Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d5ec71a6a83181c8e46
- Date
- 2 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Novembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02594 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTRW ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MARS 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN N° RG18/00580 APPELANTE : CPAM DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Mme [I] [Z] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 07/09/23 INTIMEE : Association [6] [Localité 3] Représentant : Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE L'association [6] a embauché Mme [T] [G] suivant contrat de travail du 3 juillet 2001. La salariée a déclaré le 10 août 2017 un accident de travail survenu deux jours auparavant, soit le 8 août 2017. Les lésions ont été constatées par certificat médical initial du 10 août 2017. Ce certificat médical étant surchargé et visant une rechute, la CPAM des Pyrénées-Orientales a sollicité un nouveau certificat qu'elle a réceptionné le 11 septembre 2017. La CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle suivant décision notifiée le 6 octobre 2017. L'employeur a contesté cette prise en charge. La CPAM n'ayant pas fait droit à son recours, il a saisi la commission de recours amiable, laquelle s'est prononcée le 2 juillet 2018 en ces termes': «'Faits et circonstances Mme [G] [T] est employée en qualité d'infirmière au sein de l'association prendre soin de la personne située à [Localité 5]. Vu la déclaration d'accident établie comme suit': Accident survenu le 08/08/2017 à 10h30 Horaire de travail':«'06h00 à 12h40 et de 13h00 à 13h52'» Lieu de l'accident': «'Centre [4] à [Localité 5].'» Activité de la victime lors de l'accident': «'Réfection du pansement du sacrum d'un patient.'» Nature de l'accident': «'Douleurs ressenties en positionnant le patient sur le côté'». Siège des lésions': «'Lombaires'». Nature des lésions': «'Douleurs'». Accident connu le 08/08/2017 à 12h00 par l'employeur, décrit par la victime. Le témoin': «'[K] [V]'» Vu l'absence de réserves de l'employeur. Vu le certificat médical de constatation des lésions établi le 10/08/2017 et réceptionné par la caisse le 11/09/2017. Les services administratifs ont notifié un accord de prise en charge de l'accident de travail du 08/08/2017 que l'employeur conteste auprès de la commission de recours amiable. Discussion Sur l'accident de travail': Vu la déclaration d'accident survenu le 08/08/2017. Vu le certificat médical de constatation des lésions établi 10/08/2017. Vu qu'en l'absence de réserves motivées, les services administratifs ont conclu à un accord d'emblée compte tenu des faits tels qu'ils ressortent de la déclaration d'accident et du certificat médical de constatations des lésions. Vu la jurisprudence de la Cour de cassation qui précise «'Toute lésion dont le travail, même normal, a été la cause ou l'occasion, doit être considérée comme résultant d'un accident de travail'». Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. L'accord d'emblée dispense la caisse de toute obligation à l'égard de l'employeur. Sur la preuve de la matérialité d'un accident du travail': L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose': «'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'» La prise en charge peut intervenir lorsqu'il existe «'un faisceau de présomptions précises et concordantes'» qui ne mettent pas en doute les déclarations de l'assuré. Dans ce cas, la présomption joue en sa faveur. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail complétée par le chef comptable Mme [X] [W] le 10/08/2017 que l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail, alors que Mme [G] [T] était dans l'enceinte de l'entreprise et sous l'autorité de son employeur. Le certificat médical initial venait corroborer le siège et la nature des lésions mentionnées sur la déclaration d'accident du travail. Cependant, dans la mesure où la déclaration d'accident du travail, rédigée par Mme'[G] [T] indique la date et l'heure de l'accident, soit au temps et lieu du travail, avec un certificat médical qui vient d'ailleurs conforter la description faite de la nature et du siège des lésions. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a des présomptions graves, précises et concordantes de la survenance de l'accident aux temps et lieu de travail sans que cette appréciation soit fondée sur les seules déclarations de la victime. (jugement du 03/04/2008 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes-d'Armor et arrêt du 05/12/2007 de la cour d'appel de Rennes). L'employeur n'apporte aucunement la preuve que l'accident de Mme [G] [T] n'a joué aucun rôle dans l'apparition des lésions constatées. De simples allégations ne sauraient suffire à détruire la présomption d'imputabilité. La commission déclare opposable à l'employeur l'accident de travail du 08/08/2017. Décision de la commission La commission rejette la requête.'». Contestant cette décision, l'association [6] a saisi le 6 août 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales. Le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan par jugement rendu le 24'mars 2020, a': déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime la salariée le 8 août 2017'; déclaré inopposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée en relation avec l'accident du 8 août 2017'; rejeté toute demande d'expertise médicale'; condamné la caisse aux dépens de l'instance'; dit que la décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R.'142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Cette décision a été notifiée à une date inconnue de la cour à la CPAM des Pyrénées-Orientales qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 juin 2020. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son représentant aux termes desquelles la CPAM des Pyrénées-Orientales demande à la cour de': lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur'; infirmer le jugement entrepris'; déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident de travail du 8 août 2017 et l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée'; rejeter toute demande d'expertise présentée par l'employeur, dès lors qu'il lui appartient de renverser la présomption d'imputabilité, et qu'il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants justifiant d'une cause totalement étrangère au travail'; rejeter toute autre demande. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'association [6] demande à la cour de': à titre principal, constater que la salariée, employée depuis le 3 juillet 2001 en qualité d'infirmière, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail en date du 8 août 2017'; constater qu'elle avait toutefois déjà été victime d'un accident du travail le 2'janvier'2017, dans les mêmes circonstances, et que le siège des lésions consécutives à cet événement était déjà situé au dos'; constater que la salariée a attendu le 10 août 2017 pour faire constater médicalement la lésion, ce qui apparaît tardif au regard de la date de survenance de l'accident'; confirmer le jugement entrepris'; déclarer que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 8 août 2017 déclaré par la salariée doit être déclarée inopposable à l'égard de l'employeur'; à titre subsidiaire, constater que la caisse n'est pas en mesure de démontrer la survenance objective d'un fait accidentel particulier (aucun faux mouvement signalé, aucun choc, aucun effort particulier')'; constater que la caisse était pourtant tenue de prendre sa décision sur la base d'éléments de faits objectifs venant confirmer les déclarations de la salariée, faits qui en l'espèce sont totalement absents'; constater que la salariée a poursuivi son travail les 8 et 9 et 10 août 2017, et a attendu le 10'août 2017 pour consulter un médecin'; constater que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse n'a pas apporté la preuve formelle qu'un fait accidentel brusque et soudain se serait produit le 8 août 2017'; confirmer le jugement entrepris'; lui déclarer inopposable la prise en charge de l'accident litigieux du 8 août 2017'; à titre plus subsidiaire, constater que la CPAM ayant diligenté une instruction, elle a largement dépassé le délai de trente jours pour prononcer une décision de prise en charge'; constater que l'employeur n'a été destinataire d'aucun document dans le cadre de cette instruction'; réformer le jugement entrepris'; lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident litigieux du 8'août'2017'; à titre encore plus subsidiaire, constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l'accident du 8 août 2017'; réformer le jugement entrepris'; ordonner une expertise médicale, le litige intéressant les seuls rapports caisse / employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre de l'accident en cause du 8 août 2017'; nommer tel expert avec pour mission, après s'être fait communiquer l'intégralité des pièces médicales et administratives du dossier par la caisse ' ou par tout tiers susceptible de les détenir -, et avoir dûment convoqué les parties, de': prendre connaissance de l'entier dossier médical de la salariée établi par la caisse': déterminer exactement les lésions initiales imputables à l'accident du 8 août 2017'; fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec l'accident en cause'; en tout état de cause, dire et déterminer si à la nouvelle date de consolidation que l'expert aura fixée, l'état de l'assurée laissait subsister des séquelles imputables aux lésions initialement prises en charge'; renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise'; réformer le jugement entrepris'; lui déclarer inopposables les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 8 août 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les présomptions d'un fait accidentel L'employeur reproche à la caisse de ne pas établir l'existence d'un fait accidentel susceptible de faire naître une présomption d'imputabilité alors même que la présence d'un témoin n'est pas expliquée, que la salariée réalisait la manipulation incriminée seule, qu'elle n'a signalé aucun effort particulier ni faux mouvement et que la constatation médicale n'est intervenue que deux jours plus tard. La cour retient que la preuve de la matérialité de l'accident doit résulter d'un ensemble de présomptions graves et concordantes. Les déclarations de la salariée sur l'accident qu'elle a subi sont à elles seules insuffisantes pour établir son caractère professionnel tout comme les seules caractéristiques de la lésion invoquée. En l'espèce, la caisse n'a pas procédé à une enquête alors même qu'il lui était remis un certificat médical dont la date de rédaction était surchargée et qui faisait état d'une rechute et qu'elle recevait encore, le 11 septembre 2017, à sa demande, un nouveau certificat médical qualifié cette fois d'initial et clairement daté du 10 août 2017. Ainsi, le témoin, dont la salariée faisait état dans sa déclaration d'accident du travail, n'a pas été entendu alors même que la mention de «'rechute'» figurant sur la première version du certificat médical rejetée par la caisse peut être mise en rapport avec l'accident de travail dont la salariée a été victime le 2 janvier 2017 ayant entraîné des «'douleurs ressenties en tournant un patient sur le côté dans son lit'» et concernant lequel son état de santé avait été déclaré consolidé au 26'mars 2017. En l'état de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que le second certificat médical réceptionné plus d'un mois après l'accident invoqué, même pris en combinaison avec l'information de l'employeur par la salariée une heure et demie après le fait invoqué et la déclaration d'accident du travail postérieure de deux jours sans réserves de l'employeur, constituent des présomptions graves et concordantes de la matérialité d'un fait accidentel survenu le 8 août 2017 dont l'affirmation ne ressort que des déclarations de la salariée. Dès lors, l'employeur ne peut se voir opposer les conséquences de la prise en charge de l'accident de travail par la caisse. 2/ Sur les dépens La caisse supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute la CPAM des Pyrénées-Orientales de ses demandes. Y ajoutant, Condamne la CPAM des Pyrénées-Orientales aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d5ec71a6a83181c8e46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel