Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d5ec71a6a83181c8e44
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Novembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03132 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEPU ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG19/00047 APPELANT : Monsieur [G] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant INTIMEES : URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE aux droits de [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER URSSAF PAYS DE LA LOIRE aux droits de RSI RAM [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [H] exerce la profession d'osthéopathe. A ce titre, il devait cotiser au titre de l'assurance maladie auprès d'[4], organisme conventionné par l'ex-caisse RSI pour recouvrer les cotisations d'assurance maladie. Ayant été destinataire d'une contrainte émise par cet organisme, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier qui par jugement du 18 mars 2019 statuant en dernier ressort a : Reçu Monsieur [G] [H] en son opposition et ses contestations mais les dit non fondées, Dit n'y avoir lieu à communication de pièces sollicitée par Monsieur [G] [H], Rejeté la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir de l'URSSAF du Languedoc Roussillon, Rejeté le moyen selon lequel l'affiliation à titre obligatoire à la sécurité sociale en France serait en contradiction avec les directives européennes n°92/49 et 92/96, Validé la contrainte litigieuse en date du 19 mai 2016 en son entier montant de 208€, Dit que les frais de signification, de notification et de recouvrement sont à la charge de la partie contestante et opposante, Débouté Monsieur [G] [H] de ses demandes plus amples et contraires, Débouté l'URSSAF de ses demandes plus amples et contraires, Condamné Monsieur [G] [H] au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF pays de la Loire, intervenant volontaire, venant aux droits d'[4] et agissant sous couvert de la caisse RSI Professions libérales, Condamné Monsieur [G] [H] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2019 reçue au greffe le 29 avril 2019, Monsieur [G] [H] a relevé appel de la décision. Selon ordonnance du 7 décembre 2022, le magistrat chargé d'instruire les affaires enjoignait à Monsieur [G] [H] de déposer au greffe au plus tard le 30 décembre 2022 ses conclusions et bordereau de communication de pièces et au défendeur avant le 20 janvier 2023. Par courrier du 26 décembre 2022 réceptionné le 30 décembre 2022, Monsieur [G] [H] sollicitait un délai pour pouvoir saisir un avocat et que son recours soit examiné par une formation collégiale. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2023. A l'issue, selon arrêt du 29 mars 2023, la présente cour a réouvert les débats, renvoyé la cause et les parties à l'audience collégiale du 7 septembre 2023, invité l'URSSAF des pays de Loire à conclure au fond, au plus tard, un mois avant la date de l'audience, invité Monsieur [G] [H], s'il entend toujours constituer avocat, à conclure sur la recevabilité de l'appel et au fond, au plus tard 15 jours avant l'audience, sursis à statuer sur le surplus et réservé les dépens. A l'audience, Monsieur [G] [H] demande que la cour déclare son appel recevable et un renvoi sur le fond du dossier. Il soutient que le jugement comporte une mauvaise voie de recours dans la mesure où lorsque le différend porte sur la CSG et la CRDS, la décision est toujours susceptible d'appel en application de l'article L136-5 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF des pays de la Loire venant aux droits de l'organisme [4] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions, Rejeter l'appel interjeté par Monsieur [G] [H], Rejeter la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [G] [H] tirée du défaut de qualité à agir de l'URSSAF des pays de la Loire venant aux droits de l'organisme [4], Rejeter le moyen soulevé par Monsieur [G] [H] selon lequel l'affiliation à titre obligatoire à la sécurité sociale française serait en contradiction avec les directives européennes n°92/94 et 92/96 CEE, Valider la contrainte litigieuse en son entier montant de 208€, Condamner Monsieur [G] [H] à lui payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l'issue des débats, les parties ont été informées de la date du délibéré fixé au 2 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de Monsieur [G] [H], L'article R211-3-24 dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5000€. Le jugement contesté du pôle social de Montpellier du 18 mars 2019 a été qualifié « en dernier ressort ». Si au visa de l'article L136-5 du code de la sécurité sociale, Monsieur [G] [H] considère que son appel est recevable indiquant que les sommes contestées comprennent des cotisations de CSG et CRDS, il s'avère que l'objet du litige concerne des cotisations d'assurances maladie sur lesquelles ne sont pas imputées de la CSG ou du CRDS. Par conséquent, l'appel de Monsieur [G] [H] sera déclaré irrecevable. Sur la demande de renvoi au fond En l'état d'une irrecevabilité de l'appel, il ne peut être statué sur cette demande. Sur les autres demandes Monsieur [G] [H] succombant à l'instance sera condamné aux entiers dépens. De même, il sera condamné à verser à L'URSSAF des pays de la Loire venant aux droits de l'organisme [4] la somme de 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [G] [H] contre le jugement du pole social du tribunal judiciaire de Montpellier du 18 mars 2019, Condamne Monsieur [G] [H] à verser à L'URSSAF des pays de la Loire venant aux droits de l'organisme [4] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, Condamne Monsieur [G] [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle L136-5 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L136-5 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d5ec71a6a83181c8e44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel