Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d4fc71a6a83181c8dfc
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 92 258 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 21/05121 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWAC Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE du 16 novembre 2020 RG : 1119000308 ch n° [F] C/ [T] [R] Mutuelle GROUPAMA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 02 Novembre 2023 APPELANT : M. [M] [F] né le 14 Septembre 1963 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Christine ANDRE, avocat au barreau de ROANNE INTIMES : M. [L] [T] né le 11 Mars 1977 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Fleur-anne LESEC, avocat au barreau de LYON, toque : 1777 M. [A] [R] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Géraldine PERRET de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES M. [M] [F] a confié à M. [A] [R] les travaux de terrassement, de béton armé, mur de soubassement en béton armé, mise en place d'un hérisson en cailloux, d'un isolant sol, d'un treillis soudé et d'une dalle en béton armé pour la réalisation de travaux d'agrandissement de sa maison d'habitation située à [Localité 8]. Une facture d'un montant de 7.443,90 euros TTC a été établie le 12 octobre 2014. M. [F] a confié à M. [L] [T] des travaux de carrelage comprenant, au rez de chaussée de l'extension construite par M. [R], la pose d'un carrelage collé (fourni par M. [F]), la pose de plinthes collées, la fourniture et la pose du ragréage, y compris ponçage et primaire d'accrochage et à l'étage, la fourniture et la pose de carrelages et faïences. Une facture a été établie le 23 décembre 2015, d'un montant total de 3.375,02 euros TTC, dont 1.747,80 euros hors taxe, outre la TVA de 10 %, soit 1.922,58 euros TTC pour les travaux de carrelage du rez-de-chaussée. Le 27 mars 2018, M. [F] a signalé à M. [T] que, dans la salle de séjour, des carreaux étaient décollés à plusieurs endroits. M. [F] a mandaté un expert privé, M. [J] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon, afin de constater les désordres et donner son avis sur les réparations à envisager. Cet expert a déposé un rapport le 25 juin 2018. Par lettre du 12 septembre 2018, l'avocate de M. [F] a demandé à la société Groupama, assureur de M. [T], de lui faire connaître les mesures qu'elle entendait mettre en oeuvre pour la remise en état et l'indemnisation de son client. La société Groupama a confié une mission d'expertise à la société Saretec et a informé l'avocate de M. [F], le 7 novembre 2018, des conclusions de son expert qui mettaient en cause la responsabilité du maçon, M. [R]. Les désordres n'ayant pas été réparés, M. [F] a fait assigner M. [L] [T], M. [A] [R] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal d'instance de Roanne, par acte d'huissier en date du 20 août 2019, pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 9.258,96 euros au titre de la remise en état, à titre principal, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Par jugement en date du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire a : - déclaré M. [T] et M. [R] responsables des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil - condamné in solidum M. [T], M. [R] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne en sa qualité d'assureur de M. [T] et de M. [R] à payer à M. [F] la somme de 1.450 euros hors taxe en réparation des désordres, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 22 octobre 2018 jusqu'à la date du jugement - dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : M. [T] : 0 % M. [R] : 100 % - condamné dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée - condamné in solidum M. [T], M. [R] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens et à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire du jugement. M. [M] [F] a interjeté appel de ce jugement, le 11 juin 2021. Il demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité son préjudice à la somme de 1.450 euros hors taxe statuant à nouveau, - de condamner in solidum Groupama, M. [R] et M. [T] à lui payer la somme de 8.417,24 euros hors taxes, soit la somme de 9.258,96 euros TTC à titre subsidiaire, - de condamner in solidum M. [R] et la société Groupama à lui payer ladite somme, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil - de rejeter les demandes présentées à son encontre - de condamner en plus in solidum Groupama, M. [R] et M. [T] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Il estime que les conditions d'application de l'article 1792 sont réunies, qu'en effet, les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'ils existent dans l'unique pièce de vie de la maison et se situent en trois endroits distincts de cette pièce : en périphérie des châssis fixes vitrés, en péripérie de l'ouvrant donnant sur la cour extérieure et à proximité de l'escalier intérieur. Subsidiairement, il invoque la responsabilité contractuelle de droit commun du maçon, M. [R], qui a commis une faute. M. [R] demande à la cour : - d'infirmer le jugement qui l'a déclaré responsable des désordres à titre principal, - de débouter M. [F] de ses demandes et de le condamner à (lui) régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux dépens à titre subsidiaire, - de condamner la société Groupama son assureur à le garantir de toute condamnation mise à sa charge et de confirmer le jugement sur ce point - de dire qu'un partage de responsabilité doit intervenir et de réformer le jugement sur ce point - de confirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la condamnation - de débouter par conséquent M. [F] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à (lui) régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens à titre infiniment subsidiaire, - de rejeter les demandes de M. [F] fondées sur sa responsabilité contractuelle - de dire qu'un partage de responsabilité doit intervenir et de réformer le jugement sur ce point - de dire que les travaux propres à remédier aux désordres ne peuvent excéder la somme de 1.450 euros hors taxe et d'ordonner un partage de responsabilité - de débouter par conséquent M. [F] de l'intégralité de ses demandes - de condamner M. [F] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir qu'il a été déclaré responsable des désordres sur la base de deux rapports d'expertise non contradictoires qui ne lui sont pas opposables. Il ajoute que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, puisqu'ils sont très limités dans la pièce et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination. Il estime que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être retenue car il n'a pas commis de faute. M. [T] demande à la cour : - d'infirmer le jugement statuant à nouveau, - de dire que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale - de dire qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles - de débouter M. [F] de toutes ses demandes - de débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner M. [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner M. [F] aux dépens, incluant les frais de première instance, distraits au profit de Maître Lesec, avocat. Il soutient que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale et qu'il n'a commis aucune faute dans ses obligations contractuelles. La compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour : - de confirmer le jugement - de condamner M. [F] à lui verser la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Montméat, avocat. Elle fait valoir que le devis [N] présenté par M. [F] est exagéré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022. SUR CE : Sur les désordres et les responsabilités Dans son rapport d'expertise privée en date du 25 juin 2018, M. [B] a relevé l'existence de désaffleurs du carrelage, précisant que deux zones de la pièce du rez de chaussée étaient particulièrement affectées par ces désaffleurs : - en périphérie des châssis fixes vitrés qui forment un angle de l'extension, ces désaffleurs étant particulièrement importants puisqu'ils sont mesurés jusqu'à 7 millimètres et découvrent l'arête coupante du carrelage - au droit de l'ouvrant qui donne sur la cour extérieure. L'expert indique que le désordre évoque un ragréage délité mécaniquement incohérent qui laisse supposer une pose du carrelage trop rapide sur un ragréage trop dilué et/ou insuffisamment sec, qu'en effet, le carrelage au droit des désaffleurs sonne le creux et est clairement désolidarisé du ragréage, preuve que le primaire d'accrochage n'a pas fait son effet. Il ajoute que le fait incompréhensible, car contraire aux règles de l'art, de la réalisation d'un joint élastomérique parallèlement aux baies vitrées fixes et au coulissant a participé à l'aggravation du désordre en cela qu'il a empêché le surplus d'eau de s'écouler et qu'il est aussi le témoin d'un problème rencontré à la pose qu'il a été choisi par le poseur de masquer. L'expert estime que l'impropriété à destination est caractérisée du fait des désaffleurs très importants qui se manifestent aux deux endroits ci-dessus signalés et à proximité de l'escalier intérieur, lesquels présentent un risque d'accident : coupures si l'on se déplace pieds nus et chutes. Il préconise pour la réparation du carrelage au droit des deux châssis fixes et de l'ouvrant le démontage du carrelage qui s'est soulevé afin de constater l'état du ragréage sous-jacent, la purge du ragréage, après avoir compris l'origine et la cause du soulèvement constaté, et la reprise dans les règles de l'art, notamment en ce qui concerne l'exécution des joints. A la suite de l'expertise amiable réalisée à la demande de la société Groupama par la société Saretec, un rapport a été établi le 22 octobre 2018. Les constatations de cet expert sont les suivantes : - angle nord-est : décollement de carreaux et important pianotage d'un joint au droit des deux châssis fixes. Cette anomalie a pour origine un léger phénomène de tassement localisé du dallage : prise d'assise du hérisson sous dallage et/ou tassement de l'isolant. - au droit du châssis coulissant ouest : décollement des carreaux sur la largeur de la baie. Dans cette zone, le décalage entre carreaux est de moindre importance. Son origine est identique à celle qui concerne l'angle nord-est - par ailleurs, il existe un léger vide, voisin de 2 millimètres entre la surface du revêtement de sol en carrelage et la sous-face des plinthes le long de la façade nord, résultant de la même cause technique. L'expert estime que le désordre est imputable au maçon, M. [R]. Dans sa lettre en date du 22 octobre 2018, l'expert amiable écrit à M. [R] que les décollements (de carreaux) proviennent d'une prise d'assise du dallage sur terre-plein réalisé par ses soins. L'expert amiable préconise une remise à niveau du carrelage qui peut être réalisée localement par une dépose des carreaux, une remise à niveau par ragréage ou apport complémentaire de colle et repose de carreaux, cette prestation pouvant être réalisée dans les deux zones de décalage. Il conclut que, compte-tenu de la modicité de la prestation à réaliser, il a sollicité l'entreprise de maçonnerie [R] pour la prise en charge financière de ces travaux. Le tribunal a considéré que les désordres ainsi décrits affectaient l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, qu'ils rendaient cet ouvrage impropre à sa destination et qu'ils relevaient en conséquence de la garantie décennale. Les deux rapports d'expertise ont été produits dans le cadre de la présente procédure, si bien qu'ils constituent deux éléments de preuve soumis à la discussion des parties, auxquels s'ajoutent les devis versés aux débats. M. [R] n'est pas fondé en conséquence à se prévaloir du caractère inopposable à son égard de l'expertise privée et de l'expertise amiable menée par la société Saretec à la demande de son propre assureur qui lui en a communiqué les conclusions le 22 octobre 2018 et qui accepte de garantir sa responsabilité au vu des conclusions de ladite expertise amiable. La société Groupama déclare devant la cour ne pas remettre en cause le fondement juridique de la responsabilité de ses deux assurés tel que retenu par le premier juge Mais les deux assurés soutiennent que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale définie par l'article 1792 du code civil. L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il ressort des constatations concordantes sur ce point des deux experts que les carreaux de la pièce du rez-de-chaussée présentent des désaffleurs importants, mais seulement à deux endroits précisément localisés (près des fenêtres). Le carrelage n'est ni un élément constitutif, ni un élément d'équipement de l'ouvrage. Les désordres constatés ne rendent pas l'ouvrage (l'extension réalisée) impropre à sa destination puisqu'ils n'affectent qu'une petite partie du carrelage de la pièce du rez de chaussée, même si, selon l'expert privé, dans la partie située en périphérie des châssis fixes, les désaffleurs découvrent l'arête coupante du carrelage et, selon l'expert amiable, il existe un pianotage important. Il a du reste été préconisé à l'origine par les deux experts, au titre des travaux de remise en état, le décollement puis le recollement des seuls carreaux concernés par les désaffleurs, après reprise du support sous lesdits carreaux. Les conditions de mise en oeuvre de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a retenu que les désordres relevaient de la garantie décennale. En application de l'article 1147 ancien du code civil, applicable à la date des contrats, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En vertu de ces dispositions, l'entreprise de maçonnerie et l'entreprise de carrelage étaient tenues à l'égard de M. [F] leur co-contractant, d'une obligation d'avoir à exécuter un ouvrage exempt de vices, de sorte que leur responsabilité est présumée. Il ressort des deux rapports d'expertise que les désordres constatés sont imputables d'une part à l'entreprise de maçonnerie, puisqu'ils trouvent leur origine dans la réalisation par M. [R] de la dalle en béton armé et du hérisson situés sous le ragréage posé par M. [T], d'autre part à l'entreprise de carrelage puisqu'il apparaît que le ragréage lui-même n'a pas été correctement exécuté et le carrelage mal posé. Dans son courriel du 18 juillet 2019, la compagnie d'assurances envisageait du reste un partage de responsabilité entre ses deux assurés. Les deux entrepreneurs ne démontrent ni l'un ni l'autre que les désordres proviennent d'une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité. Ils doivent être condamnés in solidum entre eux et avec la société Groupama, leur compagnie d'assurances, à réparer le préjudice subi par M. [F] en raison de la défectuosité du carrelage. Sur la réparation du préjudice L'estimation des travaux de remise en état n'a été faite ni par l'expert privé, ni par l'expert de la compagnie d'assurances. En première instance, la société Groupama a présenté un devis de réfection établi par la société Di Cesare le 10 octobre 2019 pour un montant de 1.450 euros hors taxe (1.595 euros TTC) auquel le tribunal a évalué la réparation. Or, cette société ne s'est pas déplacée sur les lieux, ce qui n'est pas discuté. Son devis comprend les prestations suivantes : dépose avec soin de carrelage format 20/100 type parquet devant les deux châssis fixes et châssis coulissant et prévision de un ou deux carreaux complémentaires ; pose de nouveaux carreaux (fournis par vos soins) compris travail délicat, protection, nettoyage, déplacement. Le devis suppose que M. [F] puisse fournir les carreaux de remplacement, ne précise pas le nombre de carreaux à remplacer et ne comprend ni la reprise du support (dalle en béton) qui avait pourtant été demandée à M. [R] par l'expert de la compagnie d'assurances, ni celle du ragréage. Ce devis apparaît dès lors insuffisant à assurer la réparation du dommage subi par M. [F]. M. [F] produit un devis dressé par M. [N], daté du 7 juillet 2019 qui décrit les travaux de reprise de la dalle et du carrelage ainsi qu'il suit : protection de chantier, démolition, évacuation des déblais, réalisation de la dalle (45 mètres carrés) fourniture et pose d'un isolant, ferraille et béton, fourniture et pose du carrelage sur 45 mètres carrés (prix du carrelage indiqué sur la base de l'existant) y compris la réalisation des joints, fourniture et pose des plinthes y compris les joints pour le prix de 8.417,24 euros hors taxe, soit 9.258,96 euros TTC. Les deux experts avaient certes considéré en 2018 que seule était nécessaire une reprise partielle du carrelage aux endroits des désordres constatés et la société Saretec avait précisé que la prestation à réaliser était minime. Toutefois, cette prestation minime n'a jamais été effectuée et M. [F] justifie désormais de ce que les carreaux qu'il avait achetés en 2015 au prix de 2.200 euros hors taxe (y compris pour la salle de bains et les WC) ne sont plus disponibles en stock, selon un courriel du 23 mars 2022 de Mme [X] [U]. Il est établi qu'il faut désormais remplacer le carrelage et procéder à la reprise de la dalle sur toute la surface de la pièce du rez de chaussée. Il convient en conséquence de fixer à 9.258,96 euros TTC, conformément au devis de M. [N], le montant de la réparation et de condamner in solidum M. [R], M. [T] et la société Groupama à payer à M. [F] ladite somme, à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, M. [R] demande à la cour 'de dire qu'un partage de responsabilité doit intervenir'. La cour n'étant pas saisie d'une demande de garantie à l'égard de M. [T], cette demande est inopérante dans le cadre du présent litige. Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure. Il y a lieu de condamner in solidum M. [R], M. [T] et la société Groupama, parties perdantes, aux dépens d'appel. Pour des raisons d'équité, M. [R], M. [T] et la société Groupama seront condamnés in solidum à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [T], M. [R] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne en sa qualité d'assureur de M. [T] et de M. [R] à indemniser M. [F] du préjudice causé par les désordres affectant le carrelage du rez de chaussée et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions STATUANT à nouveau, CONDAMNE in solidum M. [R], M. [T] et la société Groupama à payer à M. [F] la somme de 9.258,96 euros TTC en réparation de son préjudice CONSTATE que la cour n'est pas saisie par M. [R] d'une demande de garantie à l'égard de M. [T] DIT n'y avoir lieu à 'prononcer un partage de responsabilité' CONDAMNE in solidum M. [R], M. [T] et la société Groupama aux dépens d'appel CONDAMNE in solidum M. [R], M. [T] et la société Groupama à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1792 du code civil ne sont pas réunies.article 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 1792 du code civil.article 804 du code de procédure civile.article 1792 du code civil énonce que tout construarticle 1231-1 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d4fc71a6a83181c8dfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel