Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d57c71a6a83181c8e28
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
R.G : N° RG 23/08206 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIT5 Nom du ressortissant : [J] [J] C/ MME LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet le 31 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [J] né le 28 octobre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHONE ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 14 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [N] [J] par le préfet de l'Isère. Le 27 octobre 2023 [N] [J] était contrôlé en gare de [Localité 2] puis placé en retenue administrative. Le 28 octobre 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [N] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement Dans son ordonnance du 30 octobre 2023 à 12 heures 38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 30 octobre 2023 à 16 heures 36, [N] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du Ceseda, [N] [J] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le préfet de l'Isère n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Il ajoute qu'il n'a pas eu accès au médecin et qu'il a été placé à l'isolement pour être porteur de la gale. S'il a pu voir les infirmières du service médical il n'a toujours pas vu le médecin ce qui porte atteinte à ses droits. Par courriel adressé le 30 octobre 2023 suivant la déclaration d'appel, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 octobre 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles tant sur la recevabilité du moyen nouveau en cause d'appel tiré de l'accès au médecin que sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 31 octobre 2023 à 08 heures 29 aux termes desquelles il indique que devant le juge des libertés et de la détention, M. [J] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une absence de visite médicale au CRA et qu'il s'agit donc d'une demande nouvelle à hauteur d'appel qui devra nécessairement être écartée. En tout état de cause, M. [J] a nécessairement vu le médecin puisqu'il a été placé à l'isolement pour une suspicion de gale, et n'était pas présent pour ce motif à l'audience du juge des libertés et de la détention du 30 octobre 2023. Du fait de cette suspicion, M. [J] a vu un médecin le 29 octobre 2023 ce qui est attesté par le certificat médical ci-joint aux présentes observations. L'avocat de la préfecture conclut à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Par mail reçu le 31 octobre 2023 l'avocat de la personne retenue indique qu'elle n'a aucune observation à formuler. MOTIVATION Attendu que l'appel de [N] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; Que [N] [J] a entendu se prévaloir dans le cadre de sa requête d'une atteinte à ses droits consécutive à une absence d'accès au médecin au centre de rétention administrative ; Que cette prétention susceptible uniquement de conduire à la mainlevée de la rétention administrative n'a pas été présentée devant le juge des libertés et de la détention ; Attendu que cette demande devait ou doit être présentée au juge des libertés et de la détention ; Que cette prétention et le moyen qui lui est associé sont dès lors déclarés irrecevables ; Qu'en tout état de cause l'avocat de la préfecture a versé aux débats un certificat médical en date du 29 octobre 2023 le docteur [R] indique que [N] [J] a été placé à l'isolement sanitaire et que son état de santé n'est pas compatible avec une audience ; Que l'intéressé ne pouvait pas soutenir qu'il n'a pas vu de médecin ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [N] [J] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Que [N] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 29 octobre 2023 à 14 heures 31, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification et un laissez-passer pour [N] [J] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ; Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [N] [J] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [J], Déclarons irrecevable la demande nouvelle de mainlevée de la rétention administrative formée en appel, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle 564 du Code de procédure civilearticle L. 743-23 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d57c71a6a83181c8e28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel