Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d4fc71a6a83181c8dfa
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 1 085 042 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 21/04105 N° Portalis DBVX - V - B7F - NTWC Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE Au fond du 27 avril 2021 1ère chambre civile RG : 20/01968 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 02 Novembre 2023 APPELANT : M. [V] [J] né le 27 Mai 1969 à [Localité 5] (RHONE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : LA MACIF [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 Février 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Juin 2023 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2023 Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 11 novembre 2018, Mme [D] a été victime d'un cambriolage, à son domicile, situé [Adresse 1], à [Localité 3]. Une plainte a été déposée sans que l'enquête ne permette d'identifier le ou les auteurs du cambriolage. Mme [D] a déclaré son sinistre auprès de la compagnie d'assurances MACIF (l'assureur) et en a demandé l'indemnisation. M. [V] [J], se présentant comme concubin de Mme [D], a formé également une indemnisation au titre des objets qu'il indiquait lui avoir été dérobés. L'assureur a indemnisé Mme [D] mais a refusé d'indemniser M. [J], considérant que le nom de M. [J] n'apparaissait pas dans le contrat d'assurances. Sur demande itérative de Mme [D] aux fins d'indemnisation de M. [J], l'assureur a maintenu son refus. Le 25 juin 2020, M. [J] a assigné l'assureur devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - dit que M. [J] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, qu'il avait, au jour du sinistre, la qualité de concubin notoire de Mme [D] ; - débouté en conséquence M. [J] de sa demande tendant à voir condamner la MACIF à lui verser la somme de 10 850,42 euros en application du contrat d'assurances souscrit par Mme [D] ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné M. [J] aux entiers dépens, avec distraction au profit du conseil de l'assureur, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration transmise au greffe le 11 mai 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, n° 3, déposées le 5 janvier 2022, M. [J] demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, condamner l'assureur à lui verser les sommes de : - 10 850,42 euros en application du contrat souscrit par Mme [D] ; - 5 000 euros pour résistance abusive ; - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'assureur à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de son conseil, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse déposées le 21 février 2022, l'assureur demande à la cour de : - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, sur le quantum des demandes, dire et juger que le chiffrage de son préjudice par M. [J], établi de manière non contradictoire et sans élément susceptible de justifier que les biens prétendument dérobés lors du cambriolage étaient effectivement situés à l'intérieur de l'habitation ou des dépendances assurées, ne peut lui être opposé ; - à titre plus subsidiaire, dire et juger que M. [J] échoue à rapporter la preuve que son refus d'indemnisation serait abusif ; - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute ; - infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau : - condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indemnisation de M. [J] A titre infirmatif, M. [J] se prévaut, pour établir sa qualité de concubin, de l'attestation de Mme [D], des attestations de ses voisins et de proches, écartant l'argument de l'assureur selon lequel ces documents ne peuvent être pris en compte parce qu'ils ont été établis postérieurement à la date du sinistre. Il ajoute que Mme [D] a réalisé, après le sinistre, de nombreuses démarches pour prendre en compte sa situation (attestation de concubinage, modification de la police d'assurances, assurance véhicule aux deux noms, adhésion à la mutuelle de Mme). Il indique justifier d'un week-end passé ensemble, deux semaines avant le sinistre. Il précise que Mme [D] a corroboré l'existence du concubinage devant les forces de police, lors d'un dépôt de plainte, le 20 novembre 2018, ce qui correspond aux déclarations qu'il a lui-même effectuées à cette occasion. Il conteste le motif du tribunal selon lequel aucun document n'a été établi à son nom avant le cambriolage. Il entend souligner que la preuve du concubinage, situation de fait, est libre. À titre confirmatif, l'assureur soutient que M. [J] ne peut bénéficier du contrat d'assurance que dans la mesure où il justifie d'un concubinage notoire et de vivre avec la souscriptrice de façon constante. Il considère que les attestations produites sont de complaisance, que les seules déclarations de l'appelant devant les forces de l'ordre sont insuffisantes pour établir qu'il vivait au domicile. Il fait valoir que Mme [D] n'a pas mentionné que l'appelant était son concubin notoire et qu'elle n'a établi une attestation en ce sens que postérieurement au sinistre. Il relève les propos de l'assurée devant les forces de l'ordre qui, dans son dépôt de plainte initial, ne fait aucune mention de son concubin. Il souligne l'absence de contrat antérieurement établi au nom du concubin et, particulièrement de ce que l'appelant ne justifie d'aucune mention d'une adresse commune sur des fiches de paye ou sur un avis d'imposition sur le revenu. Il considère que tous les éléments produits par l'appelant ont été établis postérieurement au sinistre et n'ont pas de valeur probante. Sur ce, La cour relève que le refus de prise en charge opposé à l'appelant par l'assureur, dans sa lettre 7 janvier 2019, motivé par le fait que M. [J] ne fut pas désigné comme concubin dans le contrat ajoute une condition aux stipulations contractuelles du contrat, telle qu'elles sont rappelées par l'assureur dans cette même lettre, puisque celles-ci exigent seulement que la personne, avec laquelle l'assuré est en couple, « concubin notoire, partenaire lié par un pacte civil de solidarité » vive « sous le même toit de façon constante et notoire ». Pour prétendre à bénéficier des garanties, l'appelant doit cependant justifier qu'il entre dans la situation visée par le contrat. La cour rappelle que, selon l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple. L'appelant produit des attestations émanant de personnes qui précisent ne pas avoir de lien particulier avec lui (parenté, alliance, subordination ou communauté d'intérêts) mais qui n'indiquent pas dans quelles conditions elles se sont convaincues de l'existence du concubinage dont elles font état (pièce n° 21, 22, 23), ou ce qui leur a permis de le constater, de sorte que ces témoignages ne sont pas probants. En outre, l'appelant produit à son dossier plusieurs attestations qui, en raison de l'adresse du témoin indiqué, paraissent émaner de voisins (pièces n° 4, 5, 6, 7, 13, 14). Cependant, ces documents, s'ils déclarent pour la plupart que l'appelant était en situation de concubinage avec Mme [D], ne précisent pas, pour certains, depuis quand (pièce n° 4, 6) et, surtout, pour les autres, d'élément factuel (pièce n° 5, 7, 13, 14) permettant de déterminer dans quelle mesure l'appelant réside ou cohabite habituellement avec Mme [D] et, particulièrement, au moment du sinistre. Il en est de même de certaines attestations émanant de personnes se présentant comme en lien d'amitié avec l'appelant (pièces n° 24 et 27) ou de la famille de Mme [D] (n° 25). Si ces dernières attestations peuvent conduire à admettre que l'appelant a partagé notoirement des moments de vie commune avec Mme [D], elles ne permettent pas de considérer que cette vie commune était stable et continue au moment du sinistre. A cet égard, au regard des attestations susvisées, la relation entre l'appelant et Mme [D], présentée comme nouée fin 2016 ou début 2017, datait d'environ une année. Il convient en outre de souligner que la plupart de ces attestations auraient pu être très aisément complétées - et leur valeur probante aurait pu dès lors être retenue - si l'appelant avait produit de la manière la plus simple des documents officiels - en premier lieu, un document fiscal - indiquant que l'adresse de l'appelant était celle du domicile de Mme [D] avant le sinistre. Tel n'est pas le cas. La cour considère dès lors qu'il n'est pas suffisamment justifié par l'appelant de ce que la vie commune dont il se prévaut avec Mme [D] avait un caractère de stabilité et de continuité au moment du sinistre ou encore, pour se référer plus précisément aux stipulations contractuelles, que le couple vivait sous le même toit de façon constante. Comme les premiers juges, la cour retient dès lors que l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'il remplissait les conditions contractuelles de prise en charge au moment du sinistre et ses demandes visant à la mise en 'uvre à son bénéfice des garanties contractuelles souscrite par Mme [D] doivent être rejetées. Sur les demandes accessoires A défaut de mise en 'uvre des garanties contractuelles, l'appelant ne peut solliciter d'indemnisation pour le sinistre qu'il estime avoir subi ou encore soutenir utilement que l'assureur a fait preuve de résistance abusive. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour procédure abusive À titre infirmatif, l'assureur estime que, en l'absence de toute résistance abusive de sa part, l'appelant a fait preuve de malice et de mauvaise foi, en construisant un dossier postérieurement au sinistre et en le soutenant avec des attestations de complaisance. Il souligne que l'appelant exerce la profession d'agent général d'assurances. À titre confirmatif, l'appelant conclut au rejet de cette prétention. La cour retient qu'il n'est pas suffisamment établi par l'intimée que l'appelant ait produit des attestations de complaisance ou fait preuve d'une intention malicieuse ou encore fait preuve de mauvaise foi dans le cadre des instances qu'il a poursuivies. La demande de l'intimé doit être rejetée. Le jugement sera confirmé. Sur l'article 700 du CPC et les dépens L'appelant, qui perd en cette instance, devra en supporter les dépens. L'équité commande de condamner l'appelant à payer à l'assureur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, Condamne M. [J] aux dépens d'appel ; Condamne M. [J] à payer à la MACIF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sa demarticle 515-8 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et les dépensarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d4fc71a6a83181c8dfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel