Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d50c71a6a83181c8e04
- Date
- 2 novembre 2023
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
N° RG 22/08040 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUTH Décision du Juge de la mise en état du TJ de BOURG EN BRESSE du 10 novembre 2022 RG : 22/00608 [V] C/ [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 02 Novembre 2023 APPELANT : M. [L] [V] né le 12 Juillet 1971 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIN INTIMEE : Mme [W] [G] [H] [V] née le 24 Juillet 1979 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215 assisté de Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 19 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES M. [N] [V] est décédé le 15 juin 2015. Il a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [F] [P], son fils né d'une première union, M. [Z] [V], et son fils né de sa seconde union avec Mme [P], M. [L] [V]. M. [Z] [V] est décédé le 15 juillet 2020, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [W] [V]. Mme [F] [P] est décédée le 4 mai 2021. M. [N] [V] et Mme [F] [P] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle avec cause d'attribution intégrale, en vertu d'un jugement rendu le 20 avril 1998 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse ayant homologué l'acte reçu par le notaire le 16 avril 1997 contenant changement de régime matrimonial. Par acte d'huissier en date du 17 février 2022, Mme [W] [V] a fait assigner M. [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et fixation de l'indemnité de retranchement qui lui était dûe. M. [L] [V] a saisi le juge de la mise en état d'un incident et demandé que l'action de Mme [W] [V] soit déclarée prescrite et irrecevable. Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a : - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [V] - enjoint à l'avocat de M. [V] de déposer ses conclusions au fond - condamné M. [V] à payer à Mme [V] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [V] aux dépens de l'incident et admis Maître Sophie Prugnaud-Servelle, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [L] [V] a interjeté appel de cette ordonnance, le 2 décembre 2022. Il demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance - de déclarer prescrite l'action initiée par Mme [W] [V] à son encontre - de condamner Mme [W] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner Mme [W] [V] aux dépens et d'admettre la SCP Reffay & Associés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Il soutient, au visa de l'article 921 du code civil, qu'à compter du décès de M. [N] [V], un premier délai de cinq ans a couru expirant le 15 juin 2020, que l'héritier de M. [N] [V], M. [Z] [V], n'a pas agi dans ce délai, qu'il n'a pas agi non plus dans le délai de deux ans à compter du 20 juin 2016, date à laquelle il a eu connaissance de l'atteinte portée à sa réserve et de sa possibilité d'exercer une action en retranchement. Il fait observer, d'une part qu'il est inexact de considérer que Mme [W] [V] dispose de l'ensemble des délais prévus à l'article 921 du code civil, au motif que, héritant de son père, elle bénéficie de l'action en retranchement dans toute son étendue, même si son père n'a pas agi, d'autre part qu'il n'y avait pas lieu de rechercher quand Mme [W] [V], qui venait aux droits de son père, avait eu connaissance d'une atteinte qui aurait été portée à sa réserve. Il en conclut qu'au décès de son père, M. [Z] [V], Mme [W] [V] n'a pu retrouver dans la succession de celui-ci un droit d'action puisque ce droit était éteint en raison de la prescription acquise. Mme [W] [V] demande à la cour de confirmer l'ordonnance. Elle fait valoir qu'en sa qualité d'héritière de l'héritier réservataire, elle est titulaire de l'action en réduction puisque la réduction des dispositions entre vifs peut être demandée par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause. Elle déclare qu'elle a eu connaissance de l'atteinte portée à la réserve à l'occasion d'un échange avec le notaire en charge de la succession de M. [N] [V], le 17 décembre 2021, date à laquelle elle a appris que Mme [F] [P] était décédée, qu'une action en retranchement était possible, compte-tenu de la présence d'un héritier réservataire issu d'une première union et de l'existence d'une communauté universelle, et qu'aucune action en retranchement n'avait été mise en oeuvre par M. [Z] [V] pour faire respecter cette réserve. Elle considère que c'est à cette date qu'a commencé à courir le délai de deux ans, à l'intérieur du délai-butoir de dix ans qui n'était pas expiré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. SUR CE : L'article 921 du code civil dans sa version en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2021 énonce que : La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. A la date du décès de M. [N] [V] ouvrant sa succession, le 15 juin 2015, seul M. [Z] [V] était titulaire de l'action en retranchement en sa qualité d'héritier réservataire de son père. A la date d'ouverture de la succession de M. [Z] [V], le 15 juillet 2020, d'une part le premier délai de cinq ans édicté par l'article 921 du code civil était expiré, d'autre part le second délai de deux ans commençant à courir du jour où l'héritier a eu connaissance de l'atteinte portée à sa réserve était également expiré (depuis le 20 juin 2018), puisque la lettre envoyée le 20 juin 2016 par Maître [U], notaire, à son confrère, Maître [Y], montre qu'à cette date, M. [Z] [V] avait manifesté l'intention d'exercer l'action en retranchement et avait donc connaissance de l'atteinte portée à sa réserve. Dans ces conditions, le droit d'action de M. [Z] [V] était définitivement éteint lors du décès de celui-ci et n'a pu être transmis à Mme [W] [V]. Il convient d'infirmer l'ordonnance et de déclarer irrecevable l'action en retranchement introduite par Mme [W] [V] le 17 février 2022, comme étant prescrite. L'ordonnance sera également infirmée en ce qu'elle a condamné M. [L] [V] aux dépens et à payer à Mme [W] [V] une indemnité de procédure. Il convient de condamner Mme [W] [V] aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [L] [V] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : INFIRME l'ordonnance STATUANT à nouveau, DECLARE irrecevable comme étant prescrite l'action en retranchement introduite par Mme [W] [V] le 17 février 2022 CONDAMNE Mme [W] [V] aux dépens d'incident et d'appel DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Maître Reffay, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile REJETTE la demande de Mme [W] [V] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance CONDAMNE Mme [W] [V] à payer à M. [L] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 921 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 921 du code civil était expiréarticle 804 du code de procédure civile.article 921 du code civil dans sa version en vigu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65449d50c71a6a83181c8e04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel