Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d51c71a6a83181c8e06
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 935 908 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/08177 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OU6M Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON du 22 novembre 2022 RG : 22/06282 [R] [I] C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 02 Novembre 2023 APPELANT : M. [N] [R] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, toque : 1145 INTIMEE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 19 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré M. [N] [R] [I] coupable de faits d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par ascendant, ces faits étant qualifiés d'incestueux. Il a été condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement. Parallèlement, les constitutions de partie civile de [Y] [G] [R] et d'[K] [W] [G] [D], tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure, [T] [G] [R] ont été reçues. M. [N] [R] [I] a été condamné à payer 7.000 euros de dommages et intérêts à [Y] [G] [R], 5.000 euros à [K] [G] [R] en sa qualité de représentante légale de [T] [G] [R], et 2.500 euros à [K] [W] [D] [G] en son nom personnel, outre des sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Un protocole d'accord transactionnel conclu entre les victimes et le fonds de garantie des victimes d'infractions a été homologué par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions le 6 décembre 2021. Ce protocole prévoit pour Mme [Y] [G] [R] une indemnisation de 7.000 euros, pour [T] [G] [R] une indemnisation de 5.000 euros et pour [K] [G] [R] une indemnisation de 2.500 euros. Le fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le fonds de garantie) a procédé au paiement de ces sommes le 1er février 2022. Par acte d'huissier du 23 mai 2022, dénoncé le 30 mai 2022, le fonds de garantie a fait pratiquer, en vertu du jugement du tribunal correctionnel précité et de son recours subrogatoire, une saisie attribution des sommes détenues par la SA Crédit Agricole Centre Est pour le compte de M. [N] [R] [I] aux fins de recouvrement de la somme de 14.780 euros en principal, intérêts et frais. Par acte d'huissier du 30 juin 2022, M. [N] [R] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de ses dernières écritures, il a demandé à ce dernier : - de juger que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est irrecevable, - d'ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution, - de lui accorder un échéancier de règlement à hauteur de 170 euros par mois, - de condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le fonds de garantie a sollicité la confirmation de la saisie attribution, en tout état de cause le rejet des demandes de M. [N] [R] [I] et sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a : - débouté M. [N] [R] [I] de l'ensemble de ses demandes, - dit en conséquence que la saisie attribution pratiquée le 23 mai 2022 par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions par le ministère de la SPE Fradin, [Z], [X] et associés sur les sommes détenues par la SA Crédit Agricole Centre Est pour le compte de [N] [R] [I] produira son plein et entier effet, - condamné [N] [R] [I] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] [R] [I] aux dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 8 décembre 2022, M. [N] [R] [I] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement du 22 novembre 2022, - de dire et juger en conséquence le fonds de garantie irrecevable, - d'ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution, - de lui accorder des délais de paiement conformes à l'échéancier qui a été accordé dans le cadre de l'aménagement de sa peine, à raison de 170 euros par mois, - de condamner le fonds de garantie à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile outre les dépens. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que : - la saisie attribution ne pouvait être prononcée, alors qu'il effectuait des paiements à hauteur de 170 euros par mois dans le cadre de son suivi par le juge d'application des peines, et ce dès le 10 mars 2022, donc avant la signification du protocole d'accord entre les victimes et le fonds de garantie. Il considère ainsi qu'il n'est pas défaillant. - il a volontairement effectué des règlements, étant observé qu'il ne pouvait procéder à des paiements lors de sa détention et qu'il n'est pas en mesure de régler en une seule fois la créance réclamée, - la saisie attribution est excessive et ne lui permet pas d'assumer ses autres charges fixes avec son salaire, - l'accord de paiement avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation doit être entériné par l'octroi de délais de paiement, - la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas justifiée au regard de l'équité. Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er février 2023, le fonds de garantie demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant - de condamner M [N] [R] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [N] [R] [I] aux dépens, qui seront distraits au profit de maître Rossi avocat. Il réplique : - que son action est recevable, dans la mesure où il n'est pas tenu par un échéancier conclu entre le condamné et le service pénitentiaire mais auquel il n'a pas participé, - que les modalités de l'accord entre le service pénitentiaire d'insertion et de probation et M. [N] [R] [I] ne constituent pas des délais de paiement, mais permettent seulement la vérification du respect des obligations par les autorités de contrôle, - qu'il est en possession d'un titre exécutoire et par la-même en droit de recourir à une mesure d'exécution forcée, - que la demande de délais de paiement, qui ne pourrait concerner que le solde de la dette, compte tenu de l'effet attributif immédiat de la saisie attribution, n'est pas justifiée, que M [N] [R] [I] a déjà bénéficié de larges délais de paiement, qu'il n'apporte pas d'éléments sur sa situation financière actuelle et que le fonds de garantie n'a pas vocation à multiplier les procédures civiles pour obtenir le remboursement des sommes dues. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de la demande du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'infractions L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Aux termes de l'article 706-11 dernier alinéa du code de procédure pénale, lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction réparation, d'un sursis probatoire ou d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds soit en application du présent titre soit du titre XIV bis, cette obligation doit être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. Il ne résulte pas de ces dispositions que l'exercice d'un suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le contrôle dans ce cadre de l'indemnisation des victimes fasse obstacle à la possibilité pour le fonds de garantie d'avoir recours à une voie d'exécution forcée pour obtenir le recouvrement de sa créance dans le cadre d'un recours subrogatoire. Si M. [N] [R] [I] soutient que des délais de paiement lui ont été accordés, de sorte que la saisie attribution serait irrecevable, cette présentation est erronée. Ainsi, s'il est exact que l'octroi judiciaire de délais de paiement est suspensif des voies d'exécution forcée, un accord avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation, chargée de veiller sur le respect des obligations de paiement de dommages et intérêts dans le cadre pénal ne revêt nullement le caractère d'un délai de paiement judiciaire et n'est pas opposable au fonds de garantie, qui n'est pas intervenu dans le cadre de cet accord, et possède un titre exécutoire et exerce son recours subrogatoire. Dès lors, le versement par M. [N] [R] [I] de la somme de 170 euros le 10 mars 2022, soit avant la mise en oeuvre de la procédure de saisie attribution est sans aucune incidence, contrairement à ce qu'il prétend. Il ne peut en effet confondre l'octroi judiciaire de délais de paiement et le contrôle par le service d'insertion pénitentiaire de l'obligation de réparation prononcée dans le cadre d'une décision d'aménagement de peine. En outre, il importe de rappeler que le créancier a le choix de la voie de recouvrement de sa créance et dans le présent litige, elle ne revêt pas un caractère excessif, étant rappelé que le régime du fonds de garantie est fondé sur la solidarité nationale. Au regard des éléments précités, la demande du fonds de garantie est recevable, la demande de mainlevée de la saisie attribution est en conséquence rejetée, et le jugement déféré est confirmé sur ces points, et en ce qu'il a dit que la saisie attribution produira son plein et entier effet. - Sur la demande de délais de paiement En application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution après signification du commandement ou de l'acte de saisie, ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge de l'exécution peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il convient préalablement de rappeler, comme l'a souligné le premier juge, que compte tenu de l'effet attributif immédiat de la saisie attribution, la demande de délai de paiement ne peut concerner que le solde de la dette, déduction faite de la somme obtenue dans le cadre de la saisie attribution. En l'espèce, la saisie attribution a permis le blocage de la somme de 9359,08 euros et le montant de la dette s'élève à 14.780,25 euros, de sorte que le solde de la dette s'élève à 5.421,17 euros et que l'octroi de délai de paiement ne peut concerner que cette dernière somme. En outre, il importe de relever, que si M. [N] [R] [I] n'a pas immédiatement débuté les paiements, il justifie néanmoins de versements réguliers depuis le mois de mars 2022. En outre, il produit aux débats un bulletin de paie d'un montant de 2025, 27 euros et une quittance de loyers d'un montant de 515,29 euros par mois charge comprises. Il n'est pas en mesure de s'acquitter du solde de la dette immédiatement. Dès lors, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, s'agissant du fonds de garantie et non d'un particulier, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement pour une durée de 24 mois. Néanmoins, au regard de sa situation financière, la proposition de paiement à hauteur de 170 euros est insuffisante et il convient de fixer les mensualités à la somme de 220 euros par mois, la 24 ème mensualité étant augmentée du solde de la dette et les modalités de paiement étant précisées au dispositif. En conséquence, le jugement déféré est infirmé sur ce point. - Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer les dispositions relatives à l'article 700 du code procédure civile et aux dépens. Les parties succombant toutes deux partiellement, il convient de laisser à la charge de chaque partie ses dépens d'appel, L'équité commande de débouter tant le fond de garantie que M. [N] [R] [I] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de M. [N] [R] [I], Statuant à nouveau sur ce point, Autorise M. [N] [R] [I] à se libérer du solde de sa dette en 24 mensualités successives de 220 euros chacune, la 24ème mensualité étant majorée du solde de la dette ainsi que des frais et intérêts restant dus à cette date, Dit que M. [N] [R] [I] devra régler les mensualités avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant celui de la signification du présent arrêt, Dit qu'à défaut pour M. [N] [R] [I] de se conformer aux échéances et modalités ci-dessus, la somme totale restant due deviendra immédiatement exigible en intégralité, Y ajoutant, Laisse à la charge de chaque partie ses dépens d'appel, Déboute M. [N] [R] [I] et le fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions de leurs demandse au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile narticle 700 du code procédure civile et aux dépenarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 475-1 du code de procédure pénale.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L 211-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65449d51c71a6a83181c8e06
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