Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d5fc71a6a83181c8e4a
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 26 912 142 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00459 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O26D Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2020 Tribunal judiciaire de Rodez - N° RG 20/00417 APPELANTE : CRCAM Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l'AVEYRON INTIME : Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Aurore CALAS, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Michel FONTES-ALEXANDRE, avocat au barreau d'ALBI, avocats non plaidants COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY,Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-Josée FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Plusieurs prêts ont été souscrits par Monsieur [U] [Y] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, parmi lesquels : un prêt n° 00000006240 d'un montant de 40 000 € d'une durée de 84 mois avec un taux d'intérêt de 3,85 % (contrat du 14 novembre 2013) ; un prêt n° 00000918977 d'un montant de 40 000 €, d'une durée de 84 mois, avec un taux d'intérêt de 2,50 %, remboursable avec un différé de 36 mois en 7 échéances annuelles (contrat du 5 novembre 2016). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (ci après, la banque) a mis en demeure M. [U] [Y] de régulariser, dans un délai de 10 jours, le montant des échéances impayées concernant le contrat de prêt n°00000006240. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [Y] de lui payer, dans un délai de 10 jours, une somme totale de 180 975,87 euros, joignant les décomptes de quatre prêts parmi lesquels le prêt n° 00000006240 et le prêt n°00000918977. Par acte du 17 avril 2020, la banque a assigné M. [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Rodez, sur le fondement des dispositions des articles 1902 et suivants du code civil. Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a notamment : - condamné M. [Y] à payer à la banque la somme de 23 643,96€ au titre du contrat de prêt n° 00000006240, - dit que la somme de 20 951,25 € sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,85 % à compter du 28 novembre 2019, - débouté la banque des demandes formées au titre du contrat de prêt n° 00000918977, - condamné M. [Y] aux dépens et à payer à la banque la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Par déclaration du 22 janvier 2021, la banque a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 octobre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de : - Condamner M. [Y] à lui payer, au titre du prêt n° 00000918977, la somme de 43 682,39 €, avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % en sus sur la somme de 40 000 € à compter du 28 novembre 2019, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement ; - Débouter M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts ; - Le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 juillet 2021, M. [U] [Y] demande en substance de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes au titre du prêt n° 00000918977 et de le réformer pour le surplus, et, statuant à nouveau sur l'appel incident, de : - Dire que la banque a failli à son devoir de mise en garde dans la souscription des prêts n°00000006240 et n° 00000918977 ; - Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts ; - La condamner aux dépens d'instance et de première instance et à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 14 août 2023. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la déchéance du terme du prêt n° 00000918977 Il est de principe que la banque qui souhaite prononcer la déchéance du terme d'un contrat de crédit l'unissant à un emprunteur non commerçant doit adresser, au préalable, une mise en demeure. La nécessité d'une telle mise en demeure ne peut être écartée que par une disposition expresse et non équivoque du contrat de prêt (Cour de cassation, 1ère Civ 3 juin 2015, n° 14-15655). En l'espèce, si la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées verse aux débats un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 4 juillet 2019 relatif au prêt n° 00000006240, portant sur un arriéré de 29 486,69 euros, accordant à M. [U] [Y] un délai de quinze jours pour le régulariser et lui précisant qu'à défaut de régularisation la déchéance du terme serait appliquée, aucun courrier similaire n'est produit s'agissant du prêt n° 00000918977. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées indique que, lorsque la mise en demeure du 4 juillet 2019 a été adressée concernant le prêt n°00000006240, le prêt n°00000918977 ne présentait aucun retard de paiement, ce prêt devant être remboursé au moyen d'échéances annuelles La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées se fonde, pour affirmer que la déchéance du terme du prêt n°00000918977 a été régulièrement prononcée le 28 novembre 2019, sur les stipulations suivantes contenues dans les conditions générales du prêt n° 00000006240 (page 5) : « Exigibilité des autres prêts La survenance d'un des cas d'exigibilité ci-dessus mentionnés entraînera de plein droit l'exigibilité des prêts consentis tant antérieurement que postérieurement au présent prêt ». Elle en déduit que la déchéance du terme du prêt n°00000006240 pour défaut de paiement des échéances de ce prêt à bonne date entraînait la déchéance du terme du prêt n°00000918977, sans envoi d'une mise en demeure préalable. Or, la banque ne s'est pas prévalue de ces stipulations dans la mise en demeure adressée le 4 juillet 2019 à M. [U] [Y], se bornant à indiquer « qu'à défaut de règlement des sommes indiquées ci-dessus [soit 4 prêts en retard, non compris le prêt litigieux] dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée par le préteur, ce qui signifie que le solde de vos engagements en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible ». En particulier dans cette phrase, les termes « vos engagements » ne peuvent être interprétés comme manifestant sans équivoque l'intention du prêteur de se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt n° 00000918977 (qui n'est pas cité dans la mise en demeure), alors qu'il convenait, si elle avait l'intention d'appliquer la clause d'« exigibilité des autres prêts », que la banque indique clairement à M. [U] [Y] les conséquences qu'elle entendait tirer d'une absence de régularisation de l'arriéré dans le délai imparti, à savoir la déchéance du terme non seulement des prêts visés mais également des autres prêts. Ainsi, contrairement à ce que soutient la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme était donc nécessaire pour qu'elle puisse se prévaloir de la déchéance du terme du prêt n°00000918977 de sorte qu'aucune mise en demeure préalable n'ayant été adressée, la déchéance du terme de ce prêt n°00000918977 est irrégulière. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes formées au titre du contrat de prêt n°00000918977. Sur le devoir de mise en garde Il est rappelé que le banquier dispensateur de crédit est tenu lors de la conclusion du contrat de prêt, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde à raison de l'inadaptation du prêt à ses capacités financières qui lui impose, à peine d'engager sa responsabilité contractuelle et d'indemniser l'emprunteur du préjudice subi du fait de la perte de chance de renoncer à souscrire le prêt, d'attirer son attention sur le risque ou les dangers d'un endettement excessif né de l'opération financée. Il est également de principe qu'il appartient à l'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d'endettement né de l'octroi du crédit (Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mai 2014, 13-13.843). M. [U] [Y] expose que lors de la souscription du prêt n°000000006240, il était déjà débiteur auprès de l'établissement bancaire de la somme de 269 121,42 euros au titre de plusieurs autres prêts, dont le montant total des échéances, s'élevait en moyenne à 7 333,98 euros par trimestre. Il ajoute que s'agissant du prêt n°00000918977, il était toujours débiteur de la somme de 238 235,59 euros lors de sa souscription, et que le montant total des échéances, à la date du début de remboursement de ce prêt, s'élevait en moyenne à 9 254,51 euros par trimestre. Mais, M. [U] [Y] n'établit pas que le concours financier des prêts litigieux n'était pas adapté à sa situation financière, dont il ne dit rien, et constituait un risque particulier d'endettement excessif. Il échoue donc à démontrer que la banque aurait manqué à son obligation de mise en garde par l'octroi des crédits consentis. Il y a donc lieu de débouter M. [U] [Y] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la perte de chance de ne pas contracter. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [Y] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [U] [Y] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d5fc71a6a83181c8e4a
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