Cour d'Appel2e chambre de la famille
Cour d'Appel · 2e chambre de la famille — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d5cc71a6a83181c8e3a
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 3 339 336 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre de la famille ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02218 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUNL Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 OCTOBRE 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 17/01947 APPELANTE : Madame [X] [E] née le 11 Janvier 1965 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Yann GARRIGUE avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [G] [U] née le 01 Mai 1970 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Me Marie José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 24 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme K. ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre M. J. ROBERTSON, Conseiller en remplacement de Mme S. CRUZEL empêchée Mme S. FEVRIER Conseillère Greffier lors des débats : Mme D. IVARA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme K. ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [U] est décédé à [Localité 8] le 28 octobre 2010, laissant pour lui succéder : - sa fille, Madame [G] [U], issue de son union en premières noces avec Madame [N] [A], - son fils, Monsieur [B] [U], issue de son union en secondes noces avec Madame [X] [E], - son conjoint survivant, Madame [X] [E], selon mariage célébré devant l'Officier de l'État civil de la Commune de [Localité 11], le 23 juin 2001, après avoir opté pour le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage établi le 13 juin 2001. Madame [X] [E] a renoncé à la succession de Monsieur [J] [U] par un acte enregistré au tribunal de grande instance de Montpellier le 16 août 2012. Par ordonnance du 23 août 2012, le juge des tutelles de Montpellier a autorisé Madame [X] [E], en sa qualité d'administratrice légale, au nom et pour le compte de son fils [B] [U], à renoncer à la succession de Monsieur [J] [U]. Par acte d'huissier du 12 mars 2014, Madame [G] [U] a fait assigner Madame [X] [E], en sa qualité de représentante légale de Monsieur [B] [U], mineur, en liquidation et partage de la succession de leur père et en réduction de la donation consentie par ce dernier à Monsieur [B] [U] devant le tribunal de grande instance de Montpellier. Monsieur [B] [U] est devenu majeur en cours d'instance et a régularisé la procédure. Par jugement en date du 27 mars 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [J] [U] et a désigné Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de l'Hérault ou son délégataire aux fins d'y procéder et de déterminer si la donation consentie par Monsieur [J] [U] à Monsieur [B] [U] est susceptible de réduction. Par un courrier en date du 2 juin 2015, Maître [R] [Z], Notaire à [Localité 9] (Hérault), a été désigné par Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de l'Hérault pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [U]. Par acte établi le 28 mars 2017, Maître [R] [Z] a dressé un procès-verbal de carence en l'absence de Madame [G] [U]. Le juge commis a établi son rapport le 19 avril 2017, relevant que Madame [G] [U] demandait à Maître [R] [Z] d'établir un état liquidatif en fonction de deux options, selon que Monsieur [B] [U] maintient ou révoque la renonciation à la succession de son père et, dans chaque hypothèse, en retenant qu'elle-même acceptait la succession à hauteur de l'actif net. Par décision réputée contradictoire du 02 octobre 2017 le juge du tribunal de grande instance de Montpellier a notamment': - déclaré recevable l'intervention de Madame [X] [E], en sa qualité de créancière de la succession de son défunt mari, Monsieur [J] [U], - constaté que Madame [X] [E] et Monsieur [B] [U] ont valablement et définitivement renoncé à la succession de Monsieur [J] [U], - dit qu'en assignant en partage, Madame [G] [U] a tacitement accepté purement et simplement ladite succession, - dit qu'en conséquence, sa renonciation par acte postérieur du 9 mai 2017 est sans effet et non avenue, - dit que Monsieur [B] [U] doit à Madame [G] [U] une indemnité de réduction de 72.500,00 €, au titre de la donation hors part successorale d'un montant de 75.775,00 € que lui avait consenti le défunt le 13 janvier 2010, et qui lui a permis d'acquérir, le même jour, la nue-propriété de l'immeuble situé à [Localité 8], [Adresse 1], section CP n°[Cadastre 2], - dit que Madame [X] [E] est titulaire sur la succession de son mari d'une créance de 33.393,36 € au titre des fonds qu'elle lui a remis pour lui permettre de consentir cette donation à leur enfant commun, et d'une autre de 3.500,00 € au titre des frais d'obsèques, - dit n'y avoir lieu à privilège de séparation de patrimoine de ce chef, - homologué en conséquence le projet d'état liquidatif établi par le notaire commis, sauf à fixer à - 81.490,12 € le montant du passif successoral tel qu'il est connu du tribunal, l'actif étant de 15,75€, - dit n'y avoir lieu à condamner Madame [G] [U] à indemniser Madame [X] [E] et Monsieur [B] de leurs frais irrépétibles, - fait masse des dépens afférents à la présente instance, - dit que Madame [X] [E] et Monsieur [B] [U] ensemble d'une part supporteront la moitié, - dit que l'autre moitié, majorée de 700,00 € dû au notaire au titre de la rédaction du procès-verbal de carence et de dires, est à la charge de Madame [G] [U]. Par déclaration au greffe du 27 avril 2018, Madame [E] a interjeté appel limité de la décision en ce qu'elle a': - dit que Madame [X] [E] n'est que titulaire sur la succession de son mari d'une créance de 33.393,36 € au titre des fonds qu'elle lui a remis pour lui permettre de consentir cette donation à leur enfant commun [B] [U], (et d'une autre de 3.500,00 € au titre des frais d'obsèques). - dit n'y avoir lieu à privilège de séparation de patrimoine de ce chef, - homologué en conséquence le projet d'état liquidatif établi par le notaire commis sauf à fixer à -81.490,00,12 € le montant du passif successoral tel qu'il est connu du tribunal, l'actif étant de 15,75 €, - dit n'y avoir lieu à condamner Mme [G] [U] à indemniser Mme [X] [E] de ses frais irrépétibles. L'appelante, dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2020, demande à la cour de': - dire et juger recevable Madame [X] [E] en son appel partiel, - infirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier le 2 octobre 2017 en ce qu'il a : - dit que Madame [X] [E] est titulaire sur la succession de son mari d'une créance de 33.393,36 € au titre des fonds qu'elle lui a remis pour lui permettre de consentir cette donation à leur enfant commun, et d'une autre de 3.500,00 € au titre des frais d'obsèques, - dit n'y avoir lieu à privilège de séparation de patrimoine de ce chef, - homologué en conséquence le projet d'état liquidatif établi par le notaire commis, sauf à fixer à - 81.490,12 € le montant du passif successoral tel qu'il est connu du tribunal, l'actif étant de 15,75 €, - dit n'y avoir lieu à condamner Madame [G] [U] à indemniser Madame [X] [E] et Monsieur [B] de leurs frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur ces dispositions, - dire et juger irrecevable la demande formée par conclusions en appel par Madame [G] [U] tendant à ce que la cour dise qu'elle ne saurait être considérée comme ayant accepté la succession de son père et qu'elle est bien fondée à se prévaloir de sa renonciation à la succession en date du 9 mai 2017, et ce au motif tiré de l'absence d'appel sur les dispositions du jugement ayant statué de ce chef et en ce que Madame [G] [U] sollicite expressément de la cour la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et donc celles l'ayant déclarée acceptante pure et simple et ayant jugé de nul effet sa renonciation du 9 mai 2017 chef, À défaut, Vu notamment l'article 909 du code de procédure civile, - dire et juger irrecevable la demande formée en appel par Madame [G] [U] tendant à ce que la cour dise qu'elle ne saurait être considérée comme ayant accepté la succession de son père et qu'elle est bien fondée à se prévaloir de sa renonciation à la succession en date du 9 mai 2017, et ce, au motif tiré de ce que cette demande remet en cause la dévolution successorale sans que Monsieur [B] [U], demi-frère de l'intimée et partie au jugement de première instance, n'ait été appelé à la cause notamment par la voie de l'appel provoqué dans le délai de 3 mois suivants la notification des conclusions de l'appelante Madame [X] [E], - constatant que Madame [G] [U] a accepté tacitement de manière pure et simple la succession de son père, Monsieur [J] [U], - dire et juger que Madame [X] [E] dispose d'une créance sur la succession de Monsieur [J] [U] et le cas échéant sur le patrimoine personnel de Madame [G] [U] acceptante pure et simple d'un montant de (145.000 € + 3.500,00 €) soit 148.500,00 €. Subsidiairement de ce chef, - dire et juger que Madame [X] [E] dispose d'une créance sur la succession de Monsieur [J] [U] et le cas échéant sur le patrimoine personnel de Madame [G] [U] acceptante pure et simple d'un montant de (75.775,00 € + 3.500,00 €) soit 79.275,00 €, En conséquence, - condamner Madame [G] [U] à verser à Madame [X] [E] une somme de 148.500,00 € ou, subsidiairement 79.275,00 € à partir des sommes d'argent reçues de la succession de Monsieur [J] [U], - dire et juger toutefois que si l'actif de la succession de Monsieur [J] [U] ne permet pas de désintéresser intégralement Madame [X] [E] de sa créance, cette dernière pourra en poursuivre le paiement sur le patrimoine personnel de Madame [G] [U], - dire et juger que Madame [X] [E] sera préférée à tout créancier personnel de Madame [G] [U] pour le paiement de sa créance par application des dispositions de l'article 878 du code civil, - dire et juger que Madame [G] [U] devra verser à Madame [X] [E] une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles en appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à la charge de Madame [G] [U] les dépens de première instance et d'appel en ce qu'ils ne pourront pas être retenus comme frais privilégiés de partage, puisque Madame [X] [E] autant que Monsieur [B] [U] d'ailleurs ont renoncé à la succession, - l'y condamner Madame [G] [U] au paiement. - rejeter toute exception, fins, moyens et conclusions contraires. L'intimée, dans ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2023, demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf': En ce qu'il a dit que Mme [E] est titulaire sur la succession de son mari d'une créance de 33 393,36 Euros au titre des fonds qu'elle lui a remis pour lui permettre de consentir cette donation à leur enfant commun, et d'une autre de 3 500 Euros au titre des frais d'obsèques. Et par voie de conséquence statuant à nouveau : - dire que Mme [U] ne saurait être considérée comme ayant accepté la succession de son père et qu'elle est bien fondée à se prévaloir de sa renonciation à la succession en date du 9 mai 2017, - dire que Mme [E] n'est titulaire d'aucune créance sur la succession de son mari, - condamner Mme [X] [E] à payer à Madame [G] [U] la somme de 2 500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [X] [E] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 août 2023. MOTIFS Sur l'irrecevabilité des demandes formées en appel par Madame [G] [U] Madame [X] [E] estime que sont irrecevables les demandes formées par Madame [G] [U] en cause d'appel dès lors qu'elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, ce qui s'entend, à ses yeux, nécessairement de l'ensemble de ses dispositions. Toutefois, ainsi que l'oppose à juste titre l'intimée, les conclusions de Madame [G] [U] sollicitent certes la confirmation du jugement en date du 2 octobre 2017 mais en excluent formellement les dispositions ayant jugé que Madame [X] [E] est titulaire sur la succession de son mari d'une créance de 33393,36 euros et sollicitent par ailleurs («'et par voie de conséquence statuant à nouveau'») qu'il soit jugé que Madame [G] [U] ne saurait être considérée comme ayant accepté la succession de son père et que Madame [X] [E] n'est titulaire d'aucune créance sur la succession de son mari. Dans ces conditions, il ne saurait être opposé à Madame [G] [U] l'irrecevabilité de ses conclusions aux seuls motifs qu'elle a indiqué formellement dans ses conclusions d'intimée qu'elle sollicitait la confirmation du jugement entrepris alors même qu'elle a mentionné sans conteste les réserves évoquées ci-dessus. Par ailleurs, la demande de Madame [G] [U] en cause d'appel n'ayant aucune incidence sur la renonciation à la succession de son demi-frère [B] [U] ' cette dernière étant définitive et nullement critiquée en cause d'appel ' il n'y avait pas lieu, contrairement à ce que soutient Madame [X] [E], de provoquer un appel à l'encontre de Monsieur [B] [U]. La demande de Madame [G] [U], dans ces conditions, est parfaitement recevable. En conséquence de l'ensemble des motifs ci-dessus développés la demande de Madame [G] [U] sera jugée recevable. Sur l'acceptation de la succession par Madame [G] [U] Il résulte de l'article 782 du Code civil que l'acceptation d'une succession est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité héritier acceptant. Au cas d'espèce, Madame [G] [U] conteste avoir accepté la succession de son père et estime qu'elle est bien fondée à sa prévaloir de la renonciation qu'elle a formalisée le 9 mai 2017. Toutefois, en assignant devant le tribunal de grande instance de Montpellier, le 12 mars 2014, Madame [X] [E], en sa qualité de représentante légale de Monsieur [B] [U], en liquidation et partage de la succession de leur père et, qui plus est, en réduction de la donation consentie par ce dernier à Monsieur [B] [U], Madame [G] [U] a manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter purement et simplement la succession de son père. En outre, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, lors du précédent jugement en date du 24 mars 2015, alors que lui était opposée son défaut d'intérêt à agir, Madame [G] [U] s'était prévalue de sa qualité d'héritière en prétendant n'avoir jamais renoncé à la succession de son père. Ainsi Madame [G] [U] n'est plus recevable à remettre en cause son acceptation de la succession litigieuse, celle-ci étant devenue irrévocable en application de l'article 786 du code civil. Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef. Sur la créance revendiquée par Madame [X] [E] Madame [X] [E] fait grief au premier juge d'avoir limité le montant de la créance qu'elle détient à l'encontre de la succession à la somme de 33393,36 euros et d'avoir écarté le droit de privilège qu'elle estime tenir en application de l'article 878 du Code civil. Néanmoins c'est par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte et complète que le premier juge a considéré, au vu notamment des relevés bancaires produits aux débats, que seule la somme de 33393,36 euros pouvait être retenue au titre de la créance revendiquée par Madame [X] [E], dès lors que seule est rapportée la preuve du versement de cette somme sur le compte de [J] [U] pour les besoins de la donation consentie à son fils, à l'exclusion de la somme de 44'000 euros dont il est seulement établi qu'elle a transité par le compte joint du couple, sans qu'il puisse être déduit, en l'absence de tout autre élément probatoire, qu'elle corresponde en réalité à des fonds ayant appartenu à Madame [X] [E]. Madame [X] [E] estime, en outre, en application de l'article 1469 du code civil, que le montant de sa créance doit être fixé, non pas à la dépense faite, mais au profit subsistant, correspondant au prix de vente de l'immeuble acquis au moyen de ses deniers. Néanmoins, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, les dispositions invoquées ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce dans la mesure où le bien en cause n'était plus dans le patrimoine du défunt mais dans celui de l'enfant du couple, les fonds apportés par l'appelante n'ayant servi à financer que la nue-propriété du bien en question. En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé de ce chef. Sur le privilège de l'article 878 du code civil Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 878 du Code civil les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier. Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l'héritier non recueillis au titre de la succession. Madame [X] [E] invoque les dispositions rappelées ci-dessus afin d'être préférée à tout autre créancier s'agissant des créances qu'elle réclame dans la succession du défunt et contre Madame [G] [U]. Toutefois, ainsi que l'a à bon droit relevé le premier juge, et ainsi, également, que l'oppose à juste titre l'intimée, le principe de l'article 878 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, faute d'actif susceptible de constituer l'assiette du privilège, la créance revendiquée par Madame [X] [E] ne pouvant être considérée comme un actif de succession mais uniquement comme une créance personnelle de l'héritière sur le donataire renonçant. Il résulte des motifs ci-dessus développés que le jugement de première instance sera confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause ne s'opposent pas à ce que Madame [X] [E] soit condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevables les demandes formées par Madame [G] [U]'; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 2 octobre 2017'; Y ajoutant Condamne Madame [X] [E] à payer à Madame [G] [U]'la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Madame [X] [E] aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre de la famille
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65449d5cc71a6a83181c8e3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel