Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d60c71a6a83181c8e52
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 606 517 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02253 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6H6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2021 Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 19/02003 APPELANTE : S.A.S. Sarp Méditerranée - RCS 320 180 516 - agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : [Adresse 5] Pris en la personne de son administrateur provisoire Maître [X] [H], demeurant [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006778 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY,Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-Josée FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon factures émises les 31 mars, 17 juin et 1er juillet 2016, la société par actions simplifiée (SAS) Sarp Méditerranée a fourni diverses prestations de travaux au bénéfice du syndicat des copropriétaires de L'Orée de [Localité 4], pour un montant de 6 065,17 €. La résidence de l'Orée de [Localité 4] a connu d'importantes difficultés financières et son syndicat des copropriétaires a été placé sous le régime des copropriétés en difficulté. Selon ordonnance du 15 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a désigné Monsieur [X] [H] en tant qu'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de L'Orée de Montpellier. Par ordonnances du 22 janvier 2018, 21 décembre 2018, du 9 janvier 2020 et du 23 décembre 2020, la mission de Monsieur [X] [H] a été proprogée pour une durée d'un an. Par courrier recommandé du 20 janvier 2017, la SAS Sarp Méditerranée a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui payer la somme de 6 065,17 euros. Par acte du 23 août 2019, la SAS Sarp Méditerranée a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal d'instance de Montpellier aux fins de le voir condamner à lui payer la somme principale de 6 065,17 euros. Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté la SAS Sarp Méditerranée et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 8 avril 2021, la SAS Sarp Méditerranée a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 juillet 2021, la SAS Sarp Méditerranée demande à la cour, sur le fondement des articles 29-3 et 29-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1134 ancien, 1103 nouveau et 1710 du code civil, de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande et, statuant à nouveau, de : Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer : la somme principale de 6 065,17 €, les intérêts sur cette somme à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2017 en vertu de l'article 1231-6 du code civil, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais et dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Denis Bertrand, avocat en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 9 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de L'Orée de [Localité 4] demande à la cour, sur le fondement des articles 29-3 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de confirmer le jugement et de condamner la SAS Sarp Méditerranée aux dépens et à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 14 août 2023. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande en paiement Conformément à l'article 29-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « I. - La décision de désignation d'un administrateur provisoire prévue à l'article 29-1 emporte suspension de l'exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois. Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à : 1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° La résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. (...) II. - Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l'administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu'à trente mois (...) ». L'article 29-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ajoute que : « I. - Dans un délai de deux mois à compter de sa nomination, l'administrateur provisoire procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments nécessaires à l'évaluation du montant de leurs créances. II. - A partir de la publication de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire, les créanciers du syndicat des copropriétaires déclarent leurs créances dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Après vérification des créances déclarées, l'administrateur provisoire établit et publie la liste des créances déclarées. Les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de la liste pour contester son contenu auprès du président du tribunal judiciaire. III. - Les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus au II sont inopposables à la procédure. Dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'Etat, une action en relevé de forclusion peut être exercée par un créancier qui établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ». Sur le fondement de ces dispositions, la SAS Sarp Méditerranée fait valoir qu'elle a régulièrement déclaré sa créance par lettre recommandée avec avis de réception auprès de Monsieur [X] [H], administrateur provisoire, et qu'elle est donc légitime à obtenir le paiement de ses factures. Le syndicat des copropriétaires de L'Orée de [Localité 4] lui répond que la déclaration de créance est, en l'espèce, dépourvue de tout effet juridique dès lors que l'avis de réception de la lettre recommandée n'est pas signé. Il ajoute que l'action de la SAS Sarp Méditerranée est impossible compte tenu de l'interdiction des poursuites prévue à l'article 29-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires de L'Orée de [Localité 4] affirme qu'il est toujours sous le régime des copropriétés en difficulté et que Monsieur [X] [H], administrateur provisoire, doit proposer un plan de règlement des créances antérieures. Toutefois, la dernière ordonnance produite de la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier prorogeant pour une durée d'un an la mission de Monsieur [X] [H] à compter 15 décembre 2020 remonte au 23 décembre 2020. Ainsi, il n'est produit aucune pièce justifiant de ce que la procédure se serait poursuivie au-delà du 15 décembre 2021. Dès lors, le syndicat des copropriétaires de L'Orée de [Localité 4] échoue à rapporter la preuve de ce que la procédure d'administration judiciaire est toujours en cours. L'annonce du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales - Bodacc - pourtant obligatoire en vertu de l'article 62-17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 n'est pas versée aux débats. En tout état de cause, la rédaction du II de l'article 29-3 susvisé (« le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l'administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu'à trente mois ») ne permet de suspendre ou proroger les actions des créanciers au-delà de 30 mois. En l'espèce, l'ordonnance de désignation de Monsieur [X] [H] étant du 15 décembre 2016, il n'était pas possible de proroger les suspensions et interdictions au-delà de 30 mois, soit au-delà du 15 juin 2019. Dès lors qu'il n'est ni allégué, ni prouvé qu'un plan d'apurement des dettes aurait été établi par l'administrateur provisoire dans les conditions de l'article 29-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il convient donc de constater qu'il n'est pas justifié que l'interdiction de poursuite des créanciers est toujours applicable. Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de ce régime protecteur. A titre surabondant, il sera observé que : En tout état de cause, la SAS Sarp Méditerranée justifie avoir régulièrement déclaré sa créance dans les délais légaux par courrier recommandé du 20 janvier 2017 adressé à Monsieur [X] [H], l'accusé de réception du 23 janvier 2017 comportant, à défaut de signature, le tampon de la « SCP Les Avocats du Theleme », dont Monsieur [X] [H] est gérant et associé (pièce 5) ; le syndicat des copropriétaires de L'Orée de [Localité 4] ne peut se dédouaner qu'en démontrant comment une autre personne que Monsieur [X] [H] présente dans ses locaux, non habilitée à recevoir l'acte, a pu signer l'accusé de réception lorsque le préposé de la Poste lui a présenté le pli et en établissant l'absence de mandat (Cour de cassation, civ. 2, 15 septembre 2016, N° 14-25.817, 14-26.018) ; Dans tous les cas, une créance non déclarée dans les délais légaux n'est pas éteinte, elle est seulement « inopposable » à la procédure collective pendant tout le temps de celle-ci (article 29-4, III, de la loi du 10 juillet 1965) ; or, en l'espèce, comme déjà indiqué, il n'est pas démontré que la procédure collective est toujours en cours. Ainsi, en produisant le contrat du 8 juin 2015 et les factures avec bons d'intervention, la SAS Sarp Méditerranée établit la réalité de sa créance. Il y a donc lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6 065,17 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 août 2019. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. Le syndicat des copropriétaires de L'Orée de [Localité 4] supportera les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Denis Bertrand. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du 25 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau sur le tout, Condamne le syndicat des copropriétaires de L'Orée de [Localité 4] à payer à la SAS Sarp Méditerranée la somme de 6 065,17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019, Condamne le syndicat des copropriétaires de L'Orée de [Localité 4] à payer à la SAS Sarp Méditerranée la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires de L'Orée de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Denis Bertrand, LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d60c71a6a83181c8e52
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