Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d54c71a6a83181c8e0e
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08188 N° Portalis DBVX-V-B7H-PISQ Nom du ressortissant : [I] [J] [J] C/ MME LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 31 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant [I] [J] né le 03 Juin 1982 à [Localité 3] (BULGARIE) Actuellement retenu au centre de [2] administrative de [1] non comparant, représenté par Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : MME LA PRÉFETE DU RHONE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Octobre 2023 à et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 30 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [I] [J] en [2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 1er et 29 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la [2] administrative de X se disant [I] [J] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 28 octobre 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la [2] pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 octobre 2023 a fait droit à cette requête. Le conseil de X se disant [I] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 octobre 2023 à 8 heures 05 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa [2] administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement dans les quinze derniers jours de la [2] administrative et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. Le conseil de X se disant [I] [J] a demandé au premier président de constater l'irrecevabilité de la requête du préfet du Rhône, l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 octobre 2023 à 10 heures 30. X se disant [I] [J] n'a pas comparu, comme ayant refusé de se déplacer pour l'audience et a été représenté par son avocat. Le conseil de X se disant [I] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de X se disant [I] [J] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Attendu que l'appel de X se disant [I] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu qu'un procès-verbal dressé ce jour fait état du refus catégorique de X se disant [I] [J] d'être présenté à l'audience devant le délégué du premier président ; Attendu que le conseil de X se disant [I] [J] n'a pas maintenu à l'audience un des chefs du dispositif de sa requête d'appel qui tendait à ce que le premier président constate une irrecevabilité ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en [2] que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en [2] au-delà de la durée maximale de [2] prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Attendu que le conseil de X se disant [I] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - M. [I] [J] étant démuni de tout document de voyage, elle a engagé des démarches auprès des autorités bulgares dès le 31 août 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - les autorités bulgares l'ont informée le 5 septembre 2023 que M. [I] [J] n'était pas de nationalité bulgare et que la copie de la carte d'identité qu'il détenait était issue d'un faux document, - les autorités macédoniennes et biélorusses ont été saisies d'une demande de reconnaissance consulaire le 18 septembre 2023, - le 19 septembre 2023 les autorités biélorusses l'ont informée que M. [I] [J] n'était pas de nationalité biélorusse, - un dossier de demande de réadmission a été transmis aux autorités macédoniennes le 28 septembre 2023 et le 12 octobre 2023, ces autorités macédoniennes l'ont informée que l'intéressé n'était pas un de leurs ressortissants, - les autorités moldaves et monténégrines ont été saisies d'une demande de reconnaissance consulaire le 23 octobre 2023 sans réponse au jour de la requête ; Attendu que, dans sa requête, l'autorité administrative a reproché à X se disant [I] [J] d'avoir fait obstacle à la mesure d'éloignement en dissimulant sa véritable identité et d'autre part a estimé que les démarches entreprises vont permettre son identification à brève échéance ; Attendu que l'intention du législateur qui a édicté les dispositions ci-dessus citées était de réduire le temps de la [2] de la personne retenue avant la mise à exécution de la mesure d'éloignement et de prévoir leur prolongation en cas d'attitude dilatoire et d'obstruction ; qu'au cas d'espèce, l'autorité administrative justifie des diligences effectuées pour réduire ce temps qui ont été renouvelées au gré des réponses des pays susceptibles d'accepter le retour de X se disant [I] [J] ; Attendu que lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, X se disant [I] [J] a maintenu être de nationalité bulgare et que son identité correspondait à celle figurant sur sa carte d'identité, ce comportement constituant sans équivoque une obstruction au sens du texte susvisé au regard de ce qu'il est établi au dossier qu'il se prévaut d'une fausse carte d'identité bulgare ; Qu'au delà de ce que ce comportement est maintenu par l'intéressé depuis son placement en [2] administrative et alors qu'il lui était rappelé une absence de reconnaissance par les autorités bulgares, cette attitude renouvelée lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention a bien été manifestée dans les 15 derniers jours de sa [2] administrative ; Attendu que cette attitude d'obstruction a permis au juge des libertés et de la détention de prolonger exceptionnellement et à bon droit la [2] administrative de X se disant [I] [J] ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [I] [J], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d54c71a6a83181c8e0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel