Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d5fc71a6a83181c8e48
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 1 110 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02732 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTZ6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 janvier 2020 Tribunal judicaire de Montpellier - N° RG 18/01192 Jonction des procédures n° RG 20/02499 - n° Portalis DBVK-V-B7E-OTMA et n° RG 2020/2732 n° Portalis DBVK-V-B7E-OTZ6, sous le numéro 2020/2732 N° Portalis DBVK-V-B7E-OTZ6, prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 janvier 2021 APPELANT : Monsieur [M] [H] né le 12 Mai 1991 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Sylvie FOURNEL substituant Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Autre qualité : appelant dans 20/02499 INTIMES : Monsieur [W] [C] né le 25 Décembre 1984 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Julien CHARRE substituant Me Guillaume MERLAND de l'AARPI MB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Arnaud REMEDEM, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Autre qualité : Intimé dans 20/02499 Monsieur [S] [B] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 3] PV 659 du CPC le 11 août 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY,Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-Josée FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 16 avril 2016, M. [W] [C] a acheté à M.[M] [H] un véhicule d'occasion de marque BMW au prix de 11 100 €. Ce véhicule, mis en circulation le 23 décembre 2013, a été acquis le 14 janvier 2016 par M. [H] auprès de M. [S] [B]. Le 4 juillet 2016, le commissariat de police de [Localité 6] a informé Monsieur [C] de ce que ce véhicule avait été gravement accidenté par le passé. Monsieur [W] [C] en a fait vérifier l'état par un garagiste qui a conclu en la nécessité de remplacer les deux chaînes de distribution et de procéder à un contrôle de sécurité approfondi. Au regard de l'ampleur des travaux à prévoir, le garage s'est refusé à déposer le moteur. Le 22 juillet 2016, M. [H] a indiqué à M. [C] avoir appris que le moteur avait été changé et qu'il ne pouvait en garantir le kilométrage. Le 28 mars 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé. Monsieur [T] [G] a déposé son rapport le 30 octobre 2017. Par acte du 23 février 2018, M. [C] a assigné M.[H] en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés et par acte du 12 septembre 2018, M. [H] a appelé en garantie M. [B]. Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule BMW intervenue le 16 avril 2016 entre M. [H] et M. [C], - ordonné la reprise du véhicule par M. [H], à ses frais exclusifs, - condamné M. [H] à payer à M. [C] la somme de 11.100 € au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamné M. [H] à M. [C] la somme de 7 020,09€ à titre de dommages-intérêts, soit : 321,76 € au titre des frais d'immatriculation, 802,29 € au titre des frais d'assurance, 96,04 € au titre des frais d'intervention du garage Cotier (remorquage), 5 800 € au titre du préjudice de jouissance (10 € par jour), - rejeté l'appel en garantie formé contre M. [B], - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné M. [H] à payer à M. [C] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais irrépétbles de référé et les dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référé et d'expertise judiciaire. Vu la déclaration d'appel du 24 juin 2020 par M. [H] et la déclaration d'appel rectifiée du 8 juillet 2020. Vu la jonction des deux procédures le 28 janvier 2021 par le conseiller de la mise en état. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M. [H] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : Dire et juger que, en tant que vendeur non professionnel, il ne supporte aucune présomption de connaissance des vices affectant la chose vendue, Dire et juger que Monsieur [C] ne démontre nullement qu'il connaissait les vices cachés affectant le véhicule vendu, Dire et juger qu'il ne peut être tenu qu'à la restitution du prix de vente du véhicule et au remboursement des frais occasionnés par la vente, Débouter M. [C] de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de M. [H] au titre des frais irrépétibles et des dépens et celles tendant à lui verser les sommes suivantes : 802,29 € au titre des frais d'assurance, 96,04 € au titre des frais d'intervention du garage Cotier (remorquage), 5 800 € au titre du préjudice de jouissance (10 € par jour), Dire et juger le recours en garantie à l'encontre de M.[B] recevable, Condamner M. [B] à relever et garantir M. [H] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande de M. [C], Condamner M. [B] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 septembre 2020, M. [C] demande en substance à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [H] de l'intégralité des demandes et, y ajoutant, de condamner M.[H] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 11 août 2020 selon procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut (article 474, alinéa 2, du code de procédure civile). Vu l'ordonnance de clôture du 14 août 2023. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la garantie des vices cachés L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie a raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donne qu'un moindre prix s'ils les avait connus. Il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve des vices cachés antérieurs à la vente. Par ailleurs, l'article 1643 du même code indique que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Pour écarter cette clause, il appartient à l'acheteur de prouver la mauvaise foi du vendeur. L'article 1644 énonce quant à lui que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. De son côté, l'article 1645 précise que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a recu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, au soutien de son appel, M. [H] fait valoir pour l'essentiel que : Il n'a pas été informé par Monsieur M. [B] que le véhicule avait été accidenté. Il ignorait donc les graves anomalies qui affectaient le véhicule et ne pouvait s'en convaincre par lui-même ; Ni le contrôle technique du 29 février 2016, ni le contrôle de géométrie réalisé par Norauto n'ont pu lui laisser penser que le véhicule avait été gravement accidenté ; Ce n'est qu'après la vente qu'il a appris les antécédents du véhicule ; Il ne connaissait pas Monsieur [B] avant la vente; si ce dernier était domicilié chez sa mère, il ne s'agissait que d'une simple dominiciliation administrative, de sorte qu'il ne lui a jamais fait part des vices affectant le véhicule. L'expert judiciaire, Monsieur [T] [G], a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d'ambiguïté dont il convient d'adopter les conclusions et avis techniques, que : Le véhicule a été fortement accidenté par un choc localisé à l'avant gauche. Lors de l'accident, les éléments de suspension et de direction ont été gravement atteints, la structure a été déformée et l'airbag conducteur s'est déployé. Le véhicule a été très mal réparé : les réparations s'apparentent à un simple « maquillage » et suffisent tout juste à redonner un aspect extérieur suffisamment engageant à la carrosserie ; les défauts du véhicule n'étaient pas visibles pour un profane. Le véhicule est dangereux à l'utilisation et impropre à son usage : la structure est déformée, les éléments de sécurité passive (airbag et prétensionneurs) sont hors d'état de fonctionner. Le moteur complet du véhicule a été remplacé par un moteur prélevé sur un véhicule plus ancien. Le véhicule a une valeur d'épave, soit quelques centaines d'euros. Au vu de ces constats, le rapport de Monsieur [G] permet de retenir que le véhicule acquis par M. [C] auprès de M. [H] était affecté lors de l'achat d'un vice caché le rendant impropre à sa destination tel que prévu à l'article 1641 du code civil précité. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente entre M. [C] et M. [H] et ordonné la reprise du véhicule par M. [H] et la restitution à M. [C] du prix de vente. Par ailleurs, les demandes indemnitaires présentées par M.[C] supposent la démonstration préalable que M.[H] connaissait les vices affectant le véhicule vendu et qu'en procédant à cette vente, il agissait de mauvaise foi. Le rapport de l'expert judiciaire [G] apporte les réponses nécessaires pour conclure de manière positive : en effet, lorsque M. [H] a présenté le véhicule le 29 février 2016 pour réaliser une visite règlementaire complète, le centre de contrôle technique n'a plus relevé ni le « défaut d'étanchéité de l'amortisseur avant droit », ni le « défaut de flexible de frein avant gauche », défauts qui avaient pourtant été constatés lors du contrôle technique du 13 janvier 2016. Entre ces deux dates, des travaux ont donc été manifestement réalisés, ce dont M. [H] dit tout ignorer. Or, à l'occasion de ces travaux, les graves anomalies de structure camouflées n'ont pu qu'être découvertes par le réparateur. C'est donc fort logiquement que l'expert en a déduit qu'en réalisant ces travaux (ou en les faisant réaliser), M. [H] a pu se convaincre de l'accident (page 30 du rapport d'expertise). L'hypothèse de M. [H] selon laquelle les travaux auraient pu être réalisés les 13 ou 14 janvier 2016 par son propre vendeur, M. [B], n'apparaît pas sérieuse et sera donc écartée. Il est donc parfaitement établi que M. [H] connaissait les vices rédhibitoires affectant le véhicule, ce que la proximité entre son propre achat du 14 janvier 2016 et sa revente à M.[C] le 16 avril 2016, avec une plus-value de 2 600 euros, confirme. C'est, par conséquent, par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a retenu la mauvaise foi de M. [H], le condamnant à payer à M. [C] la somme de 7 020,09 € à titre de dommages-intérêts. Sur l'appel en garantie de Monsieur [B] Le premier juge, par une motivation que la cour fait sienne et adopte, signale que rien ne permet d'établir, en dehors de la simple affirmation de M. [H] que M. [B] lui aurait dissimilé avant la vente l'état réel du véhicule et notamment le grave accident qu'il aurait subi. L'appel en garantie sera donc rejeté. Le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] [H] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt par défaut, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [M] [H] aux dépens d'appel, Condamne M. [M] [H] à payer à M. [S] [B] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil précité.article 455 du code de procédure civile.article 1641 du code civil prévoit que le vendeur
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d5fc71a6a83181c8e48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel