Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d54c71a6a83181c8e0c
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08187 N° Portalis DBVX-V-B7H-PISP Nom du ressortissant : [P] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [P] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier, En présence du ministère public, En audience publique du 31 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE représenté en la personne de Monsieur Jean Daniel REGNAULD, avocat général ET INTIMES : M. M. [C] [P] né le 03 Février 1992 à [Localité 4] (ALGERIE) [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 1 comparant, assisté de Maître Isabelle ROMANET DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office M. PRÉFET DE L'ISERE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreua de LYON, la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 5 janvier 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble a notamment condamné [C] [P] à une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans. Par arrêté du 19 octobre 2023 notifié le 27 octobre 2023, l'autorité administrative a fixé le pays de renvoi, l'Algérie ou à défaut tout pays dans lequel [C] [P] est légalement admissible. Suite à sa levée d'écrou, et par décision en date du 27 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[C] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 octobre 2023. Suivant requête du 28 octobre 2023, [C] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Suivant requête du même jour, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 octobre 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : ' déclaré recevable en la forme la requête d'[C] [P], ' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[C] [P], ' ordonné la mise en liberté d'[C] [P] ' dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 29 octobre 2023 à 17 heures 17 avec demande d'effet suspensif en soutenant que [C] [P] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au regard de ce qu'il n'a pas manifesté son intention de se conformer à la décision de la chambre des appels correctionnels de Grenoble l'ayant condamné à une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans et de ce qu'il n'a pas de passeport et de ressources. Il critique la décision du juge des libertés et de la détention qui a retenu sans élément de justification l'existence d'une demande d'asile, qui pourra être déposée au sein du centre de rétention administrative. Il reproche au premier juge d'avoir retenu une erreur manifeste d'appréciation à raison des doutes émis par l'autorité administrative sur les garanties de représentation mises en avant par [C] [P] Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance du 30 octobre 2023, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 octobre 2023 à 10 heures 30. [C] [P] a comparu et a été assisté de son avocat. M. l'avocat général a soutenu les termes de la requête d'appel et a précisé que [C] [P] ne dispose d'aucune garantie de représentation et se refuse à quitter le territoire français Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et s'associe aux réquisitions du ministère public en relevant que la promesse d'hébergement qui avait été fournie remontant à deux mois. Le conseil d'[C] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance déférée. [C] [P] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil d'[C] [P] maintient dans le cadre de cet appel que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il a retenu l'existence d'une promesse d'hébergement alors qu'il s'agissait d'un hébergement stable et régulier, qui était connu de l'administration ; Que cet argument ressortit de la critique de l'arrêté sur l'existence d'une erreur et est inopérant à appuyer un moyen fondé sur un défaut de motivation en fait et le juge des libertés et de la détention a clairement relevé que l'arrêté attaqué avait pris en compte les éléments connus suite à l'audition d'[C] [P] et mentionné dans ses motifs les ceux qui étaient pertinents à déterminer sa décision ; Attendu qu'il a été également relevé par le premier juge que l'intéressé n'a pas mentionné dans cette audition l'adresse qu'il affirme comme ayant été la sienne depuis son arrivée sur le territoire français ; Attendu que l'autorité administrative a motivé son arrêté de placement en retenant notamment : - [C] [P] déclare être démuni de document d'identité et de document transfrontière, avoir une promesse d'hébergement chez M. et Mme [O] [Z] et [P] [Y], résidant [Adresse 2] à [Localité 6], rien ne prouve qu'iI y vivra effectivement; qu'ainsi [C] [P] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence ; que le placement en rétention paraît être la seule option de nature à permettre la décision d'éloignement prise en date du 6 août 2023; - l'intéressé déclare dans son audition du 7 octobre 2023 être arrivé en France en avril 2021, sans pouvoir en justifier ni les conditions ni en apporter la preuve; qu'il est démuni de tout document d'identité et de document transfrontière ; que si l'intéressé déclare avoir déposé une demande d'asile en date du 21 avril 2023, I'étude de son dossier administratif démontre qu'aucune demande n'a été réceptionnée; qu'en tout état de cause l'intéressé est loisible de déposer une demande d'asile auprès du centre de rétention administrative; qu'ainsi l'intéressé n'a donc jamais procédé à une démarche en vue de régulariser sa situation administrative; qu'en outre, il ne dispose d'aucune ressource légale en propre afin de pourvoir par lui-même à son retour vers tout pays où il sera légalement admissible; qu'enfin, il représente une menace pour l'ordre public; qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre; qu'en effet le 10 septembre 2021 il a été interpellé pour agression sexuelle; que le 20 juin 2022, il a de nouveau été interpellé pour agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans; que le 13 juillet 2022 il a été interpellé pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation; que le 15 juillet 2022 il a été incarcéré pour les faits mentionnés précédemment ; qu'il existe ainsi un risque que [C] [P] se soustraie à l'interdiction de territoire français prise à son encontre le 8 août 2023 ; Attendu qu'il convient de retenir, comme l'a fait le juge des libertés et de la détention, que le préfet de l'Isère a réalisé un examen sérieux et pris en considération les éléments pertinents de la situation personnelle d'[C] [P] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; que cet examen sérieux a porté sans équivoque sur l'éventualité d'une assignation à résidence qui a été expressément écartée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil d'[C] [P] soutient à nouveau en appel que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation sans prendre en considération un hébergement chez sa tante à [Localité 6] ; Que le ministère public et le conseil de la préfecture reprochent au juge des libertés et de la détention d'avoir retenu comme constituant une erreur manifeste d'appréciation des doutes sur la domiciliation future d'[C] [P] ; Attendu que dans l'arrêté attaqué, l'autorité administrative a motivé sur l'existence d'un hébergement stable et pérenne en retenant l'existence d'une promesse d'hébergement et qu'il n'était pas prouvé que [C] [P] y vivrait effectivement ; Attendu que lors de son audition du 7 octobre 2023, destinée à fournir à l'autorité administrative des éléments pour la mise à exécution de l'interdiction du territoire national et pour la fixation du pays de renvoi, [C] [P] a expressément déclaré « j'ai une promesse d'hébergement chez une tante à [Localité 6]» ; Attendu que [C] [P] est bien malvenu à reprocher à l'autorité administrative d'avoir repris ses propres termes et surtout à alléguer qu'il a toujours résidé chez sa tante ; Attendu que le juge des libertés et de la détention s'est contredit en retenant d'une part un examen sérieux des garanties de représentation arguées par [C] [P] et en motivant ensuite à tort «qu'il ne saurait être admis de la part de l'autorité préfectorale de supputations sur l'effectivité future de sa domiciliation» ; Que les motifs pris par l'autorité administrative retiennent l'absence de preuve de l'effectivité de l'hébergement mis en avant par [C] [P], au travers d'une promesse donnée par une tante et ne manifestent aucun doute alors que le premier juge relève d'ailleurs que l'intéressé avait été hébergé auparavant chez une autre tante, tout en se contredisant encore en reprochant au préfet de ne pas avoir mentionné cet hébergement antérieur dans ses motifs ; Attendu, dès lors, que la motivation du premier juge n'a en rien caractérisé l'existence d'une erreur manifeste de l'autorité administrative en ce qu'elle a retenu l'absence de garanties sérieuses de représentation au travers d'un hébergement seulement susceptible d'acquérir son caractère certain qu'après la levée d'écrou, alors que la promesse donnée remontait à plusieurs semaines et que rien n'établissait que cet hébergement avait précédé l'incarcération de l'intéressé ; Attendu que ce moyen fondé sur une erreur manifeste d'appréciation concernant ses garanties de représentation ne pouvait donc pas plus être accueilli en ce qu'au regard des éléments alors portés à la connaissance de l'autorité administrative, l'affirmation d'une demande d'asile suffisait à faire craindre un risque de fuite à raison d'une volonté non équivoque de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français ; Sur le moyen pris d'une violation de son droit constitutionnel à l'asile et de l'article 33 de la Convention de Genève Attendu que dans sa requête en contestation, [C] [P] fait valoir que l'autorité administrative a porté atteinte à son droit constitutionnel d'asile en le plaçant en rétention administrative alors qu'il a déposé une demande d'asile le 21 avril 2023 ; Attendu que l'existence d'une demande d'asile est d'ailleurs sans effet sur la régularité de son placement en rétention administrative, ce droit de présenter une telle demande étant d'ailleurs une part nécessaire de la notification des droits lors de son arrivée au centre de rétention administrative ; que par ailleurs l'émergence d'une telle demande constitue un des critères des prolongations exceptionnelles de la rétention administrative prévue par l'article L. 742-5 du CESEDA ; Que l'existence d'une demande d'asile a pour seul effet de ne pas permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et l'absence d'identification par l'autorité administrative du dépôt d'une telle demande est indifférente à conditionner l'opportunité d'une décision de placement en rétention administrative, dont les critères sont uniquement, aux termes de l'article L. 741-1 susvisé, l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et l'absence d'une autre mesure de nature à garantir cet éloignement ; Attendu qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'exercer un rôle de censeur des agissements ou d'une éventuelle négligence de l'autorité administrative dans les temps qui précèdent le placement en rétention administrative et il n'est pas sérieux de soutenir que le délai raccourci éventuellement laissé à l'OFPRA pour statuer dans le cadre d'une rétention administrative sur une demande d'asile soit de nature à conduire à un examen moins rigoureux ou moins pertinent ; Que surtout, il n'a pas été possible d'obtenir lors de l'audience une quelconque confirmation de l'existence d'une saisine de l'OFPRA ; Attendu qu'aucune violation du droit à l'asile n'est susceptible de découler d'un placement en rétention administrative en présence d'une simple demande d'asile et [C] [P] n'indique pas avoir renouvelé cette demande depuis son placement en rétention administrative ; Que ce moyen ne pouvait pas plus prospérer ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la décision de placement en rétention administrative est déclarée régulière, alors qu'il est fait droit à la demande de prolongation ; PAR CES MOTIFS Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau, Déclarons recevable mais rejetons la requête en contestation présentée par [C] [P], Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[C] [P], Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[C] [P] pendant une durée de 28 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 742-5 du CESEDAarticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle 33 de la Convention de Genève
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d54c71a6a83181c8e0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel