Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d50c71a6a83181c8e00
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 1 725 875 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
N° RG 21/08497 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6XM Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON du 28 octobre 2021 RG : 11-2100-2592 ch n° S.A. DIAC C/ [R] [M] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 02 Novembre 2023 APPELANTE : S.A. DIAC [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 INTIMES : M. [B] [R] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] défaillant Mme [D] [M] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 4] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 6 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Le 27 juillet 2018, la société anonyme (SA) Diac a consenti à M. [B] [R] et Mme [D] [M] épouse [R] un prêt d'un montant de 17 258,76 euros remboursable en 72 mensualités de 282,42 euros incluant les intérêts au taux nominal de 4,87% l'an. Ce prêt est destiné à financer un véhicule automobile d'occasion de marque Renault et de type Clio. Les échéances du prêt n'ont pas été régulièrement honorées. Par lettre recommandée du 16 mai 2019, la SA Diac a mis en demeure M. [B] [R] et Mme [D] [M] épouse [R] de régler les sommes impayées dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Le 4 juillet 2019, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré la demande de M. [B] [R] et de Mme [D] [M] épouse [R] recevable et a fixé les mesures imposées consistant en un moratoire de 24 mois, en précisant que : - le véhicule Renault Clio livré le 27 octobre 2018, gagé contractuellement devra être restitué au créancier Diac. Le solde après vente bénéficiera de la suspension d'exigibilité, - si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures.' Après mise en demeure du 12 mars 2020 de restituer le véhicule sous quinze jours, en vain, la SA Diac a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2020, mis en demeure M. [B] [R] et Mme [D] [M] épouse [R] de lui régler la somme de 17.515,51 euros, représentant le solde du prêt. Par acte d'huissier du 11 novembre 2020, la SA Diac a fait assigner M. [B] [R] et Mme [D] [M] épouse [R] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : - constater et à défaut prononcer la résiliation du contrat, - condamner M. [B] [R] et Mme [D] [M] épouse [R] à lui payer les sommes de : - 17.955,13 euros en principal, assortie des intérêts au taux de 4,86% à compter du 20 mai 2021, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir la décision de l'exécution provisoire. M. [B] [R] et Mme [D] [M] épouse [R] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter. Par jugement du 28 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a : - rejeté les demandes en constat et à défaut en prononcé de la résiliation du contrat de prêt affecté consenti par la SA Diac, selon offre préalable acceptée le 27 juillet 2018 par M. [B] [R] et Mme [D] [M] épouse [R], - rejeté la demande en paiement présentée par la SA DIAC ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, - condamné la SA Diac, prise en la personne de son représentant légal aux dépens. Par déclaration du 26 novembre 2021, la SA Diac a relevé appel du jugement précité en toutes ses dispositions. Par des conclusions régulièrement signifiées aux intimés défaillants le 26 janvier 2022, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, à titre principal, - de constater la résiliation du contrat de prêt affecté consenti par la SA Diac selon offre préalable acceptée le 27 juillet 2018 par M. [B] [R] et Mme [D] [M] épouse [R], à défaut, - de prononcer la résiliation du contrat de prêt affecté consenti par la SA Diac selon offre préalable acceptée le 27 juillet 2018, par M. [B] [R] et Mme [D] [M] épouse [R], par conséquent, - à titre principal, de condamner solidairement M. [B] [R] et Mme [D] [M] épouse [R] à lui payer la somme de 17.955,13 euros, outre intérêts au taux de 4,86% à compter du 20 mai 2021 jusqu'à parfait paiement, - à titre subsidiaire de condamner solidairement M. [B] [R] et Mme [D] [M] épouse [R] à lui payer la somme de 8.584,24 euros à titre principal outre intérêts au taux de 4,86% à compter du prononcé de la décision et jusqu'à parfait paiement, en tout état de cause, - de débouter M. [B] [R] et Mme [D] [M] épouse [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et contestations, - de condamner solidairement M. [B] [R] et Mme [D] [M] épouse [R] à lui payer la somme de 1500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes suites. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : - que la déchéance du terme est acquise, les courriers de mise en demeure adressés aux emprunteurs mentionnant expressément qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme serait acquise, ce courrier étant suffisant, sans qu'il soit besoin d'une notification aux emprunteurs de la déchéance du terme, - subsidiairement si la déchéance du terme n'était pas acquise, il est sollicité le prononcé de la résolution du contrat, aux motifs que les époux [R] ont cessé les règlements des échéances, ce qui constitue une inexécution suffisamment grave du contrat, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge qui a considéré que les emprunteurs ayant déposé un dossier de surendettement, la suspension des paiements auprès du prêteur n'était pas irréfléchie, En outre, en l'absence de restitution du véhicule, le plan est devenue caduc, et il importe peu que la Diac ne soit pas propriétaire, dans la mesure où elle bénéficie d'un gage contractuel en application de l'article 5.2 des conditions générales du contrat, - plus subsidiairement si la déchéance du terme n'était ni acquise ni prononcée, il est sollicité le règlement des échéances impayées depuis le mois d'août 2019 jusqu'au prononcé de la décision à intervenir soit la somme de 8.584,24 euros, correspondant à 28 échéances impayées. La société DIAC a fait signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appel aux époux [R], par acte d'huissier en date du 26 janvier 2022. L'acte a été remis au domicile pour chaucun des deux époux. Les intimés n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. - Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de prêt Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution, - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. En outre, lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur, précisant qu'en l'absence de régularisation du paiement des échéances dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée est restée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification. En l'espèce, il résulte tout d'abord de l'article 2c du contrat de prêt signé le 27 juillet 2018 qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, il encourt la déchéance du terme et qu'elle sera acquise après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. Il est ensuite établi que les échéances n'ont plus été honorées à compter du mois d'avril 2019. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 mai 2019, la SA Diac a mis en demeure M. [B] [R] et Mme [D] [M] épouse [R] de régulariser la situation dans un délai de huit jours à compter de la date de la première présentation du présent courrier et les a informés qu'à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme sera acquise et que le capital restant dû majoré d'une indemnité de 8% deviendra immédiatement exigible. Aucune régularisation n'a eu lieu dans le délai précité, de sorte que la déchéance du terme est acquise, la notification de la déchéance du terme n'étant pas exigée. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat conclu entre la SA DIAC et M. [B] [R] et Mme [D] [M] épouse [R] et de réformer le jugement déféré en ce sens. - Sur la demande en paiement Aux termes de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil est fixée, suivant un barème déterminé par décret. La société Diac verse aux débats outre le contrat de prêt, un historique de compte, le tableau d'amortissement, et un décompte. Il ressort de ces pièces que M. [B] [R] et Mme [D] [M] épouse [R] sont redevables de la somme de 16.527,69 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,86% l'an, à compter du 20 mai 2021. S'agissant de l'indemnité légale, le juge peut en application de l'article 1231-5 du code civil la modérer même d'office, si elle est manifestement excessive. En l'espèce, il convient de la réduire à la somme de 50 euros, en raison de son caractère manifestement excessif au regard du taux d'intérêt contractuel déjà élevé. Cette somme ne peut en outre porter intérêts qu'au taux légal. En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [B] [R] et Mme [D] [M] épouse [R] à payer à la SA Diac la somme de 16.557,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,86% l'an à compter du 20 mai 2021 sur la somme de 16.527,69 euros, et avec intérêts au taux légal sur la somme de 50 euros à compter du présent arrêt. - Sur les demandes accessoires M. [B] [R] et Mme [D] [M] épouse [R] succombant, ils sont condamnés aux dépens de première instance, le jugement déféré étant réformé sur ce point et aux dépens d'appel. L'équité commande de débouter la SA Diac de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Constate la résiliation du contrat de prêt affecté consenti par la SA Diac à M. [B] [R] et à Mme [D] [M] épouse [R] le 27 juillet 2018, Condamne solidairement M. [B] [R] et Mme [D] [M] épouse [R] à payer à la SA Diac la somme de 16.557,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,86% l'an, à compter du 20 mai 2021 sur la somme de 16.527,69 euros, et avec intérêts au taux légal sur la somme de 50 euros à compter du présent arrêt, Condamne in solidum M. [B] [R] et Mme [D] [M] épouse [R] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la SA Diac de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1231-5 du code civil la modérer même darticle 1103 du code civilarticle 1217 du code civilarticle 1231-5 du code civil est fixéearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d50c71a6a83181c8e00
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