Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d52c71a6a83181c8e0a
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
N° RG 23/00390 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXIH Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON du 11 octobre 2021 RG : 20/05073 [G] C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 02 Novembre 2023 APPELANT : M. [S] [G] né le 30 Avril 1943 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 INTIMEE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE GESTION PATRIMOINE LESCUYER dont le siège social est REGIE LESCUYER & ASSOCIES [Adresse 2] [Adresse 2] défaillante Représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 19 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte d'huissier de justice du 22 juillet 2020, M. [S] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] (le Syndicat des Copropriétaires) aux fins de voir annuler une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2020 refusant de procéder à la mise en place de répartiteurs pour permettre l'individualisation d'une partie des frais de chauffage et ordonner sous astreinte la réalisation des travaux obligatoires relatifs à l'installation de compteurs individuels. Le 17 mars 2021, M. [G] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater son désistement d'instance et d'action et dire que chacune des parties conserverait ses frais et dépens. Le Syndicat des Copropriétaires a accepté le désistement de M. [G] et a réclamé reconventionnellement une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [G] aux dépens. Par ordonnance du 11 octobre 2021 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a : - constaté le désistement d'instance et d'action de M. [G] à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires, - constaté que le Syndicat des Copropriétaires acceptait le désistement d'instance et d'action du demandeur, - constaté en conséquence l'extinction d'instance à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires, - condamné M. [G] aux dépens, - condamné M. [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 17 janvier 2023, M. [G] a interjeté appel de la décision en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 26 septembre 2023 par ordonnance du président de la chambre du 24 janvier 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile Dans ses conclusions notifiées le 4 septembre 2023, M. [G] demande à la Cour de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Syndicat des Copropriétaires au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, - condamner le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de la Sas Tudela Werquin & Associés, avocat sur son affirmation de droit. Dans ses conclusions notifiées le 5 septembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires demande à la Cour de : - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - condamner M. [G] au règlement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive, - condamner M. [G] au règlement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner M. [G] au règlement des dépens d'appel, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : M. [G] fait valoir que : - depuis la publication de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 et du décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015, l'individualisation des frais de chauffage et de refroidissement est devenue obligatoire pour l'immeuble dont il était copropriétaire ; cette individualisation devait se faire au plus tard le 31 décembre 2019, date repoussée au 25 octobre 2020, - l'assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2020, qui a refusé la mise en place de répartiteurs pour permettre l'individualisation d'une partie des frais de chauffage, a commis un abus de majorité contraire à l'intérêt collectif, compte tenu de l'amende encourue par chaque logement en cas de non respect de cette individualisation ; aussi, il était bien fondé à saisir le tribunal judiciaire de Lyon d'une demande afin de nullité de la résolution litigieuse, - cette individualisation ayant été autorisée par une assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2020, il s'est désisté de sa demande ; toutefois, celle-ci était justifiée à la date de l'assignation, étant observé qu'il n'avait pas connaissance à cette date de ce qu'une assemblée générale extraordinaire devait se tenir à ce sujet. Le Syndicat des Copropriétaires réplique que : - M. [G] a intenté une action judiciaire alors que celui-ci pouvait solliciter la convocation à ses frais d'une nouvelle assemblée générale en application de l'article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965 ; en outre, M. [G] s'est désisté tardivement de sa demande, de telle sorte qu'il a été contraint de conclure le 23 janvier 2021 dans le cadre de la procédure au fond opposant les parties, - il a dû engager des frais en raison de la précipitation, du désintérêt de M. [G] vis à vis des textes en matière de copropriété et du manque de communication de celui-ci. Les parties sont d'accord pour reconnaître que le Syndicat des Copropriétaires devait procéder avant le 25 octobre 2020 à la mise en place de répartiteurs pour permettre l'individualisation d'une partie des frais de chauffage dans l'immeuble dont M. [G] est copropriétaire. L'assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2020 a refusé de procéder aux travaux considérés contre l'avis de M. [G], ce qui a motivé la saisine par l'intéressé du tribunal judiciaire de Lyon. Les travaux considérés ont finalement été votés lors d'une assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2020. Toutefois, ces travaux ne concernant pas que les droits et obligations de M. [G], celui-ci ne pouvait pas solliciter la convocation d'une nouvelle assemblée générale à ses frais en application de l'article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965. Par ailleurs, si le procès-verbal d'assemblée générale du 16 juin 2020 mentionne que les travaux refusés devront être représentés en AG du fait du caractère obligatoire de cette installation, il n'est pas démontré que M. [G] avait connaissance à la date de l'assignation, soit le 22 juillet 2020, de la date à laquelle cette assemblée générale interviendrait. Au surplus, le syndic a fait état de l'action en justice de M. [G] afin de faire voter les travaux litigieux lors de l'assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2020. Enfin, le désistement de M. [G] est intervenu quelques mois après cette dernière assemblée générale de telle sorte qu'il n'est pas tardif. L'action de M. [G] étant justifiée à la date où elle a été engagée, l'équité ne commandait pas en première instance d'allouer au Syndicat des Copropriétaires une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. M. [G] obtenant gain de cause dans le cadre de son recours, le Syndicat des Copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive. Compte tenu de la solution apportée au litige, le Syndicat des Copropriétaires sera condamné aux dépens d'appel, avec le droit pour la Sas Tudela Werquin &Associés, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il conservera également la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à M. [G] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans la limite des dispositions soumises à la Cour, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT A NOUVEAU, Déboute le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive ; Condamne le Syndicat des Copropriétaires aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de Sas Tudela Werquin & Associés, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile. Il conse
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- 6ème Chambre
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65449d52c71a6a83181c8e0a
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