Cour d'Appel2e chambre de la famille
Cour d'Appel · 2e chambre de la famille — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d5cc71a6a83181c8e3c
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 17 714 084 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre de la famille ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02766 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVXB Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG 15/01671 APPELANTS : Madame [S] [P] née le 01 Février 1948 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Céline COLOMBO de la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocat au barreau de CARCASSONNE Madame [H] [P] épouse [O] née le 08 Juillet 1974 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Céline COLOMBO de la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocat au barreau de CARCASSONNE Madame [N] [P] née le 08 Juillet 1978 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Céline COLOMBO de la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocat au barreau de CARCASSONNE Monsieur [U] [P] né le 09 Mai 1946 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 10] Représenté par Me Céline COLOMBO de la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : Madame [L] [P] épouse [C] née le 14 Novembre 1952 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 24 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme K. ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre M. J. ROBERTSON, Conseiller en remplacement de Mme S. CRUZEL empêchée Mme S. FEVRIER Conseillère Greffier lors des débats : Mme D. IVARA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme K. ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [A] [P] et Mme [G] [W] se sont mariés le 30 novembre 1944 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts. Trois enfants sont issus de leur union : - [U] [P] - [K] [P] - [L] [P] épouse [C]. Par testament daté du 18 septembre 2003, M. [A] [P] a légué à son épouse l'usufruit de la totalité des biens, et à sa fille, Mme [P] [L] épouse [C], la quotité disponible de ses biens en nue-propriété. M. [A] [P] est décédé le 26 mai 2006 à [Localité 1] (11), laissant à sa survivance son épouse et ses trois enfants. Suspectant l'existence de libéralités occultes ou déguisées au profit de leur s'ur, Messieurs [U] et [K] [P] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne qui, par ordonnance du 1er mars 2007, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [J] aux fins de déterminer le contenu de la succession de M. [A] [P]. Cette dernière a déposé son rapport le 4 janvier 2008. Par jugement du 10 mars 2009, le tribunal de grande instance de Carcassonne a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P] [A], outre avant-dire-droit une expertise complémentaire confiée à Mme [J] [Y] consistant à analyser les mouvements des comptes bancaires, l'existence de donations, ainsi que l'ajustement des valeurs des immeubles de M. [P] [A]. Mme [W] [G] veuve [P], placée sous sauvegarde de justice le 17 janvier 2011, est décédée le 14 avril 2011. Par jugement du 28 juin 2012, le tribunal de grande instance de Carcassonne a'notamment : - ordonné le partage de l'indivision existant entre Messieurs [P] [K], [U] et Mme [P] [L] épouse [C] à la suite du décès de M. [A] [P] et Mme [G] [W], leurs parents - enjoint aux parties de désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation - débouté Messieurs [U] et [K] [P] de leur demande de complément d'expertise - fixé les valeurs à retenir dans le cadre des opérations de liquidation - dit qu'à l'occasion de la vente de la maison située à [Localité 11], Mme [L] [P] épouse [C] a bénéficié d'une donation déguisée d'un montant de 25 208,50 euros (19 510 euros outre intérêts calculés jusqu'au 27 mai 2010), qu'elle devra rapporter à la succession de ses père et mère, pour moitié chacun. Ces derniers ont interjeté appel devant la cour d'appel de Montpellier qui, le 10 novembre 2016, a confirmé le jugement du 10 mars 2009, sauf en ce qu'il a fixé la valeur de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 1] à 128 000 euros, a débouté les appelants de leur demande visant à voir réintégrer dans l'actif de communauté la somme de 90 617,17 euros, et dit que la valeur de cet immeuble doit être arrêtée à 160 000 euros. Par acte du 2 novembre 2015, Mesdames [S] [D] épouse [P], [H] [P] épouse [O], [N] [P] en leur qualité d'ayants-droit de feu [K] [P] décédé le 16 juillet 2013, et M. [U] [P] ont donné assignation à Mme [P] [L] épouse [C], devant le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, feue [W] [G] veuve [P], voir reconnaître le recel successoral tel que réalisé par leur s'ur, Mme [P] [L] épouse [C], et voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par décision du 3 mai 2018, le tribunal de grande instance de Carcassonne a : - déclaré irrecevable pour autorité de la chose jugée, la demande de M. [P] [U] et de Mesdames [D] [S] épouse [P], [P] [H] épouse [O] et [P] [N] en vue d'entendre à nouveau ordonner le partage de la succession de leur mère feue [G] [W] veuve [P] décédée le 14 avril 2011, - rejeté la demande des susnommés pour recel successoral dans la succession de feue [G] [W] veuve [P], introduite à l'encontre de Mme [L] [P] épouse [C], - rejeté également la demande d'expertise complémentaire des demandeurs et les demandes d'indemnité pour frais irrépétibles formulées de part et d'autre, - dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause. Par déclaration au greffe du 29 mai 2018, Mme [S] [P], Mme [H] [P] épouse [O], Mme [N] [P] et M. [U] [P] ont interjeté appel limité de la décision en ce qu'elle a rejeté la demande des susnommés pour recel successoral dans la succession de feue [G] [W] veuve [P], introduite à l'encontre de Mme [P] [L], épouse [C] et rejeté également la demande d'expertise complémentaire des demandeurs, et les demandes d'indemnité pour frais irrépétibles formulées de part et d'autre. Les appelants, dans leurs dernières conclusions du 19 novembre 2018, demandent à la cour de': - dire et juger que Mme [L] [C] s'est rendue coupable de recel successoral pour un montant de : - 79 226,00 € au titre des moyens de paiement utilisés, - 97 914,84 € au titre du contrat LIBRESSUR MS (89/039168), soit un total de 177 140,84 €. - dire et juger à tout le moins que cette somme excède la quotité disponible, - constater qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen nouveau En conséquence, - dire et juger que les primes versées sur le contrat d'assurance vie LIBRESSUR MS (89/039168) étaient manifestement exagérées, - dire et juger que les primes devront être incluses dans la masse de calcul de la succession de feue [G] [P], - dire et juger que cette somme de 177 140,84 € sera rapportée à la succession de feue [G] [P], - dire et juger que sur cette somme, Mme [L] [C] n'aura aucun droit, - condamner Mme [L] [C] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Solere Rius Colombo, en ce que compris les frais d'expertise, en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'intimée, dans ses conclusions du 25 octobre 2018, demande à la cour de': - constater que les appelants ont abandonné leur demande d'expertise, - dire et juger irrecevables et non fondées les demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d'appel par les consorts [P] aux fins de faire juger que Mme [L] [P] aurait bénéficié de dons manuels, et de faire juger que la somme de 177.140,84 € excéderait la quotité disponible, - dire et juger que les consorts [P] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque recel successoral ou de dons manuels Par conséquent, - confirmer le jugement de première instance, - débouter les consorts [P] de tous leurs chefs de demandes, - condamner les consorts [P], solidairement, à verser à Mme [L] [C] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner les consorts [P] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Cabee-Biver-Spanghero, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 août 2023. SUR CE LA COUR A titre liminaire, il sera rappelé que l'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). Mme [S] [P], Mme [H] [P] épouse [O], Mme [N] [P] et M. [U] [P] ont interjeté appel limité de la décision comprenant le rejet de leur demande d'expertise complémentaire. Dans leurs dernières conclusions du 19 novembre 2018, ils ont abandonné ce chef de demande. La cour est donc saisie des chefs suivant sur lesquels elle doit statuer : Sur la recevabilité de la demande de rapport Conformément à l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du même code ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, l'intimée soulève l'irrecevabilité de la demande subsidiaire présentée pour la première fois en cause d'appel par les appelants tendant à dire qu'elle aurait bénéficié de dons manuels et que ces dons manuels excéderaient la quotité disponible. Elle estime qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile. Les appelants répliquent qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen nouveau qui peut être évoqué en cause d'appel. En première instance, Mme [S] [P], Mme [H] [P] épouse [O], Mme [N] [P] et M. [U] [P] ont sollicité de voir': «'- juger que Mme [L] [C] s'est rendue coupable de recel successoral pour un montant de': * 79 226 euros au titre des moyens de paiement utilisés * 97 914,84 euros au titre du contrat LIBREMS SUR (89/039168) soit un total de 177 140,84 euros - juger que cette somme de 177 140,84 euros sera rapportée à la succession de feue [W] [G] veuve [P] - juger que sur cette somme Mme [L] [P] n'a aucun droit'» Dès lors en sollicitant en cause d'appel de voir': «'- dire et juger que Mme [L] [C] s'est rendue coupable de recel successoral pour un montant de : - 79 226,00 € au titre des moyens de paiement utilisés, - 97 914,84 € au titre du contrat LIBRESSUR MS (89/039168), soit un total de 177 140,84 €. - dire et juger à tout le moins que cette somme excède la quotité disponible, - constater qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais bien d'un moyen nouveau En conséquence, - dire et juger que les primes versées sur le contrat d'assurance vie LIBRESSUR MS (89/039168) étaient manifestement exagérées, - dire et juger que les primes devront être incluses dans la masse de calcul de la succession de feue [G] [P], - dire et juger que cette somme de 177 140,84 € sera rapportée à la succession de feue [G] [P], - dire et juger que sur cette somme, Mme [L] [C] n'aura aucun droit'», les appelants formulent une demande de rapport qu'ils n'avaient pas formulé en première instance dans l'hypothèse où leur demande de recel serait rejetée. Ils motivent cette demande en page 23 de leurs conclusions en ces termes': «'à tout le moins, et si l'on fait nôtres les considérations adverses tenant au fait que feue [G] [W] avait encore la capacité à prendre ses décisions seules, les gratifications qu'elle a pu faire à sa fille, [L] [C] ou ses petits-enfants, considérées à tort par le premier juge comme faisant partie d'une «'culture familiale'», doivent être prises en compte concernant le calcul de la quotité disponible'; elles dépassent manifestement ladite quotité disponible telle que prévue par les articles 922 et suivants du code civil'». Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation ( 1ère civ. 27 janvier 2016'; Civ 1re 9 juin 2022), une demande de rapport successoral formée par un cohéritier pour la première fois en cause d'appel est parfaitement recevable. En effet, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif et toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Cependant, en l'espèce, le partage a été déjà ordonné par jugement du 28 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Carcassonne confirmé par la cour d'appel de Montpellier le 10 novembre 2016, raison pour laquelle le jugement dont appel a d'ailleurs jugé irrecevable pour autorité de la chose jugée la nouvelle demande en partage de la succession de leur mère formée par Mme [S] [P], Mme [H] [P] épouse [O], Mme [N] [P] et M. [U] [P]. Dès lors, la nouvelle demande présentée par les appelants doit être déclarée irrecevable. Sur le recel Selon l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Ce texte vise ainsi toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où ils seraient tenus, d'après la loi, de la déclarer. Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsque est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil. En l'espèce, les appelants affirment que dans les dernières années de sa vie, leur mère et grand-mère souffrait de troubles mnésiques et qu'à minima à partir de 2005, les capacités mentales de Mme veuve [P] ne lui permettaient plus de prendre de façon autonome de quelconques décisions. Ils ajoutent que les mouvements de compte de Mme Veuve [P] ne correspondent pas à la situation de la défunte ayant une santé précaire et âgée de 86 ans à la mort de son époux. Ils opèrent une analyse approfondie des mouvements bancaires pour retenir un détournement de minimum 22 510 euros par utilisation de la carte bleue entre mai 2006 et avril 2011 dont ils accusent l'intimée d'être l'auteur, auxquels se rajoutent les retraits en espèce qu'ils chiffrent à 39340 euros pour la même période. S'agissant des dépenses effectuées par chèques entre 2006 et 2011, ils ont eu recours à une expertise graphologique sur un échantillon de 28 chèques qui révèle que Mme Veuve [P] n'a pas rédigé et signé les chèques, pour un montant total de 17 376,86 euros, chèques émis au bénéfice de l'appelante et de sa famille. Selon eux, le montant total des sommes à savoir 79 226 euros doit être corrélé aux demandes de rachats effectuées sur l'assurance vie Libressur. Ils soutiennent que Mme Veuve [P] ne peut être à l'origine des rachats, Mme [C] étant quant à elle la signataire. Mme [C] revient sur les précédentes procédures et les expertises diligentées qui ont pu mettre en exergue que les accusations de ses frères étaient purement fallacieuses à l'exception de l'acquisition d'une maison située à [Localité 11] ayant donné lieu à une régularisation acceptée. Elle expose que ses frères ont disparu de la vie de leurs parents pendant de très nombreuses années et maintient qu'ils ont également reçu des donations comme le souhaitaient leurs parents car il s'agissait de leur mode de fonctionnement. Elle rappelle que l'enquête pénale pour abus de faiblesse et séquestration dont ses frères sont à l'origine a été classée sans suite, que sa mère a toujours conservé ses capacités intellectuelles, qu'elle est restée chez elle jusqu'au dernier moment. Elle constate que les appelants reprochent en réalité à la défunte, faute d'avoir pu faire annuler le contrat d'assurance ( confer l'arrêt de la cour d'appel du 10 novembre 2016 ), d'avoir «'dépensé'» son argent qu'elle a hérité de son époux, plutôt que le conserver afin qu'ils en héritent à son décès. Elle rappelle que sa mère avait une petite retraite et a pris sur ses disponibilités pour subvenir à ses besoins et faire plaisir à ses proches et amis. La cour rappelle que le recel comporte un élément matériel et un élément intentionnel caractérisé par la preuve de l'intention frauduleuse'de son auteur. Il appartient à celui qui l'allègue de rapporter la preuve de ces deux éléments constitutifs. Il appartient donc aux appelants d'apporter la preuve d'une part des montants recelés par l'intimée et d'autre part de son intention frauduleuse. S'agissant du montant, les appelants font état d'un montant total de'177 140,84 € se décomposant en': - 79 226,00 € au titre des moyens de paiement utilisés, - 97 914,84 € au titre du contrat LIBRESSUR MS (89/039168). * Pour parvenir à la somme de 79 226 euros, ils ont totalisé les retraits et paiements par carte bancaire sur une période comprise entre 2006 et 2011, soit 61 850 euros et le montant de chèques soumis à une expertise graphologique pour 17 376,86 euros. Concernant la somme de 61 850 euros se décomposant en 22 510 euros de paiement par CB et 39 340 euros de retraits au distributeur, il n'est pas démontré que ces retraits et paiements aient bénéficié à Mme [P]. En effet, si les courbes et graphiques des appelants démontrent que les dépenses de Mme Veuve [P] ont augmenté après le décès de son mari, ils raisonnent par déduction, extrapolant les dépenses et les besoins de Mme Veuve [P], pour affirmer que l'ensemble des sommes par eux retenues a nécessairement bénéficié à l'intimée. Ils ne précisent pas le montant de la retraite de la défunte. Or, il avait déjà été relevé dans l'arrêt du 10 novembre 2016 que «'le couple [P] disposait d'une retraite mensuelle de 809 euros et que les intérêts des placements leur permettaient d'augmenter leurs revenus à hauteur de 500 euros par mois en moyenne entre 1999 et 2006 ce qui leur procurait un disponible mensuel moyen de 1 300 euros.'»'; «'si les parents [P] ont pu arrondir substantiellement leurs revenus mensuels grâce aux placements réalisés après la cessation d'activité de [A] [P], il leur a tout de même fallu puiser dans leur capital pour subvenir à leurs besoins et conserver leur niveau de vie antérieur'». Il résulte de l'audition de Mme [C] entendue le 2 septembre 2010 par les services de police que sa mère percevait une retraite de 460 euros ( pièce 48 ). En outre, les pièces versés aux débats font donc clairement ressortir que Mme Veuve [P], après le décès de son mari, tout comme de son vivant, avait pour volonté de gratifier ses proches, hormis ses fils, dont elle n'avait plus de nouvelles. Elle a ainsi écrit une lettre datée du 6 décembre 2009 dans laquelle elle explique l'absence de liens avec eux, soulignant en revanche la présence de sa fille et des enfants de cette dernière. Les attestations produites ( pièces 23 à 58 ) permettent de comprendre qu'elle a vécu jusqu'à ses derniers jours, en ayant recours à un coiffeur à domicile, à une assistante de vie à partir d'avril 2009 pour l'accompagner dans ses tâches quotidiennes en sus de sa fille et ses petits enfants qui la conduisaient où elle désirait, la prenant en week-end dans leur maison de campagne. Mme [P] a donc voulu maintenir son train de vie antérieur et a augmenté ses dépenses en voulant gratifier ses proches et avoir recours à des aides à domicile. Dès lors, en l'absence de preuve de ce que la somme de 61 850 euros a bénéficié à la seule intimée, aucun recel sur ce montant ne peut être retenu à l'encontre de Mme [P]. Concernant le montant des chèques soumis à une expertise graphologique pour un totale de 17 376,86 euros, les appelants s'appuient sur leur pièce 51 pour démontrer l'existence du recel, à savoir une expertise graphologique non contradictoire. Cette expertise non contestée a été menée sur une série de 28 chèques de laquelle il ressort que feue Mme [P] n'est pas la rédactrice ni la signataire des 28 chèques, que Mme [C] est la rédactrice des 28 formules de chèque et la signataire de 27 d'entre eux. Mais, les appelants précisent que Mme [L] [C] n'est pas la seule à avoir été bénéficiaire de chèques et que la famille de Mme [C] a également bénéficié de ces chèques. Ils ne précisent pas le montant qui a pu bénéficier à l'intimée et extrapole à l'ensemble des chèques soumis à la graphologue. Dès lors, constatant que la somme de 17 376,86 euros n'a pas bénéficié à la seule intimée, il ne peut être reproché à cette dernière un recel sur cette somme. * Enfin les appelants soutiennent que Mme [C] a commis un recel sur la somme de 97914,84 € provenant du contrat LIBRESSUR MS (89/039168). Ils retiennent 17 460,89 euros correspondant à la somme payée à Mme [C] le 16 juin 2011 suite au décès de Mme Veuve [P], l'intimée étant bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Mais la cour rappelle que ne peut être considéré comme receleur un héritier qui ne révèle pas le bénéfice d'un contrat d'assurance vie lorsque ni les primes ni le capital assuré ne sont restituables à la succession ce qui est le cas en l'espèce dans la mesure où les appelants n'apportent pas démonstration inverse. Les appelants font valoir par ailleurs 80 453,95 euros de rachats qu'ils imputent à l'intimée ayant permis les dépenses ci-avant visées. Sur ce dernier point, ils estiment rapporter la preuve du recel en produisant l'expertise graphologique ayant désigné Mme [C] comme étant la rédactrice et la signataire de demandes de rachats les 12 décembre 2008 et 17 décembre 2009 pour 4 500 euros et 2 000 euros. Mais au vu de l'examen des dépenses de Mme Veuve [P] ci-avant évoqué, ces pièces sont insuffisantes pour démontrer que Mme [C] a bénéficié des sommes prélevées. Enfin, les appelants développent une argumentation sur l'état de santé mentale de leur mère et grand-mère pour démontrer qu'elle ne pouvait plus prendre de façon autonome aucune décision. Il résulte de leurs pièces qu'en 2002, un cardiologue consulté avant une opération a retenu «'des troubles mnésiques d'apparition récente qui devraient donner lieu à un bilan neurologique'». En 2004, un médecin généraliste mentionne un tableau évocateur d'une maladie d'Alzheimer stade 2 et en 2010, le médecin psychiatre mandaté dans le cadre de la mesure de protection précise qu'elle présente une altération des facultés mentales qui s'inscrit dans un processus démentiel dégénératif de type Alzheimer, qu'elle doit être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. Mme Veuve [P] est décédée le 14 avril 2011 des suites d'un cancer. Pour autant, les pièces versées par l'intimée prouvent pour sa part, que sa mère disposait de ses capacités intellectuelles sur la période où il lui est reproché les différents recels. Les attestations démontrent que Mme Veuve [P] a bénéficié d'un suivi médical à domicile jusqu'à son décès, avec passage régulier de personnels soignants, qui ne mentionnent pas de difficultés majeures. Mme Veuve [P] est décrite par son assistante de vie comme une personne âgée cohérente, autonome, maniaque, aimant converser, ayant du mal à accepter l'aide prodiguée, en colère contre ses deux fils qui selon elle recherchaient l'argent. Les amis de la famille attestent qu'elle était une «'charmante vieille dame en pleine forme physique et très active'» «'ayant toutes ses facultés mentales'» «'très affectée par une procédure judiciaire intentée par ses deux enfants'» ( pièces 57 et 58 ). La cour rappelle également que la procédure pénale pour abus de faiblesse a été classée sans suite pour absence d'infraction (pièce 48 intimée ). Dès lors, contrairement aux allégations des appelants, il est démontré que Mme [G] [P] disposait de ses facultés intellectuelles la laissant libre de gratifier ses proches comme elle le souhaitait. Dès lors, les appelants n'apportent pas la preuve de l'élément matériel constitutif du recel reproché à l'intimée. En conséquence, ils doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes et la décision du 3 mai 2018 doit être confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il paraît équitable, compte tenu des circonstances de la cause, de condamner les appelants à verser à l'intimée la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants, succombants, seront condamnés aux dépens dont distraction au profit de la SCP Cabee-Biver-Spanghero, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire après débats en présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, Dit irrecevable la demande présentée par les appelants tendant à'dire et juger à tout le moins que cette somme excède la quotité disponible, constater qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais bien d'un moyen nouveau, et en conséquence, dire et juger que les primes versées sur le contrat d'assurance vie LIBRESSUR MS (89/039168) étaient manifestement exagérées, dire et juger que les primes devront être inclues dans la masse de calcul de la succession de feue [G] [P]'; Confirme la décision querellée en toutes ses dispositions critiquées'; Y ajoutant Condamne Mme [S] [P], Mme [H] [P] épouse [O], Mme [N] [P] et M. [U] [P] à payer à Mme [L] [P] épouse [C] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile'; Condamne Mme [S] [P], Mme [H] [P] épouse [O], Mme [N] [P] et M. [U] [P] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Cabee-Biver-Spanghero, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 564 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 778 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre de la famille
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65449d5cc71a6a83181c8e3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel