboutissement d'un enchaînement d'atteintes corporelles présentant un caractère accidentel au sens du contrat. Ils considèrent que l'atteinte corporelle est l'infarctus, responsable du décès. Relevant que le tribunal a noté le délai entre l'accident et le décès, ils estiment que le contrat n'exige pas que le lien soit direct. Ils estiment que l'accident, la cause extérieure, était en l'espèce le traumatisme rachidien provoqué par la chute qui a eu une action soudaine. Ils soulignent que la cause du décès est extérieure, écartant le fait que la chute ou l'infarctus puisse résulter d'une maladie cardio-vasculaire, s'appuyant sur l'examen du médecin légiste ainsi que sur l'expertise diligentée par la C.C.I., aux termes de laquelle il a été retenu que le décès ne résultait pas d'une athérosclérose mais qu'il était lié à la fracture accidentelle d'une vertèbre, en raison du stress physique causé par ce traumatisme, qui a été un facteur déterminant de la physiopathologie de l'infarctus du myocarde. Par ailleurs, ils écartent tout malaise d'origine cardio-vasculaire comme origine de la chute du 5 octobre 2014, ce qui n'a jamais été évoqué lors de la prise en charge du défunt par le centre hospitalier ou dans l'expertise diligentée par la C.C.I. Subsidiairement, ils soutiennent qu'en retenant encore que la chute ait résulté d'une syncope vasovagale, elle ne serait pas rattachable à une maladie cardio-vasculaire. Ils en concluent que le traumatisme rachidien résulte de l'action soudaine et imprévisible d'une chute de l'échelle et a évolué vers un état de stress physique qui a joué un rôle déterminant dans la physiopathologie du spasme coronaire occlusif à l'origine du décès 13 jours plus tard, lors du voyage. À titre confirmatif, l'assureur soutient que sont exclues de la prise en charge les atteintes qui relèvent d'une altération de la santé de l'assuré. Il fait valoir que selon l'expertise diligentée par la C.C.I., la chute résulte d'une perte de connaissance d'origine cardio-vasculaire, soit une syncope vaso-vagale ou une syncope par hypotension orthostatique. Il soutient qu'il n'est pas démontré par les appelants, la preuve leur en incombant, que cette perte de connaissance soit un événement extérieur au sens du contrat d'assurances, puisque, selon l'expertise de la C.C.I, elle résulte d'un processus symptomatique endogène à l'assuré. Il évoque également sur la survenance d'un précédent malaise en mars 2014 et de céphalées, le matin de la chute. Il conteste tout crédit à l'explication fournie par les appelants, à hauteur d'appel, pour justifier de la chute, selon laquelle celle-ci résulterait de ce que le frère du défunt se serait absenté alors qu'il tenait jusque-là l'échelle. Il soutient que cette thèse ne repose sur aucun élément objectif. Il dénie toute autorité de la chose jugée aux arrêts rendus par la cour d'appel de Chambéry, le 26 novembre 2019. Il considère que le raisonnement de cette dernière juridiction est critiquable en ce qu'elle a retenu le caractère accidentel de la chute, en se dispensant de toute analyse de l'événement qui fut pourtant à son origine. Il soutient qu'il y a bien lieu d'analyser si la chute constitue un accident au sens du contrat, comme résultant d'une cause extérieure et soudaine. Il ajoute que son contrat, contrairement à ceux soumis à la cour d'appel de Chambéry, stipule en outre que le décès de l'assuré ne peut ouvrir de droit à indemnisation que s'il est exclusivement lié à l'accident en cause. Ainsi, il soutient subsidiairement, en se référant à l'article 7 du contrat, qu'en admettant encore que la chute constitue un événement accidentel, le décès n'est pas exclusivement lié à cette atteinte corporelle et ne constitue pas un événement garanti par le contrat. Il considère en effet que le décès de l'assuré constitue la conséquence ultime de la chute et du traumatisme crânien qui s'en est suivi, il n'est pas démontré comme revêtant un caractère accidentel au sens du contrat d'assurances. Il fait valoir à cet égard que l'expert de la C.C.I. a retenu que le traumatisme rachidien et ses suites ont été des facteurs contributifs quant à la survenue du choc cardiogénique ayant abouti au décès. Il en déduit que le décès ne résulte pas exclusivement de la chute et du traumatisme rachidien. Il considère que l'offre d'indemnisation qu'il a proposée pour les préjudices subis par l'assuré pour la période comprise entre le fait dommageable et son décès ne vaut pas reconnaissance de sa garantie contractuelle et, dès lors, du caractère accidentel de la chute du 5 octobre 2014, puisque la transaction n'a pas été acceptée. Sur ce, La cour rappelle que selon l'article 1134 du code civil, alors applicable lors de la souscription du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La cour constate que les conditions particulières du contrat, bien qu'énoncées dans le bordereau récapitulatif des pièces versées par les appelants, ne sont pas produites. Il n'est néanmoins pas discuté par l'intimé que le défunt avait souscrit un contrat « Garantie des accidents de la vie » le 6 janvier 2011 et qu'aux termes de ce contrat, celui-ci bénéficiait à son épouse et ses enfants, comme le prévoient les conditions générales du contrat, versées au dossier par les appelants (pièce n° 1 des appelants, p. 4). Selon ces mêmes conditions générales (même, pièce, même page), l'accident se définit contractuellement comme un « événement soudain, imprévu, extérieur, violent qui cause des lésions corporelles ou le décès ». Selon ces mêmes conditions générales (p. 7), lorsque l'accident est garanti, l'assureur prend en compte, notamment, le décès de l'assuré, les bénéficiaires étant indemnisés « pour les frais funéraires et pour les préjudices économiques et non-économiques résultant directement du décès et qu'ils justifient avoir subis ». La même page des conditions générales stipule « en cas de décès d'un assuré, et à condition que ce décès soit exclusivement lié à l'accident en cause, nous évaluons les éventuels préjudices d'ordre économique ou non-économiques subis par les bénéficiaires. La prise en charge des frais funéraires en fonction des frais réels déboursés ». Il sera rappelé qu'il appartient, dans ces conditions, aux appelants de démontrer que le sinistre entre dans les prévisions du contrat, dès lors que l'accident du 5 octobre 2014 est un accident au sens de ces conditions contractuelles, puis, que le décès de l'assuré survenu le 18 octobre 2014 doit être pris en charge, au regard de ces mêmes conditions. Il résulte ainsi des stipulations contractuelles qui précèdent que le décès du souscripteur du contrat ne peut entraîner la mise en 'uvre des garanties contractuelles au bénéfice de ses ayants droit qu'à la double condition que, en premier lieu, l'accident du 5 octobre 2014 soit couvert par les dispositions contractuelles et que, en second lieu, le décès soit exclusivement lié à l'accident en cause. Les appelants soutiennent que le décès survenu le 18 octobre 2014 doit être pris en charge par l'assureur, dans la mesure où celui-ci résulte de l'accident antérieur du 5 octobre 2014 au cours duquel l'assuré est tombé d'une échelle, alors qu'il participait à des travaux sur le toit de la maison de ses parents. En ce qui concerne l'accident du 5 octobre 2014, il est constant que, comme le décrit le rapport de l'expertise diligentée par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI ; pièce n° 5 des appelants), que [M] [B], alors qu'il se trouvait sur une échelle, est tombé d'une hauteur de 2,5 mètres, ce qui a entraîné une perte de connaissance, d'environ cinq minutes, et un traumatisme crânien ainsi qu'une fracture du plateau supérieur de la douzième vertèbre thoracique, laquelle a été traitée de manière orthopédique par mise en place d'un corset. Il est acquis aux débats que l'accident est survenu alors que l'assuré effectuait, notamment avec l'un de ses frères, des travaux sur le toit de la maison de leurs parents. Du fait de ces circonstances, il doit être retenu que l'accident a été soudain, imprévu, violent et a causé des lésions corporelles à l'assuré. Il reste ainsi en litige la condition contractuelle, explicite, d'extériorité, qui conduit à déterminer si l'accident n'est pas dû à une cause organique ou fonctionnelle de l'individu, et si elle n'est pas inhérente à un état pathologique. Sur ce point, il doit être relevé que les appelants produisent des témoignages (pièces n° 15, 16 et 17) dont il résulterait que la chute serait due à l'inégalité du sol sur lequel reposait l'échelle, dont la stabilisation aurait été permise par l'absence du frère du défunt, qui la soutenait avant de s'absenter. Toutefois, il ne peut qu'être constaté que ces témoignages sont datés de 2018 alors que l'accident est survenu en 2014 et que, surtout, ils ne sont qu'indirects, deux d'entre eux émanant de personnes indiquant avoir recueilli les dires de l'assuré et le troisième émanant du frère du défunt, présent sur les lieux (pièce n° 15) mais qui indique n'avoir pas vu son frère chuter, pour s'être absenté à ce moment. En outre, dans son rapport, l'expert désigné par la CRCI fait état de l'existence d'un épisode de maux de tête durant la matinée ayant précédé la chute et les constatations relatives à l'état de santé de l'assuré lorsqu'il a été pris en charge par les pompiers. Il en déduit, comme l'ont souligné les premiers juges, que l'assuré a été pris, à raison de la position qu'il devait tenir sur l'échelle, d'une syncope, vaso-vagale, retenue comme principale hypothèse, ou par hypotension orthostatique, alors qu'il était sur l'échelle. Cette explication médicale de la chute caractérise une cause organique, endogène, dès lors, non-extérieure à l'assuré. Il sera noté qu'une telle explication est au demeurant compatible avec les témoignages produits par les appelants (pièces n° 16 et 17), et que les premiers juges ont retenu, sans être contredits, que l'assuré n'avait aucun souvenir des circonstances de sa chute. En conséquence, il n'est pas rapporté la preuve par les appelants que l'accident du 5 octobre 2014 avait une cause extérieure à l'assuré, ce dont il résulte que cet accident ne peut être pris en charge au titre des garanties contractuelles. Au surplus, il convient de relever qu'en admettant encore que l'accident puisse être pris en charge à ce titre, les conditions générales susvisées exigent que le décès consécutif à l'accident pris en charge soit exclusivement lié à celui-ci. A cet égard, en statuant sur ce point, le tribunal n'a pas ajouté de condition au contrat, comme le soutiennent les appelants. Il sera noté à cet égard que les arrêts de la cour d'appel de Chambéry invoqués par les appelants (les opposant à d'autres sociétés d'assurance auprès desquelles l'assuré avait souscrit des garanties), qui ne sauraient avoir autorité de la chose jugée en l'absence d'identité de parties et de l'objet du litige, ont statué sur la base de dispositions contractuelles qui étaient, quant à la notion d'accident pris en charge, semblables, mais qui n'imposaient pas - en l'état des motifs des arrêts produits - que le décès soit la cause « exclusive » de l'accident. Or, comme l'a relevé le tribunal, qui n'est pas contredit sur ce point, il résulte de l'expertise susvisée que le décès est dû à un choc cardiogénique, forme la plus grave de l'insuffisance cardiaque lors d'un infarctus, favorisé, et non causé exclusivement, par le traumatisme rachidien survenu antérieurement ayant causé un stress physique mais également par les conditions de transport de l'assuré vers les Etats Unis, en raison de l'inconfort du port d'un corset rigide pendant plusieurs heures dans l'avion et du stress lié au voyage, voire à l'atterrissage. Il sera relevé sur ce point que le rapport d'autopsie pratiqué (pièce n° 2) considère que le traumatisme du tronc antérieur est établi « comme facteur contributif », dès lors non-exclusif du décès et que le médecin légiste a également retenu comme élément à prendre en compte la relation temporelle entre la fracture et le vol, le port d'un corset douloureux durant celui-ci, qu'il qualifie de « facteur concourant ». A ce stade, il doit être considéré que toute discussion concernant l'existence préalable d'une pathologie antérieure est surabondante, outre le fait que les appelants admettent dans leurs écritures que l'assuré présentait une athérosclérose débutante au moment de son décès (écartant toutefois tout rôle causal de celle-ci). Il s'en infère qu'en admettant à titre subsidiaire que l'accident du 5 octobre 2014 ait eu un rôle causal, il n'est pas établi qu'il ait eu de rôle causal exclusif, comme l'exigent les conditions contractuelles, dans le décès survenu le 18 octobre 2014. Dans cette même perspective, la garantie de l'assureur n'est pas due. Les demandes indemnitaires des appelants ne peuvent, dès lors, être accueillies. Le jugement doit être ainsi confirmé. Sur les autres demandes Les appelants, qui perdent en cette instance d'appel, en supporteront les dépens. L'équité commande de rejeter la demande des appelants fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner à payer à l'assureur, à ce titre, la somme globale de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, Condamne Mme [P] [B] et Messieurs [Y], [W] et [T] [B] à supporter les dépens d'appel ; Condamne Mme [P] [B] et Messieurs [Y], [W] et [T] [B] à payer à la société Axa France Iard la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 7 du contratarticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de lesarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d4ec71a6a83181c8df6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel