Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d54c71a6a83181c8e10
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08189 N° Portalis DBVX-V-B7H-PISS Nom du ressortissant : [J] [V] [V] C/ MME LA PRÉFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 31 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [V] né en à [Localité 1] (GAMBIE) de nationalité Gambienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [O] [Y] [W], interprète en langue anglaise inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : MME LA PRÉFETE DU RHÔNE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [J] [V] à une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans. Suite à sa levée d'écrou et par décision en date du 25 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[J] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 octobre 2023. Suivant requête du 26 octobre 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 octobre 2023 ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[J] [V], ' ordonné la prolongation de la rétention d'[J] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours. [J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 octobre 2023 à 9 heures 26 en faisant valoir : - l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative, - que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d'un examen sérieux de son état de vulnérabilité et de ses garanties de représentation, - que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité. [J] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée qui est dite comme ayant jugé régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 octobre 2023 à 10 heures 30. L'irrecevabilité de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative dans le cadre de la requête d'appel et l'irrecevabilité consécutive de l'appel lui-même ont été relevés d'office par le délégué du premier président [J] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[J] [V] a été entendu en sa plaidoirie et s'en est rapporté à justice sur la recevabilité de la requête d'appel et de l'appel lui-même. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a soutenu l'irrecevabilité de la requête d'appel comme de l'appel. [J] [V] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Attendu que l'appel d'[J] [V] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA); Attendu que cet appel est uniquement motivé par des contestations de la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, contestations qui n'ont pas été présentées devant le juge des libertés et de la détention ; Attendu que ces moyens d'illégalité de l'arrêté de placement devaient être présentés au juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une requête régulière en application de l'article R. 741-3 du CESEDA ; Que la contestation ne pouvait être formé que dans le cadre de cet article R. 741''3 et elle est insusceptible d'être présentée pour la première fois en appel surtout en l'absence d'un moyen venant au soutien d'un appel formé contre la décision du juge des libertés et de la détention ayant statué uniquement sur la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet du Rhône ; Attendu que le juge des libertés et de la détention n'a nullement statué sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative ; Attendu que ces moyens sont déclarés irrecevables et en l'absence d'autres moyens présentés dans sa requête en contestation de la décision du juge des libertés et de la détention, l'appel est également déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables la contestation de l'arrêté de placement contenue dans la requête d'appel et l'appel formé par [J] [V]. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d54c71a6a83181c8e10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel