Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d55c71a6a83181c8e24
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/08203 N° Portalis DBVX-V-B7H-PITY Nom du ressortissant : [D] [T] [R] [T] [R] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 31 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [T] [R] né le 27 Mars 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1 non comparant, représenté par Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 30 juin 2023 [D] [T] [R] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par le tribunal judiciaire de Grenoble du 26 juillet 2023 pour des faits de recel et d'infractions à la législation sur les stupéfiants à la peine de 4 mois d'emprisonnement. Le 13 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [D] [T] [R] par le préfet de l'Isère. Le 30 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [T] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [D] [T] [R] a été conduit au centre de rétention administrative de [4]. Par ordonnance du 02 octobre 2023, confirmée en appel le 04 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [T] [R] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 29 octobre 2023, reçue le jour même à 14 heures 31, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 30 octobre 2023 à 10 heures 30 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 30 octobre 2023 à 10 heures 30Abdelmalek [T] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 octobre 2023 à 10 heures 30. Suivant procès-verbal dressé ce jour l'officier de permanence au CRA a avisé la juridiction que [D] [T] [R] n'avait pas souhaité se présenter à l'audience de ce jour. Ce document a été transmis aux parties. [D] [T] [R] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de [D] [T] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [D] [T] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [D] [T] [R] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [D] [T] [R], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dés le 01 octobre 2023 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d'obtenir l'identification et la délivrance d'un laissez-passer pour [D] [T] [R] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 26 octobre 2023 le consulat de Tunisie a proposé une audition de l'intéressé pour le 15 novembre 2023, - et des courrier de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 09, 16 et 26 octobre 2023 ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [T] [R] , Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d55c71a6a83181c8e24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel