Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d55c71a6a83181c8e1e
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08198 N° Portalis DBVX-V-B7H-PITJ Nom du ressortissant : [S] [K] [K] C/ PRÉFET DU CANTAL COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 31 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [K] né le 08 Juin 1995 à [Localité 4] - MAROC de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DU CANTAL [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 03 mai 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant a été notifiée à [S] [K] par le préfet de l'Orne. Le 29 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [S] [K] par le préfet du Cantal. Par jugement du 05 octobre 2023 le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté préfectoral en ce qu'il fixait une interdiction de retour mais a validé la légalité de l'obligation de quitter le territoire français. Le 29 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 30 septembre 2023, confirmée en appel le 03 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [K] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 28 octobre 2023, reçue le jour même à 14 heures 31, le préfet du Cantal a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 29 octobre 2023 à 13 heures 55 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 30 octobre 2023 à 12 heures 05 [S] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 octobre 2023 à 10 heures 30. [S] [K] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [S] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Cantal, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [K] a eu la parole en dernier. Il exprime son incompréhension sur le fait qu'il doive retourner au Maroc alors qu'il pourra revenir sans délai et la situation lui semble difficile à comprendre. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [S] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [S] [K] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [S] [K], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dés le 29 septembre 2023 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [S] [K] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 06 octobre 2023 la direction générale des étrangers en France a transmis aux autorités marocaines un lot de dossiers en vue d'une identification biométrique, - le 23 octobre 2023 le Maroc a reconnu [S] [K] comme ressortissant marocain, ce qui a été confirmée par une note verbale transmise par le ministère des affaires étrangères et de la coopération africaine et des marocains résidant à l'étranger, - le 24 octobre 2023 un routing a été sollicité au pôle central d'éloignement, - un vol a été obtenu pour le 01 novembre 2023, - le 25 octobre 2023 la préfecture a saisi le consulat pour la délivrance du laissez-passer consulaire ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Cantal a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par l'attente de la délivrance du laissez-passer pour le vol qui est programmé de façon imminente ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [K], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d55c71a6a83181c8e1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel