Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d50c71a6a83181c8e02
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 9 872 994 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/08521 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6ZA Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE du 06 septembre 2021 RG : 11-21-0283 S.A. CREATIS C/ [D] [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 02 Novembre 2023 APPELANTE : S.A. CREATIS [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713 INTIMES : M. [F] [D] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6] défaillant Mme [C] [G] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] israel (99000) [Adresse 5] [Localité 6] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Par offre préalable acceptée le 22 septembre 2008, la société anonyme (SA) Créatis a consenti à M. [F] [D] et à Mme [C] [D] née [G] un prêt personnel d'un montant de 76 900 euros remboursable en 108 mensualités de 1.019,99 euros chacune, incluant les intérêts au taux de 7,31 % l'an. Un premier avenant de réaménagement a eu lieu le 10 avril 2014. Puis, par avenant du 25 avril 2014, le crédit a fait l'objet d'un second réaménagement et le remboursement de la somme restant due soit 48.116,31 euros a été prévu en 108 mensualités de 703,17 euros. Les échéances n'ont pas été régulièrement honorées et par lettres recommandées du 2 juillet 2020, la société Créatis a mis en demeure M. [F] [D] et Mme [C] [D] de régler les échéances impayées, en vain. La déchéance du terme a été prononcée le 16 septembre 2020. Par acte d'huissier du 11 janvier 2021, la SA Créatis a fait assigner M. [F] [D] et Mme [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de les voir condamner au paiement de : - la somme de 30.826,10 euros majorée des intérêts conventionnels de 7,31% à compter du 2 juillet 2020, - la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le juge a soulevé d'office les moyens tirés du défaut de consultation du FICP, du défaut de vérification de la solvabilité et du défaut de remise de la notice d'assurance. La SA Créatis a maintenu l'intégralité de ses demandes et M. [F] [D], muni d'un pouvoir de représentation pour son épouse a sollicité des délais de paiement. Par jugement du 6 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a : - reçu la SA Créatis en son action, - débouté la SA Créatis de l'intégralité de ses demandes, - condamné la SA Créatis aux dépens de l'instance. Le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, en l'absence de preuve par la requérante de la remise de la notice d'assurance et a ensuite constaté au regard des versements effectués par les emprunteurs que ces derniers n'étaient plus redevables à l'égard de la société Créatis. Par déclaration du 29 novembre 2021, la société Créatis a interjeté appel du jugement précité. Par conclusions signifiées aux intimés le 28 janvier 2022, la société Créatis demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Villeurbanne du 6 septembre 2021, sauf en ce qu'il a : - reçu la SA Créatis en son action, par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant : - de condamner solidairement M. [F] [D] et Madame [C] [D] à lui payer: - la somme de 30.826,10 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 7,31 % à compter du 2 juillet 2020, - la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - de condamner solidairement M. [F] [D] et Mme [C] [D] aux dépens d'appel. Au soutien des ses prétentions, elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue, dans la mesure où la preuve de la remise de la notice d'assurances peut s'effectuer par tous moyens et que celle-ci est suffisamment rapportée par la reconnaissance par les emprunteurs de ce qu'ils ont reçu la notice d'assurance, mention figurant sur l'offre. Elle ajoute que le montant de la clause pénale est justifiée. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiés aux intimés par acte d'huissier en date du 28 janvier 2022. L'acte a été remis à domicile en ce qui concerne M. [D] et à la personne de Mme [D]. Les intimés n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Liminairement, il convient de rappeler que le contrat ayant été conclu le 22 septembre 2008 et le dernier avenant le 25 avril 2014, les dispositions du code de la consommation s'entendent dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014. En outre, la disposition relative à la recevabilité de l'action n'est pas contestée et est ainsi définitive. - Sur la remise de la notice d'assurance En application de l'article L 311- 12 du code de la consommation applicable au présent litige, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Le non respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts, en vertu de l'article L 311-33 du même code. La charge de la preuve incombe au créancier. La seule mention préimprimée figurant dans le contrat, selon laquelle l'emprunteur reconnaît qu'un exemplaire de la notice d'assurance lui a été remis ne constitue qu'un indice qui doit être complété par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l'espèce, il résulte du contrat de prêt que l'offre de crédit signée par M. et Mme [D] est assortie d'une proposition d'assurance et contient la mention selon laquelle ils ont reconnu rester en possession d'un exemplaire de cette offre, dotée d'un formulaire détachable de rétractation ainsi que d'un exemplaire de la notice d'assurance facultative. Or, si la SA Créatis produit une photocopie d'une notice d'assurance auprès de Dexia Epargne pension, aucun élément ne permet de justifier la preuve de cette remise aux emprunteurs. Il convient ainsi d'observer qu'aucune signature des emprunteurs ne figure sur ce document, qui émane du seul prêteur, et que la clause type n'est corroborée par aucun élément complémentaire et ne peut donc suffire, contrairement à ce que soutient la SA Créatis. Elle ne peut en outre déduire de l'acceptation de l'assurance par les époux [D] la preuve de la remise de la notice d'assurances. En conséquence, la SA Créatis échoue à démontrer le respect de ses obligations précontractuelles, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue et doit être prononcée, conformément à ce qu'a retenu le premier juge. - Sur la demande en paiement de la SA Créatis La déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, les époux [D] ne sont redevables que du montant du capital prêté déduction faite des versements réalisés. En l'espèce, il résulte des pièces produites que le capital prêté s'élève à la somme de 76 900 euros et que les versements des époux [D] s'élèvent à la somme de 98 729,94 euros, soit à une somme supérieure. Dès lors, la société Créatis ne justifie d'aucune créance à l'égard des époux [D], et c'est à bon droit que le premier juge l'a déboutée de sa demande en paiement. Le jugement est ainsi confirmé sur ce point. - Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens. En outre, la SA Créatis succombant en appel, il convient de la condamner aux dépens d'appel. Enfin, supportant les dépens d'appel, la SA Créatis est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour, Y ajoutant, Condamne la SA Créatis aux dépens d'appel, Déboute la SA Créatis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d50c71a6a83181c8e02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel