Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d55c71a6a83181c8e1c
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08197 N° Portalis DBVX-V-B7H-PITH Nom du ressortissant : [P] [M] [M] C/ PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 31 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [M] né le 18 Février 1986 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne se disant à l'audience être en réalité M. [L] [B] né le 01 janvier 1985 au Maroc, Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant, assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE X se disant [L] [B] né le 01 janvier 1985 au Maroc a été identifié comme étant en réalité [P] [M] né le 18 février 1986 à [Localité 4] en Algérie. Par décision du 30 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à l'égard de X se disant [L] [B] alias X se disant [N] [D] alias [P] [M] par le préfet du Haut Rhin. Par ordonnances des 01 septembre 2023 et 29 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 28 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 octobre 2023 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 30 octobre 2023 à 11 heures 56, [P] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que même si un routing est prévu pour le 06 novembre 2023, l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document permettant ce voyage. [P] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 octobre 2023 à 10 heures 30. [P] [M] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [P] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [M] a eu la parole en dernier. Il maintient qu'il s'appelle [B] [L] et qu'il est marocain. Il veut quitter le centre pour se rendre en Espagne. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [P] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Attendu que le conseil de [P] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 05 août 2023 les autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [P] [M] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 29 août 2023 l'Algérie a informé la préfecture que sur la base de l'exploitation du matériel signalétique, l'intéressé avait été identifié comme [P] [M] né le 18 février 1986 à [Localité 4] en Algérie ; - le 30 août 2023 une demande de laissez-passer consulaire a été formée auprès du consulat d'Algérie de [Localité 2] et après trois courriers de relance des 20 septembre, 06 octobre et 24 octobre 2023, un accord a été obtenu pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire dés l'obtention des coordonnées d'un routing, - le 24 octobre 2023 la préfecture a sollicité le pôle central d'éloignement et un vol a été obtenu pour le 06 novembre 2023 ; Attendu qu'en dépit de ses dénégations, l'identification de l'intéressé est certaine puisque dans le cadre de la coopération internationale et suivant procès-verbal en date du 29 août 2023 [L] [B] né le 01 janvier 1985 au Maroc a été identifié comme étant en réalité [P] [M] né le 18 février 1986 à [Localité 4] en Algérie ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par l'attente de la délivrance du laissez-passer par le consulat d'Algérie pour le vol fixé au 06 novembre prochain ; Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d55c71a6a83181c8e1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel