Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d51c71a6a83181c8e08
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux rurauxDemande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
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Texte intégral
AFFAIRE BAUX RURAUX COLLEGIALE N° RG 22/08508 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVUZ Décision du Tribunal paritaire des baux ruraux du TJ de LYON du 22 juillet 2022 RG : 51-21-000002 S.A.R.L. PEPINIERES DU VIOLON C/ [E] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON BAUX RURAUX ARRET DU 02 Novembre 2023 APPELANTE : S.A.R.L. PEPINIERES DU VIOLON [Adresse 5] [Localité 3] non comparante INTIME : M. [H] [E] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Charlotte VARVIER de la SARL LEGI 01, avocat au barreau D'AIN * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par jugement en date du 22 juillet 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lyon, statuant sur la requête déposée le 9 avril 2021 par M. [H] [E] à l'encontre de la société Pépinière du Violon, a : - prononcé la résiliation du bail rural consenti sur la parcelle AK [Cadastre 4] de 2 200 mètres carrés, située [Adresse 6] à [Localité 3], sur la commune de [Localité 7] - condamné la société Pépinière du Violon à verser la somme de 250 euros à M. [E] - déclaré la société Pépinière du Violon occupante sans droit ni titre à compter de ce jour - ordonné en conséquence l'expulsion de la société Pépinière du Violon sous astreinte de 5 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification du jugement - débouté les parties de leurs demandes contraires ou complémentaires - condamné la société Pépinière du Violon à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Pépinière du Violon aux dépens qui ne comprendront ni le coût du congé du 28 novembre 2019, ni le coût du constat d'huissier du 3 juin 2020. La société Pépinière du Violon a interjeté appel de ce jugement, le 12 novembre 2022, en déclarant limiter son appel à la condamnation à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions expédiées à la société Pépinières du Violon par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2023 et lettre suivie en vue de l'audience du 26 septembre 2023, et remises au greffe, M. [H] [E] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Pépinières du Violon à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile y ajoutant, - de condamner la société Pépinières du Violon à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. La société Pépinière du Violon a été convoquée à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée et par lettre simple lui précisant qu'elle devait impérativement être présente ou représentée à cette audience. Elle n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE : L'appel est recevable comme ayant été formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 novembre 2022, soit dans le délai d'un mois suivant la date de signification du jugement du 12 octobre 2022. En application de l'article 931 du code de procédure civile applicable à la procédure d'appel sans représentation obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. L'appelante n'a pas comparu devant la cour et n'a pas été représentée. Elle n'a formé aucune prétention en cause d'appel Il y a lieu de constater que l'appel n'a pas été soutenu et, conformément à la demande de M.[E], de confirmer la disposition du jugement critiquée. Pour des raisons d'équité, il convient de condamner la société Pépinière du Violon à payer à M. [E] la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, DECLARE l'appel recevable CONSTATE que la société Pépinière du Violon ne soutient pas son appel CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Pépinière du Violon à payer à M. [E] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Pépinière du Violon à payer à M. [H] [E] la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de proécdure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 931 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de proécdure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d51c71a6a83181c8e08
Données disponibles
- Texte intégral
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