Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d5bc71a6a83181c8e38
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Novembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01609 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NS7T ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21602797 APPELANT : Monsieur [K] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [Y] exerce la profession d'osthéopathe. A ce titre, il est affilié à l'URSSAF. Il a réceptionné plusieurs mises en demeure pour lesquelles il a saisi la commission de recours amiable. Ainsi, par décision du 25 octobre 2016, la commission de recours amiable de l'URSSAF rejetait le recours de Monsieur [Y] et confirmait la mise en demeure d'un montant de 1325€ et des majorations de retard correspondant au 3ième trimestre 2016. Le 29 novembre 2016, la commission de recours amiable rejetait le recours et confirmait la mise en demeure d'un montant de 797€ et des majorations de retard correspondant au 2ième trimestre 2016. Le 21 février 2017, la commission de recours amiable rejetait le recours et confirmait la mise en demeure de 1325€ et des majorations de retard correspondant au 4ième trimestre 2016. Le 3 mai 2017, la commission de recours amiable rejetait le recours et confirmait la mise en demeure d'un montant de 996€ et des majorations de retard correspondant au 1er trimestre 2017. Par ailleurs, le 18 aout 2017, l'URSSAF notifiait une contrainte d'un montant de 790,65€ correspondant aux cotisations du 2ième trimestre 2017, aux majorations de retard et au cout de l'acte. Contestant les décisions de la commission de recours amiable et la contrainte, Monsieur [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Herault qui par jugement du 19 février 2018 statuant en dernier ressort a : Ordonné la jonction des procédures sous le numéro 21602797, Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'URSSAF du Languedoc Roussillon ainsi que l'exception de nullité des procédures de recouvrement sus désignées, Confirmé les décisions des commissions de recours amiable portant sur : La somme de 1328€ pour le 3ième trimestre 2016, La somme de 732€ portant sur le 2ième trimestre 2016, La somme de 1396€ portant sur le 4ième trimestre 2016, La somme de 1049€ portant sur le 1er trimestre 2017, Et condamné Monsieur [K] [Y] à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon les sommes ci-dessus mentionnées, Validé la contrainte en date du 14/08/2017 pour son entier montant, le tout sans préjudice du paiement des frais de signification ou de notification qui restent à la charge de la partie opposante et contestante, Condamné Monsieur [K] [Y] à une amende civile de 1000€. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2018 reçue au greffe le 22 mars 2018, Monsieur [K] [Y] a relevé appel de la décision. Son recours a été enregistré sous le numéro 18/01609 ainsi que sous le numéro 18/01619. Selon ordonnance du 7 décembre 2022, le magistrat chargé d'instruire les affaires enjoignait à Monsieur [K] [Y] de déposer au greffe au plus tard le 6 janvier 2023 ses conclusions et bordereau de communication de pièces. Par courrier du 26 décembre 2022 réceptionné le 30 décembre 2022, Monsieur [K] [Y] sollicitait un délai pour pouvoir saisir un avocat et que son recours soit examiné par une formation collégiale. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2023. A l'issue, selon arrêt du 29 mars 2023, la présente cour a réouvert les débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience collégiale du 7 septembre 2023. A l'audience, Monsieur [K] [Y] demande que la cour déclare recevable son appel et un renvoi sur le fond du dossier. Il soutient que le jugement comporte une mauvaise voie de recours dans la mesure où lorsque le différend porte sur la CSG et la CRDS, la décision est toujours susceptible d'appel en application de l'article L136-5 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF du Languedoc-Roussillon demande qu'il soit statué ce que de droit sur la recevabilité du recours formé par Monsieur [K] [Y] et au fond : De confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant de condamner Monsieur [K] [Y] à lui payer : ' La somme de 1396€ objet de la mise en demeure du 17 aout 2016, outre majorations et intérêts de retards à compter du 17 aout 2016 et jusqu'à parfait paiement, ' La somme de 797€ objet de la mise en demeure du 18 mai 2016, outre majorations et intérêts de retards à compter du 18 mai 2016 et jusqu'à parfait paiement, ' La somme de 1396€ objet de la mise en demeure du 28 novembre 2016, outre majorations et intérêts de retards à compter du 28 novembre 2016 et jusqu'à parfait paiement, ' La somme de 1049€ objet de la mise en demeure du 7 mars 2017, outre majorations et intérêts de retards à compter du 7 mars et jusqu'à parfait paiement, De confirmer également la décision entreprise en ce qu'elle a validé la contrainte du 14 aout 2017 pour son entier montant soit 694€ outre majorations de retard, De condamner Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle rappelle que l'affiliation aux organismes de sécurité sociale est obligatoire et qu'elle a la qualité d'organisme légal de sécurité sociale, soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale. A l'issue des débats, les parties ont été informées de la date du délibéré fixé au 2 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de Monsieur [K] [Y], L'article R142-25 ancien du code de la sécurité sociale applicable à la date de la procédure introduite par Monsieur [K] [Y] dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000€. Le jugement contesté du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 19 février 2018 a été qualifié « en dernier ressort ». Or, le montant total des condamnations prononcées excède la somme totale de 4000€. C'est donc de manière erronée que le tribunal a qualifié le jugement en dernier ressort. Par ailleurs, les sommes contestées par Monsieur [K] [Y] concernent pour certaines des cotisations de CSG et CRDS de sorte qu'en application de l'article L136-5 du code de la sécurité sociale, la voie de l'appel reste ouverte. L'article 536 du code de procédure civile prévoit que la qualification d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Par conséquent, le recours de Monsieur [K] [Y] sera déclaré recevable. Sur la demande de renvoi au fond Préalablement, il sera rappelé que la décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire et qu'une demande de renvoi doit être appréciée au regard du respect des droits de la défense de celui qui sollicite le report de l'audience et d'une bonne administration de la justice s'agissant du droit d'obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable. En l'espèce, il est constant que Monsieur [K] [Y] a interjeté appel le 22 mars 2018 et qu'il s'est manifestement désintéressé du sort de son recours puisque le juge en charge de l'instruction lui a intimé de conclure et de produire ses pièces selon ordonnance du 22 décembre 2022. Dès son courrier du 30 décembre 2022, il a indiqué vouloir préparer sa défense avec l'assistance d'un avocat. Pour autant, il a comparu seul aux deux audiences des 2 févriers et 7 septembre 2023. Dès lors, il est manifeste que Monsieur [K] [Y] a été mis en capacité d'organiser sa défense, faculté dont il n'a pas usé. Sa demande de renvoi n'est donc pas fondée et sera rejetée. Sur le fond L'URSSAF du Languedoc Roussillon sollicite la confirmation du jugement et des demandes nouvelles de condamnation relatives à 4 mises en demeure. Or, ces demandes nouvelles ne sont nullement argumentées par l'organisme social dans ses conclusions ou dans ses pièces, elles seront donc rejetées. Sur les autres demandes Monsieur [K] [Y] succombant à l'instance sera condamné aux entiers dépens. De même, il sera condamné à verser à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la jonction des procédures n° 18/01609 et 18/01619, Déclare recevable le recours de Monsieur [K] [Y], Sur le fond, Rejette la demande de renvoi formée par Monsieur [K] [Y], Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault le 19 février 2018 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute l'URSSAF du Languedoc-Roussillon de ses demandes additionnelles, Condamne Monsieur [K] [Y] à verser à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne Monsieur [K] [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article L136-5 du code de la sécurité socialearticle 536 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civilearticle L136-5 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d5bc71a6a83181c8e38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel