Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d55c71a6a83181c8e22
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08201 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PITQ Nom du ressortissant : [X] [P] [P] C/ MME LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 31 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [P] né le 18 Juillet 1992 à [Localité 1] (RUSSIE) de nationalité Georgienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [3] 2 comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [C] [M], interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [X] [P] le 27 octobre 2023 par le préfet du Rhône. Suite à sa levée d'écrou et par décision en date du 27 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 octobre 2023. Suivant requête du 28 octobre 2023, [X] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 octobre 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [X] [P], ' rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [X] [P], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [X] [P], ' ordonné la prolongation de la rétention de [X] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours. [X] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 octobre 2023 à 12 heures 09 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d'examen individuel de sa situation, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et sur la nécessité de prononcer un placement en rétention. [X] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 octobre 2023 à 10 heures 30. [X] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [X] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [P] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Attendu que l'appel de [X] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu que la requête d'appel de [X] [P] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf à ce qu'elle ne maintienne pas le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui a été abandonné en première instance ; Que cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle ; Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ; Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ; Que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [P], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d55c71a6a83181c8e22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel